Accord d'entreprise CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES

ACCORD Expérimentation de nouvelles modalités de réduction et d'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 31/07/2029

40 accords de la société CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES

Le 19/05/2025


right

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE NOUVELLES MODALITES DE REDUCTION ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’EXPERIMENTATION DE NOUVELLES MODALITES DE REDUCTION ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d’une part,

Monsieur x, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes,


Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel,

Le syndicat Cfdt, représenté par messieurs x et x

Le syndicat Cgt, représenté par messieurs x et x


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires déterminent par le présent accord les modalités de réduction et d’organisation du temps de travail applicables au sein de la Caf des Alpes-Maritimes en complément des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Dans le cadre d’une approche globale, favorisant autonomie, dynamique collective, simplification et rationalisation des process, le présent accord couvre la réduction du temps de travail et son organisation, en cohérence avec le protocole de télétravail en cours de renégociation.

Le présent protocole contient des dispositions spécifiques relatives aux salariés affectés à la numérisation des courriers au sein du pôle Gestion électronique des documents (Ged) compte-tenu des spécificités des objectifs de service (fonctionnement des machines 10 heures par jour certaines périodes de l’année) et des contraintes qui en sont la conséquence.

L’accord repose sur les convictions partagées de la nécessité :
  • de prendre en compte la transformation récente des organisations du travail, sur la base d’une attente des salariés vers une plus grande flexibilité, une meilleure conciliation entre les temps de travail, de gestion de leurs déplacements et de leur vie personnelle ;
  • de renforcer l’attractivité de l’organisme, mais aussi l’engagement, la motivation et la fidélisation des meilleurs profils ;
  • d’articuler l’autonomie en termes d’organisation et de gestion du temps avec le maintien d’un fonctionnement de l’ensemble des services, performant et continu, au bénéfice des allocataires et partenaires, dans le cadre de la mission de service public qui nous est confiée.

Les parties signataires soulignent leur attachement à l’équilibre des temps qui est de nature à participer à des conditions de travail favorables à la santé des salariés dans une démarche globale de responsabilité sociale de l’entreprise.

Compte-tenu du caractère innovant des dispositions présentes dans ce protocole, les parties signataires s’accordent pour l’envisager en tant qu’expérimentation, avec bornage dans le temps, bilans réguliers et possibilité de procéder à des avenants en cas de besoin d’ajustements.

Article 1 : Champ d’application


Ce protocole est applicable à l’ensemble du personnel de l’organisme, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, à l’exception :
  • des cadres dirigeants et des salariés au forfait, dont le temps de travail ne se décompte pas en heures ;
  • des salariés qui auraient perdu le bénéfice de l’horaire variable s’agissant de la partie consacrée à l’organisation du temps de travail ;
  • des salariés non affectés à l’activité de numérisation s’agissant des dispositions relatives spécifiquement à l’organisation du temps de travail au sein du pôle Ged (articles 14 à 16).

Ce protocole annule et remplace les dispositions antérieures mises en œuvre à la caf 06 contenues dans les protocoles d’accord ayant le même objet.

La réduction du temps de travail


Article 2 : le cadre de la réduction du temps de travail


En vertu des dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est fixée à 1 607 heures, sous réserve des dispositions spécifiques aux cadres forfait jours, selon la période de référence du 1er mai N au 30 avril N+1.

Les jours de repos Rtt ne sont pas des congés, ils sont planifiés par moitié lors de chaque semestre. Ils sont acquis en fonction du temps de présence au cours de l’année de référence.

Les règles conventionnelles sont prises en compte pour ce qui concerne les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du droit aux jours Rtt.
Les absences rémunérées à ce titre n’ont pas d’incidence sur la rémunération. Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, l'attribution des jours est calculée au prorata de son temps de présence. Lorsque le salarié arrive dans l’organisme ou quitte celui-ci en cours d’année, sa rémunération est calculée au prorata de son temps de présence.

La planification des jours de repos Rtt est réalisée simultanément à celle des congés, à savoir de manière semestrielle, pour la période du 1er mai au 31 octobre puis du 1er novembre au 30 avril. L'ordre des départs en Rtt est réalisé sur les mêmes règles de gestion que pour les congés, définies à l’article 38g de la convention collective, en cas de difficultés.

