Accord d'entreprise CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif aux modalités d’organisation du temps de travail du personnel

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES

Le 26/05/2025


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AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif aux modalités d’organisation du temps de travail du personnel

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

relatif aux modalités d’organisation du temps de travail du personnel

Le présent avenant est conclu entre :

LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, C.R.C, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général, ,


Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • CFTCreprésentée par
En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT représentée par
En sa qualité de Délégué Syndical

  • UDFO représentée par
En sa qualité de Délégué Syndical

  • CGTR représentée par
En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par
En sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Cet avenant a vocation à accompagner le développement des activités de l’Entreprise tout en veillant à garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il a été convenu ce qui suit.




ARTICLE 1 : nouveaux articles 1 et 2
Article 1 modifié
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise à l’exception des cadres sans référence horaire et des collaborateurs au forfait annuel en jours.

Article 2 modifié
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

La durée conventionnelle de travail reste de 35 heures par semaine. Elle est répartie du lundi au samedi.
La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre. Conformément à la loi, la durée n’excède pas 1600 heures (hors journée de solidarité), hors heures supplémentaires, pour un salarié à temps complet.

Le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs comprenant le samedi ou le lundi, sauf événement particulier. Dans un tel cas la durée minimale de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives d’une semaine sur l’autre sera respectée.
Pour les salariés affectés à des activités commerciales, ou d’actions sociales, et travaillant habituellement le samedi de 9 à 13 heures (horaires susceptibles de modification en fonction des besoins du service), ces heures ne feront pas l’objet d’un paiement majoré, mais en contrepartie, leur temps de travail sera réparti sur 4,5 jours par semaine.

ARTICLE 2 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation - Suivi
Article 14.1 : Prise d’effet
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2025 et ce pour une durée indéterminée.





Article 14.2 : Révision
L’accord collectif d’entreprise, relatif aux Modalités d’organisation du temps de travail du personnel, modifié par le présent avenant pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 14.3 : Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires de l’accord et du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 14.4 : Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de la mise en œuvre des mesures dans le cadre du présent avenant.
Cette Commission de suivi est composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires. Elle tiendra réunion au cours du 1er semestre 2026 afin de faire un bilan et proposer le cas échéant une révision de l’accord tel que modifié par le présent avenant.

ARTICLE 3 – Information aux salariés

Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 4 – Formalités administratives

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires originaux signés pour remise à chaque signataire.







Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS de Saint-Denis. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.


Fait à Saint Denis, le 2025 (en 8 exemplaires dont un pour chacune des Parties)


Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :

agissant en qualité de Directeur Général




Pour Les organisations syndicales :



représentant la CFTC






représentant la CFDT






représentant UDFO






représentant la CGTR






représentant la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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