Le présent accord, conclu dans la cadre de la négociation annuelle des salaires « NAO » 2025 définie par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail est passé entre :
ENTRE,
La
société CANARELLI COLONNA FERNANDEZ, SELARL au capital social de 11 467.17€ dont le siège social est situé 65, Cours Napoléon sur la commune d’AJACCIO représentée à l’effet des présentes par son mandataire social,
Ci-après désignée
l’employeur et/ou la direction,
ET
Le syndicat STC représenté à l’effet des présentes par le délégué syndical,
Ci-après désigné la
délégation syndicale,
Les parties prises dans leur ensemble, ci-après dénommées les
partenaires sociaux.
PREAMBULE
La NAO s’est déroulée, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Le 19 novembre 2024, la direction a remis à la délégation syndicale, la note d’information sur les matières prévues par la NAO et La BDES contenant notamment les statistiques relatives à l’égalité hommes Femmes.
La délégation syndicale a également formulé des propositions, lors de la réunion du 19 novembre 2024.
Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :
19 novembre 2024 :
Réunion ayant permis de fixer le lieu, le calendrier des réunions, les informations communiquées par l’employeur et les propositions de la délégation syndicale,
03 décembre 2024 :
Réunion d’ouverture des négociations,
7 janvier 2025 :
Réunion de négociation,
1er avril 2025 :
Réunion de négociation,
12 mai 2025 :
Réunion de validation du texte définitif de l’accord NAO,
Au cours des différentes réunions, les délégations étaient composées comme suit :
Délégation patronale :
Docteur,
Docteur,
Et/ou Docteur.
Délégation salariale :
délégué syndical,
membre de la délégation syndicale,
membre de la délégation syndicale,
membre de la délégation syndicale.
En application de l’article L. 2242-6 du code du travail,
le PV de la réunion du 03 Décembre 2024 est annexé au présent accord, attestant ainsi que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Les partenaires sociaux ont alors convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – THEMES DE LA NAO
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-13 1° du code du travail) :
À titre préliminaire, la direction présente le contexte financier actuel de la biologie médicale, à savoir notamment :
La qualité des soins et la prise en charge des patients sont menacées par la décision de l'Assurance Maladie, parue au JO du 3 septembre 2024, visant à réduire la cotation de nombreux actes de biologie médicale, dans le but d’une recherche d’économies de 360 millions d’euros en année pleine, alors que des efforts financiers importants ont déjà été réalisés en moins de 2 ans dans le cadre du protocole de maitrise des dépenses signé avec l’Assurance Maladie.
Cette restriction budgétaire entraînera des conséquences négatives - et à très court terme - sur l’organisation des laboratoires de biologie médicale, et la prise en charge des patients en ville comme à l’hôpital, menaçant ainsi l’ensemble du système de santé.
Les salaires effectifs actuels - (article L. 2242-15 1° du code du travail) ;
Les partenaires sociaux conviennent des points suivants :
Augmentation du salaire brut de 1,5 % avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
13ème mois :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur cet élément de rémunération.
Prime partage de valeur :
La prime de partage de la valeur est versée, en application :
Du titre 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat,
Et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Ainsi,
Le Personnel concerné est :
Les personnes telles que définies au 1er du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022. Les personnes dont le contrat n’est pas rompu au 31 mars 2025.
Les Modalités de calcul sont :
Le montant est de 1 000 €.
En application du V de l’article 1 de la loi du 16 août 2022, ce montant sera modulé selon les critères suivants :
L’ancienneté appréciée au moment du versement et au prorata Temporis, calcul limité à 12 mois,
Ex : 1 mois d’ancienneté au 30/06 : 1/12 X 1 000€ = 83.33€,
Ex : 12 mois d’ancienneté au 30/06 : 12/12 X 1 000€ = 1 000€
La durée de présence effective, au prorata Temporis sur les 12 derniers mois précédant le versement,
La présence du salarié est appréciée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences,
La durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Doivent être assimilés à des périodes de présence effective, les congés suivants :
Congés payés (droit commun),
Congés de maternité, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congés d’adoption, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé parental d’éducation, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé pour enfant malade, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Congé de présence parentale, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
Absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, (2° du III de l’article 1 de la loi du 16 août 2022),
RTT, (Facultatif, selon volonté de l’employeur),
Absences pour formation syndicale, exercice des mandats syndicaux et/ou d’élus des institutions représentatives du personnel, (Facultatif, selon volonté de l’employeur).