Article 3 : les différentes formules proposées


L’aménagement et la réduction du temps de travail s’organise autour des formules de travail suivantes :
  • 36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 3 jours de repos
  • 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec attribution de 3 jours de repos
  • 36 heures hebdomadaires sur 4 jours avec attribution de 3 jours de repos
  • 37 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec attribution de 9 jours de repos
  • 37 heures hebdomadaires sur 4 jours avec attribution de 9 jours de repos
  • 38 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec attribution de 15 jours de repos
  • 39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec attribution de 20 jours de repos

Article 4 : le positionnement individuel et les possibilités de modification


L’application des formules de Rtt définies à l’articles 3 s’inscrit dans le respect des obligations et nécessités de service. Les conditions particulières d’application à chacun des services sont définies par chacun des managers stratégiques, excepté celles relatives à l’activité de numérisation précisées dans le présent protocole.

Ainsi pour le choix des différentes modalités proposées de travail à temps plein, le salarié peut demander à bénéficier des différentes formules mais pour celles à 4 ou 4, 5 jours de travail par semaine, le manager doit valider les souhaits émis afin de préserver l’efficience de l’organisme pour les missions confiées à la Caf 06.

Le choix sera effectué par un questionnaire adressé avant l’entrée en vigueur du protocole d’accord et sera effectif une fois le protocole agrée. Il sera valable pour une année entière (pour la formule et les jours retenus) et sera poursuivi par tacite reconduction les années suivantes. Lorsque l’activité le nécessite, les formules en 4 jours ou 4,5 jours peuvent être remises en cause deux mois avant l’échéance annuelle par l’encadrement.

Tout nouvel embauché précise son choix de formule au moment de la signature de son contrat, soumis à l’appréciation du manager.

En cas de souhait de modification du temps de travail en cours d’année, l’avis du manager sera nécessaire pour les formules qui ne sont pas celles relatives à un travail de 5 jours par semaine.
Pour les salariés à temps partiel, en cas de souhait de modification, le délai de prévenance pour une prise en compte effective est de deux semaines au moins, s’appliquant le premier jour du mois suivant.



L’organisation du temps de travail


Article 5 :


L’application de l’horaire variable défini aux articles 6 à 14 s’inscrit dans le respect des obligations et nécessités de service. Les conditions particulières d’application à chacun des services sont définies par chacun des managers stratégiques, excepté celles relatives à l’activité de numérisation précisées dans le présent protocole.

Article 6 : Organisation quotidienne du temps de travail


Le temps de travail effectif doit être accompli dans la tranche horaire 7h – 19h00. L’organisation journalière du temps de travail est de la libre décision des salariés, dans le respect des règles de continuité de chaque service et des principes suivants :
  • au moins deux séquences de travail dans la journée, interrompues par une pause déjeuner, l’après-midi étant considéré comme débutant à 12h30 ;
  • pas plus de trois séquences par jour ;
  • chaque séquence doit avoir une durée minimum d’une heure ;
  • un minimum de quatre heures de travail doit être réalisé chaque jour, deux heures dans le cadre d’un travail sur une demi-journée (pose d’un congé, temps partiel, formule Rtt)

Conformément aux dispositions du temps de travail, le temps de travail quotidien, ne peut dépasser 10 heures (article L 3121-18 du code du travail).

Les salariés à temps plein qui auraient perdu le bénéfice de l’horaire variable sont soumis à l’horaire fixe suivant : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30, puis de 13h30 à 17h18.

Ces règles s’appliquent également aux salariés travaillant à temps partiel.
Le fonctionnement et les obligations spécifiques à chacun des services peuvent toutefois obliger le salarié à être présent sur certaines plages.


Article 7 : Pause déjeuner

La pause déjeuner doit intervenir au plus tard après six heures de travail effectif et durer au minimum 30 minutes. Cette pause est à prendre entre 11h30 et 14h00.

Article 8 : Pauses

Une tolérance est accordée pour permettre aux salariés une pause courte au sein de chaque demi-journée de travail.

Article 9 : Suivi du temps de travail

Le temps de travail de chaque salarié est par principe enregistré quotidiennement et en temps réel par un système d’enregistrement automatique du logiciel de gestion des temps (sur une badgeuse ou directement sur le poste de travail fixe ou portable). Cela signifie qu’au moins deux badgeages (un en entrée et un en sortie) sont réalisés par demi-journée.

Au regard de certaines activités exercées en extérieur auprès d’allocataires et de partenaires, il est possible de manière dérogatoire de ne réaliser les badgeages de la journée qu’en une seule opération en fin de journée.

