Accord d'entreprise CAMIONS DU MIDI

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 DE LA SOCIETE CAMIDI POUR LE PERSONNEL ROULANT

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/12/2021

7 accords de la société CAMIONS DU MIDI

Le 01/12/2020


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

De la société CAMIDI pour le Personnel Roulant

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail,

l’égalité professionnelle.


PJ : Annexe 1


Entre les soussignés :

La société CAMIDI - SAS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 334 628 955 000 18
Ayant son siège social 347 avenue Adolphe TURREL – 11210 PORT-LA-NOUVELLE


d’une part,


L’organisation syndicale Syndicat Professionnel Autonome

et

L’organisation syndicale C.G.T (Confédération Générale du Travail)



d’autre part,



Ont, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, engagé la négociation annuelle collective obligatoire 2019 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que l’évolution de l’emploi au niveau de l’entreprise CAMIDI.

Les représentants de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrés à cinq reprises, les 08 septembre 2020, 13 Octobre 2020, 27 Octobre 2020, 24 novembre 2020 et le 01er décembre 2020.







PREAMBULE :

La direction rappelle à ce jour la situation de la société CAMIDI :

Compte tenu d’un contexte sanitaire (COVID-19) jamais connu, la direction de l’entreprise confirme la nécessité de gérer les coûts, gérer les activités et le chômage partiel. Elle assure mettre tout en œuvre pour préserver l’emploi.

Une attention particulière a été portée au maintien des effectifs de l’entreprise. Il y a toujours nécessité de gérer les heures et la polyvalence des conducteurs.

Notre principal objectif pour les mois à venir : préserver une compétitivité suffisante qui permette de répondre aux appels d’offres clients à venir et cela dans des conditions optimales pour assurer la pérennité de l’entreprise.

De même, la direction de l’entreprise souhaite avoir plus de souplesse pour faire face aux inévitables variations d’activités que nous connaissons aujourd’hui dans nos métiers.

Pour la direction, le fil conducteur de cette NAO est :

la valorisation du travail.


De son côté, les délégations syndicales affirment que l’ensemble du personnel a réalisé de nombreux efforts ces dernières années, souhaitent une valorisation de la polyvalence, de nouvelles propositions quant à la notation et expriment la satisfaction des salariés du retour au paiement mensualisé des heures supplémentaires.
Compte tenu de ce qui précède et après avoir exprimé et motivé leurs propositions, les parties signataires ont abouti à la conclusion d’un texte conventionnel commun.
A l’issue des négociations, les parties conviennent et arrêtent ce qui suit :

SALAIRES EFFECTIFS –

A - Revalorisations des salaires Personnel Roulant :

Il est convenu une revalorisation des salaires pour le personnel roulant de :

  • Conducteurs : Augmentation au 01er novembre 2020


B - Mensualisation des heures supplémentaires :

Il a été convenu que le retour à la mensualisation des heures supplémentaires qui étaient, jusqu’en avril 2019, trimestrialisées est désormais acquis et en vigueur pour le personnel roulant de la société CAMIDI.


C- Primes :

Prime de polyvalence conducteurs :

Il a été convenu de revaloriser la prime de polyvalence au 01er novembre 2020.

Cette prime est attribuée aux conducteurs qui passent d’une activité principale à une activité secondaire pour laquelle la direction et les syndicats se sont entendus sur le bien-fondé de la polyvalence. Une liste annexée

(annexe 1) à ce présent accord définie les modalités de la polyvalence. Le retour à l’activité principale ne donne pas droit au bénéfice du dispositif.






Prime mensuelle activité livraison bouteilles de gaz :

A compter du 01er novembre 2020, la prime mensuelle pour l’activité de livraison de bouteilles de gaz augmentera.
Cette prime est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés.

D– Durée Ancienneté :

La durée de la prime d’ancienneté passe de 17 ans à 18 ans à compter du 01er novembre 2020.

E– Nouveau système notation conducteurs :

A compter du 01er septembre 2020, un nouveau système de notation trimestrielle conducteurs est en place dans l’entreprise. Il est à noter qu’un point attribué sera égal à X Euro et le potentiel de point qui sera attribué à chaque conducteur reste le même que celui en vigueur à savoir 200 points.

Quatre critères sont retenus :

  • QUALITE : X points
  • EXPLOITATION /TECHNIQUE : X points
  • COMPORTEMENT GENERAL : X points
  • GASOIL : X points

Cette prime trimestrielle sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés sur le trimestre. Toute variation de la note « comportement général » fera l’objet d’un commentaire explicatif (par exemple : jours de conduite effective sans aucune minoration pour les dispo, dispo atelier et chômage partiel)

De plus, lors de la réunion de notation, si un chef de service attribue la note de 0 sur le critère dont il est responsable, le chef de service justifiera la note et une décision collégiale sera prise concernant l’attribution totale ou partielle de la prime restante.