Régime fiscal et social :
Cette prime est exonérée :
De toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, en application du V de l’article 1 de la loi du 16 août 2022,
Ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis du code général des impôts et L. 6131-1 du code du travail, en application du V de l’article 1 de la loi du 16 août 2022,
D’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les conditions prévues au VI de l’article 1 de la loi du 16 août 2022, c’est-à-dire notamment pour les salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail.
Pour bénéficier de ce dispositif fiscal et social, les partenaires sociaux précisent que cette prime ne se substitue à :
Aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail de branche ou d’entreprise, d’un contrat de travail ou d’un usage,
Aucune augmentation de rémunération ou aucune prime prévue par accord salarial (de branche ou d’entreprise), le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement.
Condition suspensive : état de la trésorerie au 30 juin 2025.
Prime présentéisme :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale pour une augmentation de 35.50€ à 40 € mensuels bruts, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Prime mensuelle NAO :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à valoriser la prime mensuelle NAO à 0,25, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Prime d’ancienneté :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à modifier l’assiette de calcul non pas sur le salaire minimum conventionnel mais sur le salaire brut total.
Prélèvement sur enfant de moins de 5 ans :
Les partenaires sociaux rappellent que l’accord du 14 décembre 2022 relatif aux salaires minima applicables impérativement au 01 janvier 2023 a maintenu pour les techniciens, la phrase suivante : « Si expérience acquise de prélèvement des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points. »
Les partenaires sociaux ont décidé de prendre les mesures suivantes :
Majoration de 10 points de salaire, corrélés aux 20 prélèvements pour les prélèvements effectués en 2024.
L’extraction des données statistiques sur le logiciel DEDALUS n’étant pas possible, l’attribution de cette majoration de 10 points se fera sur la base du déclaratif. Une liste du personnel éligible sera remise à la direction au plus tard le 20 mai 2025. Le versement pour l’année 2024 sera effectué avant l’été 2025.
Le thème du quota des prélèvements sera traité en même temps que celui de la compétence, sous l’égide du service qualité, sous la forme de « compétence préleveur », au même titre que les prélèvements sanguins « adulte ».
La prime sera versée pour les salariés habilités à prélever les enfants de moins de 5 ans, à compter de l’année 2025 et versée en janvier 2026.
Prélèvements nasaux pharyngés
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à rémunérer les prélèvements nasaux pharyngés au même titre que les prélèvements sur enfant de moins de 5 ans. La direction précise que dans la maquette de formation des techniciens, ces prélèvements sont prévus et font partie du référentiel métier de technicien de laboratoire.
Prime de tutorat :
Après négociation, les partenaires sociaux ont décidé de prendre les mesures suivantes :
Remise par la délégation syndicale à la responsable qualité, d’une fiche de poste définissant les missions du tutorat pour les alternants et les apprentis,
Finalisation de cette fiche de poste « tutorat » par la responsable qualité,
Désignation par la direction, sur la base de la fiche de poste tutorat finalisée par la responsable qualité, des salariés tuteurs,
Attribution de la prime mensuelle brute « tutorat »,
égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290, telle que définie par la convention collective.
Prime référent qualité :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à la mise en place d’une prime de Référent Qualité équivalant à 10 points supplémentaires sur le coefficient du salarié au prorata de l’habilitation délivrée.
Promotion par changement de qualification de certains salariés en les nommant Techniciens Catégorie A :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à promouvoir certains salariés, par l’attribution d’une qualification supérieure « technicien Catégorie A ».
