Accord d'entreprise CALANDRETA LESCAR
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES MODALITÉS DE CONGES PAYES, LE RECOURS AU CDD D'USAGE
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999
Le 22/07/2025
- Durée collective du temps de travail
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
Accord d’entreprise CALANDRETA LESCAR portant sur
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
LES MODALITÉS DE CONGES PAYES,
LE RECOURS AU CDD D'USAGE
Entre Les soussignés :
L'Association CALANDRETA Lescar
Numéro SIRET 39288668500016
Représentée par , agissant en qualité de co-présidents,
D’une part
Et
Les salariés présents à la date de signature du présent accord et ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers
Il a été convenu ce qui suit :
1. PRÉAMBULE
L’association Calandreta de Lescar accompagne l’enseignement dans une école Immersive en occitan, école sous contrat avec l’État. Afin de mieux articuler le temps et l'organisation du travail de ces salariés avec le rythme de l’enseignement, avec des périodes de coupure, mais aussi des contrats de travail en CDD calés sur l'année scolaire, elle souhaite proposer les modalités définies dans le présent accord.
Celui-ci a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales :
— de rappeler et de déterminer le cadre et les règles d'un certain nombre de formes particulières d'aménagement du temps de travail ;
— de décrire les modalités de comptabilisation des congés payés;
— de définir le cadre du recours au Contrat à Durée Déterminée d’Usage.
La durée légale hebdomadaire du travail, pour un contrat à temps plein, est de 35 heures à la date de signature du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
2. CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNELS CONCERNÉS
Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels non enseignants travaillant au sein de la Calandreta de Lescar, quel que soit le type de contrat par lequel ils sont liés avec l'association (CDI ou CDD) et s'applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
L’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéfinie. A défaut de précision, il sera effectif selon la règle définie par la loi.
3. MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Principes généraux
Le présent accord définit dans un premier temps les modalités de l'aménagement du temps de travail. Dans le cadre de cet accord, l'association Calandreta pourra recourir aux différents types d'aménagement du temps de travail décrit dans les articles qui suivent à compter du 1er septembre 2025.
3.2. Modalités d'aménagement
Le temps de travail pourra être organisé au niveau de l'association ou d'un salarié, après examen de l'éventuelle mise en œuvre de la modulation et après consultation du personnel concerné.
Cette modulation sera organisée selon diverses modalités sur tous les jours ouvrables de la semaine.
3.3. Modulation du temps de travail
L'activité des établissements d'enseignement se caractérise par des périodes d'activité plus ou moins importantes.
La durée du travail effectif peut faire l'objet d'une modulation sur l'année, au niveau de tout ou partie de l'association ou seulement d'une ou plusieurs catégories de personnel, voire d'un salarié.
Dans le cadre de la modulation, la durée moyenne annuelle de travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires pour un temps complet et la durée hebdomadaire contractuelle pour un temps partiel.
3.3.1. Période de modulation
La période à l'intérieur de laquelle pourra être mise en œuvre la modulation telle que définie au présent article ne pourra en aucun cas être supérieure à 12 mois, cette période s'appréciant sur l'année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août.
3.3.2. Organisation de la modulation du temps de travail et garanties temps plein
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale pour un temps plein. Le temps de travail pourra varier entre 16 heures et 48 heures hebdomadaires, sauf, le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation qui sont par nature ramenées à l'horaire zéro. Le nombre de semaines consécutives à 48 heures ne pouvant excéder 12.
La répartition du temps de travail dans l'année scolaire est déterminée à l'avance dans le programme de la modulation qui sera fixé par l'employeur et présenté avant la rentrée scolaire ou à défaut la semaine qui suit la prise de fonction. Ce programme indique les périodes travaillées et non travaillées(en distinguant les semaines de congé payés et les semaines non travaillées à 0h). Il sera remis en mains propres contre décharge.
Si, pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
3.3.3. Organisation de la modulation du temps de travail et garanties temps partiel
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale pour un temps plein. Les heures maximale étant établies sur la base de 1/3 des heures hebdomadaires contractuelles des intéressés. Néanmoins, au-delà de 1/10 de la durée contractuelle, les heures sont faites avec l'accord de l'intéressé lors de la signature du contrat ou bien la signature d’un avenant. Le temps de travail pourra varier entre nombre d’heures hebdomadaires contractuelles et dans la limite du 1/3 de la durée des heures hebdomadaires contractuelles, sauf, le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation qui sont par nature ramenées à l'horaire zéro. Le nombre de semaines consécutives à 1/3 de la durée des heures hebdomadaires contractuelles ne pouvant excéder 12.