De manière exceptionnelle, en cas de déplacement hors département par exemple (formation) ou d’impossibilité de se connecter à un outil professionnel, une demande rétroactive peut être faite par le logiciel de gestion des temps qui devra être validée par le manager dans le logiciel avant sa réintégration dans le solde du demandeur.

Les différentes absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte sur la base du temps de travail des journées concernées résultant du contrat de travail, pour mettre à jour le décompte hebdomadaire des salariés.

Article 10 : Organisation hebdomadaire du temps de travail


Le temps de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire dépend de la formule de Rtt choisie par chaque salarié conformément à l’article 3 du présent protocole.
Pour les salariés à temps partiel, il s’agit de la durée fixée dans l’avenant au contrat de travail.

En cas de travail le samedi ou le dimanche (participation à des salon/forums...), il pourra être fait appel à des salariés volontaires, dans ce cas la répartition du travail sera modifiée pour tenir compte de la limite maximale hebdomadaire. Ce temps de travail sera compensé à hauteur de 50 % sous forme de récupération à utiliser dans un délai raisonnable (1 mois).

Une souplesse de cinq heures en débit ou crédit est laissée au salarié chaque semaine, quelle que soit la formule de Rtt choisie. Cette souplesse ne doit pas aboutir, quel que soit le jour, à un compteur ayant un débit supérieur à cinq heures ou un crédit supérieur à huit heures.

En synthèse, les possibilités de temps de travail hebdomadaire sont les suivantes :

Horaire hebdomadaire

Temps de travail hebdomadaire minimum

Temps de travail hebdomadaire maximum

39 heures
34 heures
44 heures
38 heures
33 heures
43 heures
37 heures
32 heures
42 heures
36 heures
31 heures
41 heures
31h12
26h12
36h12
28h27
23h27
33h27
23h24
18h24
28h24
21h20
16h20
26h20
19h30
14h30
24h30
17h47
12h47
22h47

Article 11 : Modalités de récupération des heures effectuées en excédent

Les salariés peuvent utiliser le crédit constitué sous forme de demi-journées ou journées de récupération, sous réserve des nécessités de service et après accord de l’encadrement.
Le nombre de jours est limité à 8 par millésime du 1er mai au 30 avril N+1. Ils peuvent être posés par journée ou demi-journée. La prise des journées de récupération ne peut être consécutive.
En cas de non-respect des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, un courrier de rappel est adressé aux salariés concernés.

En cas de récidive, les salariés concernés peuvent perdre le bénéfice des horaires variables ou ils peuvent faire l’objet d’une procédure disciplinaire, dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 12 : Heures supplémentaires

Il appartient à chaque salarié de gérer ses horaires dans le strict respect des modalités prévues au présent protocole, les heures supplémentaires sont uniquement celles réalisées à la demande expresse de l’employeur conformément aux règles légales en vigueur.

Les horaires effectués au-delà des règles définies par le présent protocole et non demandés explicitement par la direction ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail effectué en dehors des plages horaires quotidiennes fixées par le présent protocole n’est possible que de façon exceptionnelle et anticipée (dans le cadre d’un planning prévisionnel), pour répondre à des nécessités de service, et après validation formelle par le manager. Il peut s’agir de la participation à des réunions indispensables à des partenaires ou de la contribution à des activités spécifiques, elles aussi indispensables à la bonne marche de l’organisme. Il ne doit pas, sauf exception, entraîner un dépassement de l’horaire hebdomadaire maximal autorisé par le présent accord.

Durant les mois de mars, mai, juin, juillet, août et décembre, les heures supplémentaires organisées le samedi sont préalablement soumises à l’accord du Cse.
Durant les mois de janvier, février, avril, septembre, octobre et novembre, l’accord préalable du Cse n’est pas nécessaire.


Les horaires variables au sein du pôle Ged


Article 13 : Agents concernés par les dispositions spécifiques aux horaires variables au sein du pôle Ged


Seuls les salariés affectés aux équipes de travail sur machine de numérisation sont concernés par les articles 14 à 16 du présent protocole.

Article 14 : L’organisation et les horaires de travail sur les machines de numérisation

Afin d’assurer le traitement des plis reçus, le travail sur machine de numérisation est conduit, chaque jour, par deux équipes.
L’organisation de travail de ces deux équipes diffère entre la période « haute » (habituellement de décembre à février) et la période « basse » (le reste de l’année), en fonction du flux de courrier arrivé.