Création d’un statut de Technicien Préleveur de Terrain :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à créer un statut de « technicien préleveur de terrain », étant précisé que cette compétence relève des fonctions du technicien préleveur, telles que définies dans la fiche du Technicien préleveur en vigueur et que les spécificités de cette mission sont déjà prises en charge (horaires, remboursement des kilomètres, …).
Médaille du travail :
Les partenaires sociaux ont décidé de prendre les mesures suivantes :
Récompense pour les médaillés Vermeil (30 ans de travail), Or (35 ans de travail) et Grand Or (40 ans de travail),
Le formalisme serait la remise du titre au cours d’un évènement, associé à la gratification y afférente.
1.1.2 La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail - (article L. 2242-15 2° du code du travail) ;
Réduction des horaires d’ouverture au public pour l’établissement avenue Eugène Macchini :
A partir du mois de janvier 2025, l’horaire de fermeture au public de cet établissement est ramené à 18h00 au lieu de 18h30.
Temps d’habillage – déshabillage :
À titre préliminaire, les partenaires sociaux rappellent les dispositions de l’article L. 3121 – 3 du code du travail, à savoir : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Les temps d’habillage et de déshabillage concernent uniquement les personnels affectés aux opérations de prélèvement, d’analyse et d’accueil du public.
Ils ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
La direction souhaite aborder ce thème, en même temps que celui du temps de travail effectif et notamment les pauses méridiennes, qui sont actuellement incluses dans le temps de travail effectif, alors que le salarié n’est pas sous le lien de subordination et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, au cours de cette pause déjeuner.
1.1.3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 - (article L. 2242-15 3° du code du travail) ;
Accord de participation :
Les partenaires sociaux indiquent que l’accord de participation a été renouvelé le 17 décembre 2024 pour une durée de 3 ans.
Plan d’Epargne Retraite d’entreprise « PERE ».
Les partenaires sociaux souhaitent que le « PERE » soit dynamisé. La délégation syndicale va se rapprocher des salariés, pour connaître leur point de vue.
1.1.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes - (article L. 2242-15 4° du code du travail).
Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des actions correctives et/ou de rattrapage de salaire entre les hommes et les femmes, au vu du résultat des calculs des index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévus à l’article D. 1142-2-1 du code du travail, pour l'année 2024 au titre des données 2023. De plus, un accord Egalité Hommes/Femmes a été signé le
22 novembre 2023 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
1.1.5 Information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 - (article L. 2242-16 du code du travail).
Aucun salarié n’est mis à disposition auprès d’organisations syndicales : la négociation sur ce point est sans objet.
*********************
1.2 EGALITE professionnelle femmes / hommes et qualité de vie au travail (article L. 2242-13 2° du code du travail) :
1.2.1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés - (article L. 2242-17 1° du code du travail) ;
Accord égalité hommes femmes :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord égalité homme-femme le 22 novembre 2023, pour une durée de 3 ans.
Congés pour événements exceptionnels supplémentaires :
Les partenaires sociaux ont décidé d’attribuer 3 jours de « congés évènements exceptionnels » supplémentaires pour chaque salarié ayant une charge parentale.
Les conditions d’attribution sont les suivantes :
Enfant de moins de 10 ans,
Malade ou accidenté (avec justificatif),
Parent qui a la charge de l’enfant (justificatif),
Attestation informant que l’autre parent n’est pas disponible pour être auprès de l’enfant malade.
Transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite :
Les partenaires sociaux ont convenu de favoriser la transition progressive entre la vie professionnelle et la retraite.
Chaque demande sera étudiée par la direction, au cas par cas.
1.2.2 Application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations - (article L. 2242-17 2° du code du travail) :
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.2.3 Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du code du travail (entretien professionnel) - (article L. 2242-17 3° du code du travail) :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord égalité homme-femme le 22 novembre 2023, pour une durée de 3 ans.
