Monsieur ___________, Directeur Général de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes Maritimes,
ET D’AUTRE PART,
Le syndicat CFDT cadres représenté par Monsieur ___________, Le syndicat CFDT employés représenté par Madame ___________, Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur ___________, Le syndicat CGT, représenté par Messieurs___________, Le syndicat FO/SNFOCOS, représenté par Madame ___________,
Il a été convenu ce qui suit :
OBJET :
Le présent avenant modifie et complète le Protocole d’Accord du règlement de l’horaire variable du 22 mars 2002, notamment en son article 3.2 relatif aux horaires fixes et variables de l’organisme et aux articles 3.6 et 7 relatifs au recours aux heures supplémentaires. Il est établi dans le cadre du protocole de fin de grève du 21 septembre 2017.
ARTICLE 1 – élargissement de l’amplitude horaire au sein de la CAF des Alpes Maritimes.
Cet avenant annule et remplace l’article 3.2 du protocole d’accord du 22 mars 2002, comme suit :
Les plages variables du matin et de l’après midi sont modifiées comme suit : plage mobile du matin : 07h00 (07h15 auparavant) à 09h00 plage fixe du matin : 09h01 à 11h30 plage mobile :de 11h31 à 13h45 plage fixe de l’après midi :de 13h46 à 15h30 plage mobile de l’après midi :de 15h31 à 17h45 (17h30 auparavant)
La durée maximale de travail effectif est de 10 heures, déduction faite de la pause déjeuner. L’amplitude maximale d’une journée peut comprendra une demi-journée de travail effectif et la pose d’une demi-journée de congés (tous les motifs d’absence sont compris sauf la récupération horaire), soit 10h39 au maximum.
ARTICLE 2 – modalités de recours aux heures supplémentaires.
Cet avenant annule et remplace le 1er alinéa de l’article 7 du protocole d’accord du 22 mars 2002, comme suit :
Le recours aux heures supplémentaires se fait à la seule initiative du Directeur Général. Durant les périodes du 1er mai au 30 septembre et du 1er au 31 décembre, les heures supplémentaires organisées le samedi seront préalablement soumises à l’accord du Comité d’Entreprise. Durant les autres périodes (pour les mois d’octobre, novembre, janvier, février, mars et avril), l’accord préalable du Comité d’Entreprise n’est pas nécessaire. Dans tous les cas, en application des
dispositions légales prévues à l'article L3121-33 du Code du Travail :
- les heures supplémentaires accomplies, dans la limite du contingent annuel, feront l’objet d’une information du CE.
- les heures supplémentaires accomplies, au-delà du contingent annuel, feront l’objet d’une demande d'avis du CE.
ARTICLE 3 - VALIDATION DU PRESENT ACCORD
Le présent protocole d’accord s’applique sous réserve de l’agrément prévu à l’article L123.1 du code de la Sécurité sociale.
Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
ARTICLE 4 - PUBLICITE, DEPOT ET COMMUNICATION
Le présent accord sera adressé à la M.N.C. dans le cadre de la procédure d’agrément.
Deux exemplaires seront déposés auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. des Alpes-Maritimes, conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, soit un exemplaire original par courrier en RAR et une copie par courrier électronique conformément au décret 2006-568 du 17 mai 2006, à l’adresse ci-après dd-06.accord-entreprise@travail.gouv.fr
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent protocole d’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage de chaque site de la CAF des Alpes-Maritimes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale et indexé sur le panneau d’affichage électronique pour l’ensemble du personnel.
Fait à NICE, le 08 janvier 2018 en 11 exemplaires originaux.