Accord d'entreprise CALIBRACIER

Accord entreprise sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société CALIBRACIER

Le 16/11/2018


Le 16/11/18
Accord d'entreprise sur le temps de travail

 
En octobre 2000 et en mars 2002 CALIBRACIER a signé deux accords d'entreprise relatifs à la réduction du temps de travail imposé par la loi du 19 janvier 2000.
 
Leur application a entraîné deux conséquences majeures, déplorées par les deux parties.
 
En premier lieu la réduction du temps de travail a entraîné une perte de compétitivité de CALIBRACIER, qui réalise plus de 50% de son chiffre d'affaires à l'export, et doit affronter en permanence des concurrents qui ne sont pas soumis à cette même contrainte.
 
En second lieu elle a engendré un manque à gagner substantiel pour les salariés qui, au lieu d'être payés sur une base de 39 heures comme c'était le cas avant 2000, sont maintenant payés sur une base de 35 heures.
Cela représente en moyenne un manque à gagner de 150 à 300 euros mensuel par employé.
 
Ces deux points de souffrance ont motivé la Direction de CALIBRACIER et la Délégation du personnel à établir un nouvel accord sur le temps de travail en remplacement de ceux de 2000 et 2002.

Les échanges, constructifs et fructueux, ont permis de prendre entièrement en compte l’impératif de profitabilité de la société, ainsi que l’amélioration des conditions de rémunération des employés.


1 – Objectif

L’accord consiste en une augmentation du temps de travail des opérateurs et des techniciens à 37,5 heures effectifs par semaine ; le temps de travail des autres salariés restant à l'identique, c’est-à-dire à 35 heures hebdomadaires.
 

2 – Démarche

Pour atteindre cet objectif la Direction et la délégation du personnel ont adopté la démarche suivante :
 
Réunion du 10 mai : exploration et échanges sur une redéfinition du temps de travail
Réunion du 23 août : propositions des deux parties quant à l'organisation du temps de travail
Réunion du 13 septembre : construction du projet ; discussion des modalités organisationnelles et de rémunération
Réunion du 18 octobre : Rédaction du projet d’accord
Réunion du 16 novembre : Signature de l’accord

L'accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
 

4 - Population concernée

Cet accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise selon les modalités ci-après.
 

5 - Le temps de travail

Le temps de travail des opérateurs et des techniciens va augmenter de 2,5 heures par semaine ; il passe de 35 heures à 37,5 heures hebdomadaires effectives.
 
Pour le personnel administratif et commercial le temps de travail sera de 36 heures par semaine. Six jours de repos par an seront octroyés. Ces jours seront pris mensuellement ou tous les deux mois à raison de
0,5 jour ou 1 jour à la fois.
Les jours de repos non pris au 31/12 seront perdus.
 
Les cadres sont au forfait de 218 jours par an. Les jours de repos sont à prendre selon les mêmes règles et conditions que pour le personnel administratif et commercial.
 

6 - Définition du temps de travail effectif

 
Le Code du Travail définit le temps de travail comme suit :
"Temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."
 
Les temps d'habillage et de déshabillage et les « pauses café » ne font pas partie des heures de travail.


7 – Rémunération

7.1 – La rémunération des opérateurs

L’augmentation du temps de travail des opérateurs et des techniciens, soit 2,5 heures par semaine, sera rémunérée avec la bonification au taux légal de 10%.
 
De plus, dès application de l'accord, une prime d'assiduité individuelle de 120,00 euros par mois sera versée mensuellement aux opérateurs non absents au cours du mois concerné. La définition des absences et les modalités de versement de cette prime d’assiduité seront indiquées ultérieurement par la Direction. Elles pourront évoluer dans le temps.

La prime d'assiduité ne pourra être considérée ni comme un acquis social, ni comme une rémunération du temps de travail. Elle est uniquement une récompense entièrement conditionnée par le non absentéisme.

7.2 – La rémunération du personnel administratif, commercial et cadre

La rémunération des autres salariés ne sera pas modifiée par cet accord.
La Direction,Délégué du personnel


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