1.2.4 Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap - (article L. 2242-17 4° du code du travail) :
Sur la base des informations fournies par la direction, les partenaires constatent que ces mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi sont effectives. Ainsi, un accord sur ce thème est sans objet.
1.2.5 Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise (article L.2242-17 5° du code du travail).
La prévoyance maladie :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à la mise en place la subrogation pour les indemnités journalières « IJ » prévoyance KLESIA, pour maladie non professionnelle ou accident du travail. La direction précise qu’elle étudiera au cas par cas, en fonction de la situation personnelle du salarié, une éventuelle avance des IJ prévoyance.
Frais de santé :
La négociation n’a pas permis de trouver un accord sur la proposition de la délégation syndicale consistant à une augmentation de la participation employeur à hauteur de 70 %. La direction précise que la part employeur a déjà été augmentée lors de la NAO 2023.
1.2.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise - (article L. 2242-17 6° du code du travail) :
Ce thème n’a fait l’objet d’aucune proposition des partenaires sociaux.
1.2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques - (article L. 2242-17 7° du code du travail) :
Les partenaires sociaux ont conclu un accord Egalité Hommes/Femmes et de Qualité de Vie au Travail le 22 novembre 2023, pour une durée de 3 ans. Il comporte des dispositions sur ce thème.
1.2.8 La négociation prévue à l'article L. 2242-17 du Code du travail peut également porter :
Sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1.
L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 du code du travail, (article L. 2242-19 du code du travail),
Sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels - (article L. 2242-19-1 du code du travail).
Les partenaires sociaux considèrent qu’il n’y a pas lieu de négocier et de conclure un accord sur ces deux thèmes, puisque le diagnostic effectué par la direction a conclu à la non-obligation de mettre en œuvre des mesures concernant ces deux points. Les explications de la direction ont été fournies dans la note d’information du 19 novembre 2024.
Une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation de l’Accord est instituée. Elle est composée :
D’un représentant de l’employeur,
Des délégués syndicaux en place ou en cas de carence d’au moins un membre du comité social et économique, ou bien encore en cas de carence de 2 salariés choisis par leurs pairs.
2.2 Conditions de suivi :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :
Vérifier si l'accord a bien été appliqué,
Vérifier si l’application de l’accord a rencontré des difficultés d'interprétation,
Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,
Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.
2.3 Evolution législative :
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
2.4 Interprétation :
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à ;
Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,
Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DREETS.
2.5 Contestations :
Il est rappelé que les litiges sont du ressort des juridictions civiles.
Le présent accord prenant effet le 1er janvier 2025, est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 Révision :
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Toute demande de
révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remise en main propre, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.
3.3 : Clause de rendez-vous :
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est institué une clause de rendez-vous. La présente clause a pour objet de réviser périodiquement l’accord pour l’ajuster aux besoins de l'entreprise confrontée aux évolutions rapides du contexte économique et social. Lors de ces « rendez-vous », les parties pourront notamment aborder les points suivants :
Discuter et identifier des éventuels désaccords,
Adapter l’accord aux évolutions économiques et sociales,
Anticiper des éléments imprévisibles.
Les demandes de rendez-vous seront à l’initiative de l’une ou l’autre partie.
3.4 Dénonciation :
La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par l’envoi d’une Lettre de dénonciation Recommandée avec Accusé de Réception ou remise en main propre, par la partie la plus diligente.
La date de réception de cette lettre sera le point de départ d’un préavis
de 2 mois, devant servir à une tentative de conciliation.
Si celle-ci n’aboutit pas, la fin de la période de préavis de deux mois marquera la prise d’effet de la dénonciation de l’Accord.
Article 4 – NOTIFICATION - FORMALITES DE DEPôT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales, à l’issue de la procédure de signature. Les délais d’opposition prévues à l’article L. 2332-12 du code du travail sont sans objet, les syndicats signataires ayant obtenu 100%, soit plus de 50% des suffrages exprimées au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail.
Fait à AJACCIO sur 11 pages et une annexe, le 21 mai 2025.