Accord d'entreprise CAP INGELEC SA

Accord d'harmonisation et d'adaptation du statut collectif en vue du projet de fusion de la société CAP INGELEC et de la société INGENOVA

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CAP INGELEC SA

Le 18/04/2025


ACCORD D’HARMONISATION ET D’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF EN VUE DU PROJET DE FUSION DE LA SOCIETE CAP INGELEC ET DE LA SOCIETE INGENOVA


Entre :


CAP INGELEC, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10 285 227 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 384 326 468, dont le siège social est situé au 18 avenue Pythagore – Axis Business Park – Bâtiment D – 33700 MERIGNAC, représentée par …, en sa qualité de Président Directeur Général,


Ci-après dénommée « la société CAP INGELEC »

D’UNE PREMIERE PART

Et


Les membres titulaires du CSE de CAP INGELEC, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur …
Madame …
Monsieur …
Monsieur …
Madame …
Monsieur …
Monsieur …
Madame …
Monsieur …
Monsieur …
Monsieur …

Ci-après dénommés « le CSE CAP INGELEC »

D’UNE DEUXIEME PART

ET


INGENOVA, Société Anonyme, au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 012 944, dont le siège social est situé au 171 bis, rue de Charenton - 75012 Paris représentée par …,

Ci-après dénommée « la société INGENOVA »

D’UNE TROISIEME PART

ET

Les membres titulaires du CSE de INGENOVA, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur …
Monsieur …

Ci-après dénommés « le CSE INGENOVA »

D’UNE QUATRIEME PART


PREAMBULE



Il est rappelé que la société CAP INGELEC est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie et la réalisation de bâtiments complexes avec un niveau d’expertise certifié et reconnu par ses clients.

A date, son activité relève de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).

Société d’ingénierie délivrant des prestations d’études techniques à l’origine, l’activité de CAP INGELEC s’est développée sur un positionnement de contractant général, nécessitant une implication sur chantier, faisant aujourd’hui coexister l’ensemble de ces activités.

Afin d’asseoir son positionnement de leader dans le domaine des Datacenters, et de compléter ainsi son offre clé en main, la société CAP INGELEC a racheté la société INGENOVA le 12 janvier 2022. Par cette acquisition, la société CAP INGELEC vient renforcer son expertise en Datacenter, un des trois domaines d’activités stratégiques de la société avec l’industrie cleanrooms et les utilités critiques.

La société INGENOVA s’illustre en effet dans le domaine de l’accompagnement du cycle de vie des salles informatiques (conception, urbanisation, déploiement des équipements, gestes de proximité …).

La Société INGENOVA est ainsi devenue une filiale stratégique de la Société CAP INGELEC. Le développement de synergie entre la Société INGENOVA et la Société CAP INGELEC s’est naturellement accrue au fil du temps. Il est en conséquence apparu évident d’encourager ces synergies positives.

Dans la continuité de l’opération de rachat de la société INGENOVA, la société CAP INGELEC a décidé d’absorber ladite société par le biais d’une opération de fusion-absorption envisagée au 1er juin 2025.

Du fait de l’opération de fusion, et en application de l’article L 2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords collectifs d’entreprise et notamment l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 3 mai 2002, applicables au sein de la société INGENOVA, seront mis en cause au jour de l’opération de fusion.

Les Parties ont fait le constat partagé que la spécificité des activités exercées par les salariés actuellement employés par la Société INGENOVA rendent nécessaires la conclusion du présent accord collectif d’entreprise afin d’harmoniser le statut collectif des salariés transférés, avec celui en vigueur au sein de la Société CAP INGELEC, tout en tenant compte des spécificités opérationnelles de leurs activités.

L’activité de la société INGENOVA repose en effet sur trois domaines : les gestes de proximité sur les équipements informatiques, le transfert des salles de serveurs et l’aménagement des salles informatiques (appelé également « fit out »).

Ces équipements informatiques, qui appartiennent aux clients, fonctionnent en flux continu. Aussi, afin de les maintenir en état de fonctionnement, il est nécessaire de pouvoir intervenir à tout moment, justifiant ainsi le recours aux astreintes et par conséquent au travail de nuit, du dimanche voire de certains jours fériés.




Quant à l’activité de relocalisation, laquelle consiste à transférer d’environnement des serveurs informatiques, elle nécessite une mise hors d’exploitation des systèmes informatiques et par conséquent une intervention en dehors des temps de travail des sociétés clientes soit de nuit, le dimanche ou encore certains jours fériés.

Le maintien de ces modes d’organisation du travail est donc indispensable à la pérennité des activités et au modèle économique de la société INGENOVA.

Soucieuse d’intégrer l’ensemble des parties prenantes au projet, la Direction a souhaité associer l’ensemble des représentants des salariés des sociétés CAP INGELEC ET INGENOVA à la négociation du présent accord (dit d’adaptation), en application combinée des articles L 2261-14-3 et L 2232-35 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les Parties ont envisagé les modalités suivantes, lesquelles se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles, ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage et autres mesures en vigueur au sein de la société INGENOVA antérieurement au projet de fusion envisagé.

Il a donc été convenu ce qui suit :



































SOMMAIRE


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1.1 : Objet page 1
Article 1.2 : Champ d’applicationpage 1


ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 : Horaires de travailpage 2

Article 2.2 : Modalités de Réduction du Temps de Travailpage 2

Article 2.3 : Salariés au forfait jourspage 2


ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT

Article 3.1 : Heures supplémentairespage 3

Article 3.2 :

Heures de nuit exceptionnellespage 3


ARTICLE 4 – TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES

Article 4.1 : Travail du dimanchepage 3

Article 4.2 : Travail des jours fériéspage 4



ARTICLE 5 – ASTREINTES

Article 5.1 : Cadre des astreintespage 4

Article 5.2 : Organisation des astreintespage 5

Article 5.3 : Indemnisation des astreintespage 5

Article 5.4 : Articulation des astreintes avec le temps de repospage 5



ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Date d’application et durée de l’accord page 6

Article 6.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous page 6

Article 6.3 : Révision de l’accord page 6

Article 6.4 : Dénonciation de l’accord page 6

Article 6.5 : Dépôt de l’accord page 6

Article 6.6 : Transmission de l’accord page 7 Article 6.7 : Publication de l’accord page 7



ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail sera transféré à compter du 1er juin 2025, par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail, au sein de la société CAP INGELEC.
Conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein du champ d’application défini à l’article 1 du présent accord.

De même et en application à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à tout accord de niveau supérieur antérieur ou postérieur à sa conclusion et ayant un objet identique dans le respect des articles L. 2253-1 du Code du Travail (« bloc 1 ») et L. 2253-2 du Code du travail en cas de clause de verrouillage (« bloc 2 »).

Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (de quelque niveau que ce soit), d’un usage ou d’un engagement unilatéral, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels d’entreprise ou d’établissement antérieurs.

En outre, les Parties conviennent que les établissements relevant du périmètre d’application du présent accord, en vertu de l’article 1 du présent accord, ne pourront, en aucune manière, renégocier postérieurement à leur niveau des dispositions conventionnelles dérogatoires au présent accord et à ses éventuels avenants.

Il est ainsi expressément convenu entre les Parties que les salariés transférés relèveront de l’ensemble des normes en vigueur, à date et à l’avenir, au sein de la Société CAP INGELEC, à l’exception des thèmes expressément envisagés par le présent accord collectif d’entreprise.

Article 1.2 : Champ d’application


  • Dans le cadre du projet de fusion des Sociétés CAP INGELEC et INGENOVA, tous les salariés de la Société INGENOVA seront transférés au sein de la Société CAP INGELEC, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
  • En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés ainsi transférés de la Société INGENOVA à la Société CAP INGELEC.
  • Les Parties constatent que les salariés transférés sont affectés

    aux activités fit out, télécoms et réseaux.