La répartition du temps de travail dans l'année scolaire est déterminée à l'avance dans le programme de la modulation qui sera fixé par l'employeur et présenté avant la rentrée scolaire ou à défaut la semaine qui suit la prise de fonction. Ce programme indique les périodes travaillées et non travaillées(en distinguant les semaines de congé payés et les semaines non travaillées à 0h). Il sera remis en mains propres contre décharge.
Si, pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
3.3.4. Qualification et paiement des heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures hebdomadaires supplémentaires ou complémentaires découlant de la modulation du temps de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires ou complémentaires, ni à majoration. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures
Les heures annuelles effectuées en dépassement de la période de modulation, donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires ou complémentaires payées dans les conditions légales ou ouvrent droit au repos compensateur majoré 10% dans le mois qui suit la fin de la période de modulation.
3.3.5. Lissage de la rémunération
Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations seront lissées sur l'horaire annuel moyen d'heures hebdomadaires contractuelles.
3.3.6. Régularisation en cas de rupture du contrat
Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l'année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période. Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalent à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l'année, telle que prévue au présent accord. En cas de licenciement économique,la retenue ne sera pas effectuée.
3.3.7. Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
3.3.8. Absences
Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l'heure, les absences, qu'elles soient ou non rémunérées, sont décomptées pour la durée prévue dans l'horaire de travail dans lequel elles interviennent.
3.3.9 Semaines à zéro heures
En plus des semaines de congés payés, les salariés se voient attribuer le planning des semaines à zéro heures.
3.3.10 Calcul du Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif annuel se calcul de la manière suivante :
— jours calendaires 365
— retrait des jours de repos 52 hebdomadaires (samedi et dimanche)
— retrait des CP 25 jours
— retrait des jours fériés selon le calendrier officiel ( jours ouvrés uniquement)
— égale nombre de jours ouvrés de travail effectif
— soit 5 jours ouvrés qui définisse le nombre de semaines de travail effectif
— soit les heures hebdomadaires contractuelle qui déFinissent le temps de travail effectif annuel en heure
3.3.11 Classes découvertes
Une Classe Découverte se définit comme un séjour scolaire, d'une durée minimale de deux jours consécutifs avec au moins une nuitée, organisé en dehors de l'établissement scolaire
Le temps de travail pour les journées de classes découvertes sera comptabilisé de manière forfaitaire : forfait de 12 heures par journée de présence en classe découverte.
4. CONGÉS
4.1 Les congés payés
Les congés payés se comptabilisent en jours ouvrés.
Qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel, le salarié bénéficie de 2,08 jours par mois de travail effectif. Cela correspond à 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail.
Certaines absences sont prises en compte pour le calcul des jours de congés.
Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
À compter du 1er septembre 2025, la période d'acquisition et de prise des congés payés est du 1er septembre au 31 août. Les congés acquis et en cours d’acquisition feront l’objet du régularisation et d’une validation du salarié.
Quatre semaines consécutives de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été.
Toute dérogation à cette règle doit faire l'objet d’un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.
5. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CDD D’USAGE (CDD'U)
L'enseignement est un secteur comportant des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (1).
Le CDD'U est possible pour :
— des activités d'enseignement ; les centres de loisirs et de vacances
— des activités connexes à l'enseignement (périscolaire) sur des fractions d'année (2) ou au maximum pour la durée de l'année pour des enseignements non permanents.
Comme tout CDD, le contrat à durée déterminée d'usage (CDD'U) ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Tout salarié qui a conclu un CDD'U bénéficie d'une priorité sur des emplois disponibles en CDI dès lors qu'il peut mobiliser les compétences attendues sur ce poste et qu'il remplit les éventuels prérequis pour l'occuper.
L'employeur porte, par tout moyen (communication numérique collective ou individuelle) à la connaissance des salariés, les disponibilités d'emplois.
(1) Code du travail. art. L. 1242-2 et D. 1242-1.
(2) L'année est entendue du 1er septembre au 31 août
Mise à jour : 2025-08-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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