Un bonus exceptionnel de X points maximum pourra être attribué à un conducteur sur décision de l’ensemble des participants à la notation. Ce bonus sera visible à la rubrique comportement général et fera l’objet d’un commentaire explicatif.

DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS –

Compte tenu des dispositions législatives et règlementaires applicables au personnel roulant, dont notamment les modalités particulières d’application des dispositions au Code du Travail et au Code des transports prévues pour les entreprises de transport routier de marchandises, les parties ont souhaité rappeler et préciser les conditions liées à l’aménagement de la durée du temps de travail mis en place dans l’entreprise.

a - Champs d’application -


Les dispositions qui suivent concernent uniquement le personnel roulant de la société : les conducteurs poids lourds « courte distance » et « grands routiers ».

b – Définition de la durée du temps de travail -

La notion de temps de service a été consacrée par les textes réglementaires comme étant la référence à retenir pour les temps travaillés des conducteurs routiers. Le temps de service correspond « à l’amplitude de la journée de travail diminuée, notamment, de la durée totale des temps de pause, de coupures et des temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte ».
Dans ce cadre, les parties entendent préciser que le temps de travail effectif à considérer est celui qui répond à la définition prévue à l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Le travail effectif est celui qui est commandé par l’employeur ou son représentant. Sont donc exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de coupures, de pauses, de repas, les temps de trajet domicile - entreprise pour la prise de poste, ainsi que les temps d’habillage, de déshabillage et de douche.
L’enregistrement du temps de travail se fait habituellement par la prise en compte des temps déclarés par le conducteur sur le chronotachygraphe du véhicule après, le cas échéant, validation de ces temps par le service exploitation de l’entreprise.

Les temps passés à des activités annexes ou accessoires aux opérations de transport de marchandises feront l’objet d’une saisie complémentaire dans l’application de gestion des temps des conducteurs.

Sont notamment pris en compte les temps passés :

- aux actions de formations initiées par l’entreprise,
- aux réunions obligatoires des représentants du personnel,
- aux mises à disposition du service technique sur instructions de la hiérarchie.

Prise en compte des repos et absences :

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle aux périodes d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences n’étant pas assimilés à du temps de travail effectif au sens des heures supplémentaires ne sont pas valorisés pour le décompte de ces heures.

e – Heures supplémentaires -

Cadre d’appréciation :

Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure dépassant en fin de période de référence la moyenne mensuelle de l’horaire de service équivalant à la durée légale du travail déterminé par la règlementation.

En l’état actuel de la réglementation applicable dans les entreprises de transport routier de marchandises et par application du régime des équivalences, cet horaire de service est de :

  • pour les conducteurs « courte distance »  39 h / semaine ou 169 h / mois.
  • pour les conducteurs « grands routiers » : 43 h / semaine ou 186.33 h / mois.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulant à un repos compensateur trimestriel, conformément aux dispositions réglementaires.

Contingent conventionnel d’heures supplémentaires :

Les parties reconduisent le contingent annuel individuel d’heures supplémentaires fixé à 450 heures par an pour l’ensemble du personnel roulant de la société.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.




Majoration et Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent accord donnent lieu à une majoration de salaire sur la base des taux définis dans le cadre de l’accord de la convention collective nationale des transports routiers pour le personnel roulant de la branche TRM.

Les heures supplémentaires seront payées mensuellement.

f – Durée, révision :

Les présentes dispositions précisant les conditions liées à l’aménagement de la durée et du décompte du temps de travail sont conclues pour une durée indéterminée.

Toute révision se fera selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

EGALITE PROFESSIONNELLE –

La direction de l’entreprise et les deux organisations syndicales rappellent leur attachement à une égalité entre les hommes et les femmes pour tous les postes de l’entreprise :

  • une égalité de salaire et de traitement ;
  • une égalité devant l’accès à l’emploi, à la promotion et à la formation professionnelle ;
  • une égalité devant les conditions de travail.

La direction précise que les entreprises employant plus de 50 salariés sont aujourd’hui dans l’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de se rencontrer le mardi 24 novembre 2020 pour le projet d’accord collectif d’entreprise sur la périodicité des négociations obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Une négociation pour l’égalité professionnelle va être engagée.

Le calendrier proposé est : Réunion fixée au mardi 01er décembre 2020 à 17h00

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PUBLICITE ET DEPOT

Le présent procès-verbal d’accord de NAO a été signé, après consultation du Comité Social Economique, au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le mardi 01er décembre 2020.

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical intéressé, le présent procès-verbal à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

Le rappel de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché.
Son contenu est à disposition du personnel auprès des services de l'entreprise dépositaire des accords collectifs de travail.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Port-La-Nouvelle, le 01er décembre 2020.



Pour la société CAMIDI,








Pour l’organisation syndicale Syndicat Professionnel Autonome








Pour l’organisation syndicale C.G.T (Confédération Générale du Travail)

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