  • Les modalités du présent accord s’appliqueront également à tout salarié embauché ou affecté, sur ces activités au sein de la Société CAP INGELEC, postérieurement à l’opération de fusion envisagée.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2.1 : Horaires de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h par semaine civile (hors cadres et ETAM au forfait jours).

Les horaires de travail sont quant à eux définis sur 6 jours maximum, du lundi au samedi, entre 7h et 21h, conformément au planning défini à l’avance et communiqué à chaque salarié.

Article 2.2 : Modalités de Réduction du temps de travail (RTT)

En contrepartie de la durée de travail hebdomadaire de 37h, comprenant 2 heures supplémentaires, les salariés se verront attribuer un nombre forfaitaire de jours de RTT par année civile.

Ils seront acquis mensuellement sur la base d’un temps de travail effectif de 37h par semaine et pour une année complète.

Pour l’année 2025 : Les jours de RTT seront pris pour moitié à l’initiative du salarié. L’autre moitié sera définie par l’employeur, en concertation avec les membres du CSE, comme arrêté en début d’année.

Ces jours pourront être pris par journée complète ou par demi-journée après demande formulée dans un délai de 15 jours avant la prise.

Ils devront être pris dans l’année civile d’acquisition et au plus tard le 31 décembre de chaque année. Afin de préserver le droit au repos des collaborateurs, les jours de RTT devront être posés au fil de leur acquisition, et nécessairement avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

A compter de l’année 2026 : Les jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié et sous réserve de l’accord du manager.

Ils pourront être pris par journée complète après demande formulée dans un délai de 15 jours avant la prise.

Ces jours de RTT pourront être :
  • Soit accolés entre eux dans la limite de 3 RTT,
  • Soit accolés à des congés payés, dans la limite de 3 RTT, et dans le respect de 10 jours de congés payés ouvrés consécutifs au minimum, pendant la période de prise du congé principal allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ils devront être pris dans l’année civile d’acquisition et au plus tard le 31 décembre de chaque année. Afin de préserver le droit au repos des collaborateurs, les jours de RTT devront être posés au fil de leur acquisition, et nécessairement avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Article 2.3 : Salariés au forfait jours

Les salariés ETAM et cadres éligibles à une convention annuelle de forfait jours relèvent des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de CAP INGELEC.

Pour rappel, sont concernés :

  • Les salariés ETAM disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,
  • Les salariés cadres relevant des positions 2 et 3 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC n°1486).

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT



Article 3.1 : Heures supplémentaires

En complément de la durée hebdomadaire de travail, et compte tenu de la spécificité des activités, les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires à la demande de l’entreprise.

Celles-ci seront rémunérées mensuellement, conformément aux dispositions légales en vigueur et devront s’inscrire dans le cadre d’un contingent de 150 heures supplémentaires par année civile.

Les heures supplémentaires donnant droit aux jours de RTT ne s’imputent pas dans le contingent.

En cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent, le CSE devra être consulté. Le salarié bénéficiera alors d’un repos récupérateur de 100%, en complément de la majoration pour heures supplémentaires.

Le repos pourra être récupéré dès qu’il atteint 1 demi-journée d’absence et devra être pris dans un délai de 2 mois.


Article 3.2 : Heures de nuit exceptionnelles
Compte tenu des contraintes spécifiques liées à l’activité voire dans le cadre d’astreintes, les salariés pourront également être amenés à réaliser du travail de nuit de manière exceptionnelle, c’est-à-dire moins de 270h par année civile ou moins de 3h, deux fois par semaine civile selon un horaire de travail habituel.

Sont considérées comme heures de nuit exceptionnelles, les heures réalisées entre 21h et 7h.