En période haute :


L’équipe dite A est soumise aux horaires suivants :
Arrivée variable entre 7h30 et 8h pour le travail sur machine jusqu’à 10h
La pause repas doit être prise avant 12h30.
12h30 - 15h00 : travail sur machine

Les agents affectés en machine Opex le matin s’organisent pour faire démarrer les machines dès leur arrivée et au plus tard à 8h.

L’équipe dite B est soumise aux horaires suivants :
10h00 - 12h30 : travail sur machine
La pause repas doit être prise après 12h30.
Travail sur machine à partir de 15h pour un départ possible à partir de 17h

Les agents affectés à l’arrêt des machines s’assurent qu’elles sont prêtes à redémarrer à 7h30 le lendemain.

En période basse :


L’équipe dite A est soumise aux horaires suivants :
Arrivée variable entre 8h et 8h30 pour le travail sur machine jusqu’à 10h
Pause déjeuner commune entre 12h et 13h
13h - 15h : travail sur machine

L’équipe dite B est soumise aux horaires suivants :
10h - 12h : travail sur machine
Pause déjeuner commune entre 12h et 13h
Travail sur machine à partir de 15h pour un départ variable entre 16h30 et 17h.

La posture dite E (exceptionnelle) est soumise aux horaires suivants :
10h - 12h : travail sur machine
Pause déjeuner commune entre 12h et 13h.
13h - 15h : travail sur machine

Lorsque le travail sur machine est effectué en totalité, chaque agent peut choisir d’effectuer une autre activité (vidéocodage, traitement des demandes présentes dans la corbeille PF Non Immatriculé…) ou de partir (sous réserve du respect des nouvelles plages fixes instituées pour ces agents, et du temps de travail hebdomadaire).

En tout état de cause, l’organisation des activités est de la responsabilité de l’encadrement, qui prend les décisions adaptées en fonction des contraintes de service, du flux arrivé et des stocks sur la totalité des activités du service.

Article 15 : L’affichage des plannings et les délais de prévenance

Afin de favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, les plannings sont affichés au moins 15 jours avant leur mise en œuvre.

Ces plannings sont susceptibles d’être modifiés par la survenue d’absences non connues au moment de l’élaboration des plannings.
Dans ce cas de figure, les plages d’activités vacantes seront en première instance proposées au volontariat.
En l’absence de volontaires, l’encadrement du service désignera les personnes qui intégreront les plages d’activités sur les machines de numérisation.
Par ailleurs, les permutations entre tous les agents sont possibles, quelle que soit l’activité, sous réserve de l’accord de l’encadrement.

Article 16 : Les modalités de compensation

Afin de faciliter l’accès au service pour les agents concernés, six places de stationnement sont réservées, au niveau -2 du site de la Marne, aux salariés qui débutent la rotation à 10h.
Les règles relatives au crédit maximum sont identiques à celles décrites à l’article 11.


La mise en œuvre, le suivi de l’expérimentation et la publicité


Article 17 : Entrée en vigueur et durée du protocole d’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans, sous réserve l'agrément prévu à l’article L123-1 du code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Cse.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil qui suit son agrément par la Direction de la Sécurité sociale.

Article 18 : Rendez-vous et suivi de l’application du présent accord


Un bilan annuel (choix des formules Rtt, nombre de salariés soumis à l’horaire variable, difficultés rencontrées) sera présenté en Cse en même temps que le suivi du télétravail.

Un rendez-vous est fixé à la demande expresse de l’une ou de l’autre des parties et a minima une fois tous les deux ans dans le cadre des réunions régulières avec les délégués syndicaux.

Article 19 : Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.




Article 20 : Publicité, dépôt et communication


Un exemplaire original sera déposé par courrier en Rar au greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.

Dans le cadre de la procédure d’agrément, conformément aux articles L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale, le présent accord sera transmis à la Dss, à l’Ucanss, à la Cnaf via le portail https://accordslocaux.ucanss.fr et à la Mnc par courrier électronique à l’adresse
antenne-marseille@mnc.sante.gouv.fr

Puis il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera remise à chaque organisation syndicale.

L’accord sera indexé dans l’outil documentaire pour l’ensemble du personnel lorsqu’il aura été agréé. 

Fait en 6 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties.

Nice, le 19/05/2025


Le Directeur,
M. X






Les Délégués Syndicaux Cfdt

Messieurs X et X




Les Délégués Syndicaux Cgt

Messieurs X et X



Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas