Accord d'entreprise CAMAIEU

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance

Application de l'accord
Début : 18/11/2021
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CAMAIEU

Le 12/11/2021









Accord relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance

(Incapacité - Invalidité - Décès)








SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE :4
TITRE 1 : REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NON CADRE5
Article 1er  : Salaries bénéficiaires5
Article 2 : Contenu des garanties5
Article 3 : Financement du régime5
Article 4 : Conditions de gestion du régime6
Article 5 : Portabilité7
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail7
Article 7 : Information8

TITRE 2 REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CADRE9
Article 1er : Salariés bénéficiaires9
Article 2 : Contenu des garanties9
Article 3 : Financement du régime10
Article 4 : Conditions de gestion du régime10
Article 5 : Portabilité11
Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail11
Article 7 : Information12

TITRE 3 DISPOSITIONS GENERALES13
Article 1er : Modalités de suivi du présent accord13
Article 2 : Durée – Révision13
Article 3 : Dénonciation de l’accord13
Article 4 : Dépôt et Publicité de l’accord14

ANNEXE 1 GARANTIES PREVOYANCE NON CADRE
ANNEXE 2 GARANTIES PREVOYANCE CADRE




Entre les soussignés :

La société SAS FIB NC 7, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 881 209 647
Ayant son siège social à ROUBAIX, 211 Avenue Brame,

représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord par le représentant légal de la société,

et ci-après dénommée l’Entreprise,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • Délégué Syndical C.F.D.T.
  • Déléguée Syndicale C.F.D.T.
  • Délégué Syndical C.G.T.
  • Délégué Syndical C.G.T
  • Déléguée Syndicale CGT
  • Déléguée Syndicale U.P.A.E.
  • Déléguée Syndicale U.P.A.E.
  • Déléguée Syndicale U.P.A.E.
  • Délégué Syndical U.P.A.E.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit









PREAMBULE :


L’opération de cession intervenue le 18 août 2020, au profit de l’Entreprise, a eu pour effet de mettre automatiquement en cause l’ensemble des conventions et accords d’entreprise qui étaient applicables à cette même date au sein de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, et notamment l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance du 16 Novembre 2015.

Par l’effet de la loi, cet accord a été temporairement maintenu en vigueur.

C’est dans ce contexte que, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’Entreprise a engagé une négociation poursuivant l’objectif de mettre fin à la survie temporaire de cet ccord et d’élaborer de nouvelles stipulations conventionnelles d’entreprise en matière de Prévoyance.


Tel est l’objet du présent accord.























TITRE 1 : REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NON CADRE

Article 1er  : SALARIES BENEFICIAIRES

Article 1.1 : Salariés couverts par le régime
Le régime de prévoyance dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des

salariés non cadres de l’entreprise, définis comme les salariés non cotisants à l’AGIRC.

A compter du 1er janvier 2022, la catégorie objective des salariés non cadres sera ainsi définie : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 1.2 : Caractère obligatoire du régime

Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1 du titre 1.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.


Article 2 : Contenu des garanties
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance couvrant les risques suivants :
  • Décès
  • Invalidité
  • Incapacité.

Un tableau récapitulatif des garanties du régime est annexé à titre purement informatif en annexe 1 au présent accord.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des garanties figurant en annexe 1 qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, quant aux limitations de garanties.


Article 3 : Financement du régime

Article 3.1 : Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord

Le régime de prévoyance institué par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à un pourcentage de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes :

Tranche de rémunération

Taux de cotisations jusqu’au 31/12/21

Taux de cotisations à compter du 01/01/22

Tranche A
1,22 %
1,33%
Tranche B
1,22 %
1,33%
Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale

Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés non Cadres dans les proportions suivantes :
  • part patronale : 50%
  • part salariale : 50 %

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.


Article 3.2  : Conditions d’évolution ultérieure

Les taux de cotisations pourront être modifiés en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat d’assurance et sont susceptibles d’évoluer en fonction des résultats techniques du régime et de l’aggravation du risque.
Les parties s’engagent à se rencontrer dès que la Direction aura connaissance des souhaits d’évolution de l’assureur afin de trouver un accord sur la répartition des augmentations éventuelles entre la part patronale et la part salariale.
A défaut d’accord des parties, il est convenu que la charge d’une éventuelle augmentation de cotisation sera à part égale de la quote-part actuelle entre l’employeur et le salarié et sans besoin d’établir un avenant à l’accord.



Article 4 : Conditions de gestion du régime
Le présent accord institue un régime de prévoyance qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Les organisations syndicales représentatives sont associées au processus de sélection de l’organisme assureur et du courtier-gestionnaire.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.



Article 5 : Portabilité
L’accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail a institué un mécanisme portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance au profit de salariés privés d’emploi et bénéficiant de l’indemnisation chômage.

Application de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance en application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions prévues à cet article .

Les parties au présent accord entendent rappeler que :
  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée maximum de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage et dans la limite de la durée de leur contrat de travail, le cas échéant arrondie au nombre supérieur ;
  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture
  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.


Article 6 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6.1 : Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 3.1 du titre 1 du présent accord.


Article 6.2 : Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation …), les garanties ne sont pas maintenues. Le salarié n’est donc plus couvert par le régime.

Article 7 : Information

La société remettra à chaque salarié bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur et détaillant les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification des garanties donnera lieu à une information selon les mêmes modalités.
Tout salarié quittant l’entreprise et bénéficiaire de la « portabilité » bénéficiera d’une information individualisée à l’occasion de son départ.



TITRE 2 REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL CADRE

Article 1er : Salariés bénéficiaires

Article 1.1 : Salariés couverts par le régime


Le régime de prévoyance dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des

salariés cadres de l’entreprise, définis comme les salariés cotisants à l’AGIRC de l’entreprise.

A compter du 1er janvier 2022, la catégorie objective des salariés cadres sera ainsi définie : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Article 1.2  : Caractère obligatoire du régime

Au regard de l’économie générale du présent accord, les parties signataires ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1 du titre 2.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.



Article 2 : Contenu des garanties
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance couvrant les risques suivants :
  • Décès
  • Invalidité
  • Incapacité.

Un tableau récapitulatif des garanties du régime est annexé à titre purement informatif en annexe 2 au présent accord.

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des garanties figurant en annexe 2 qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, quant aux limitations de garanties.






Article 3 : Financement du régime

Article 3.1 : Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet du présent accord

Le régime de prévoyance institué par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à un pourcentage de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes :


Tranche de rémunération

Taux de cotisations jusqu’au 31/12/2021

Taux de cotisations à compter du 01/01/2022

Tranche A
2,19 %
2,41%
Tranche B
2,33 %
2,55%
Tranche C
2,33 %
2,55%

Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés cadres dans les proportions suivantes :

Part patronale : Tranche A : 100% - Tranche B et C : 50%
Part salariale : Tranche B et C : 50%

La rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.



Article 3.2  : Conditions d’évolution ultérieure

Les taux de cotisations pourront être modifiés en cas de changement de la législation impactant le coût du contrat d’assurance et sont susceptibles d’évoluer en fonction des résultats techniques du régime et de l’aggravation du risque.
Les parties s’engagent à se rencontrer dès que la Direction aura connaissance des souhaits d’évolution de l’assureur afin de trouver un accord sur la répartition des augmentations éventuelles entre la part patronale et la part salariale.

A défaut d’accord des parties, il est convenu que la charge d’une éventuelle augmentation de cotisation sera à part égale de la quote-part actuelle entre l’employeur et le salarié et sans besoin d’établir un avenant à l’accord.



Article 4 : Conditions de gestion du régime
Le présent accord institue un régime de prévoyance qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Les organisations syndicales représentatives sont associées au processus de sélection de l’organisme assureur et du courtier-gestionnaire.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
  • le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.


Article 5 : Portabilité
L’accord national interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail a institué un mécanisme portabilité des garanties complémentaires de santé et de prévoyance au profit de salariés privés d’emploi et bénéficiant de l’indemnisation chômage.

Application de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance en application de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, dont le contrat est rompu et bénéficiant d’indemnisation au régime d’assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions prévues à cet article.

Les parties au présent accord entendent rappeler que :

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée maximum de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage et dans la limite de la durée de leur contrat de travail, le cas échéant arrondie au nombre supérieur

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.


Article 6 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6.1 : Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 3.1 du titre 2 du présent accord.

Article 6.2 : Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation…), les garanties ne sont pas maintenues. Le salarié n’est donc plus couvert par le régime.

Article 7 : Information

La société remettra à chaque salarié bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur et détaillant les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification des garanties donnera lieu à une information selon les mêmes modalités.
Tout salarié quittant l’entreprise et bénéficiaire de la « portabilité » bénéficiera d’une information individualisée à l’occasion de son départ.



TITRE 3 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialement créée à cet effet.
Elle se compose de :
  • 3 représentants de la Direction de l’Entreprise
  • et de la délégation du personnel ayant participé à la négociation, soit les délégués syndicaux + 2 invités pour chaque organisation représentative.

Elle a pour mission notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats présentés par l’organisme assureur.
Elle émet toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes.
Les parties conviennent que cette commission se réunira au minimum une fois par an.


Article 2 : Durée – Révision

Article 2.1 : Date d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord prendront effect au plus tard le 18 Novembre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord met fin à la survie de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Prévoyance du 16 Novembre 2015.

Article 2.2 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
Article 3 : Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4 : Dépôt et Publicite de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de-France au moyen de la plateforme TéléAccords et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Roubaix, en 4 exemplaires

Le


Pour la société SAS FIB NC 7, , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour négocier et signer le présent avenant par le représentant légal de la société,


Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

Pour l'organisation syndicale U.P.A.E.,



ANNEXE 1 : GARANTIES PREVOYANCE NON CADRE




En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que tout autre revenu ( salaire à temps partiel, indemnités perçues au titre du régime d’assurance chômage…), ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.

ANNEXE 2 : GARANTIES PREVOYANCE CADRE





En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que tout autre revenu ( salaire à temps partiel, indemnités perçues au titre du régime d’assurance chômage…), ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.

Mise à jour : 2021-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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