Toute heure de nuit donnera lieu au paiement d’une majoration de salaire de 50%, laquelle pourra se cumuler avec d’autres majorations (heures supplémentaires, travail d’un jour férié …).

ARTICLE 4 – TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES



Article 4.1 : Travail du dimanche

Conformément aux dispositions de l’article R 3132-5 du Code du Travail, et afin de tenir compte des activités qui nécessitent d’intervenir en dehors des jours de travail des clients de la société, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.




Sont notamment visés : les travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente ou encore les activités d’infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques ainsi que les activités d’infogérance de réseaux internationaux.

Compte tenu de ces dérogations de droit, aucune autorisation administrative n’est nécessaire.

Le travail du dimanche est effectué sur la base du volontariat. Il pourra être rendu obligatoire en l’absence de volontaire pour les salariés dont le recours au travail du dimanche est prévu par le contrat de travail.

Ces heures donneront lieu au paiement d’une majoration de salaire de 100% laquelle pourra se cumuler avec d’autres majorations (heures supplémentaires, travail d’un jour férié …).


Article 4.2 : Travail des jours fériés
Les salariés pourront être amenés à travailler de manière exceptionnelle un ou plusieurs jours fériés dans l’année à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre ou encore le 25 décembre.

Sauf prise d’un jour de congé ou de RTT, le lundi de pentecôte est un jour travaillé au titre de la journée de solidarité.

Le travail d’un jour férié donnera lieu au paiement d’une majoration de salaire de 100% laquelle pourra se cumuler avec d’autres majorations (heures supplémentaires, travail d’un jour férié …).

ARTICLE 5 – ASTREINTES



Article 5.1 : Cadre des astreintes

Afin de répondre aux demandes d’intervention des clients, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux situations d’urgence ou pour assurer une maintenance palliative, la mise en place d’astreinte est nécessaire.

L'astreinte est la période pendant laquelle les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doivent être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, lequel travail est considéré comme un temps de travail effectif.

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.





Article 5.2 : Organisation des astreintes

L’astreinte est organisée par période de 7 jours consécutifs, du lundi après la fin de la journée de travail au lundi suivant avant le démarrage de la journée de travail.

Le planning des astreintes sera communiqué au(x) salarié(s) concerné(s) 15 jours avant. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.

Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, il sera prioritairement fait appel au volontariat.

Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.

Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.
Ce sera notamment le cas :
  • si le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant,
  • ou si pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible.


Article 5.3 : Indemnisation des astreintes

L’astreinte donnera lieu à une compensation de 275€ brute par semaine, versée à la fin du mois suivant (ex : versement sur la paie de février pour une astreinte réalisée au mois de janvier).

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps d’intervention donnera lieu à paiement en temps de travail effectif éventuellement majoré (heures supplémentaires, heures de nuit …). Le temps d’intervention sera décompté à partir de l’heure d’appel jusqu’au retour du salarié à son domicile.


Article 5.4 : Articulation des astreintes avec le temps de repos
L’astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif, les salariés pourront être d’astreinte pendant leur temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire.

L’articulation des temps d’intervention pendant l’astreinte avec le droit au repos quotidien et hebdomadaire s’effectuera conformément aux dispositions légales en vigueur.











ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES



Article 6.1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de réalisation effective de l’opération de fusion, envisagée à la date de conclusion du présent accord au

1er juin 2025, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera effectué annuellement par la Direction et le CSE.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6.3 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord peut être engagée à tout moment.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 6.4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties signataires conformément aux dispositions du Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

La Partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties.

La Direction et les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 6.5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt par la Direction :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.






Article 6.6 : Transmission de l’accord

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 6.7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication au sein de la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.


Les parties reconnaissent que :
  • Chacune d’elle peut signer le présent accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme DocuSign®,
  • Cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite,
  • Le présent accord constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.
Elles s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa signature par voie électronique.



Fait à Mérignac, le 18 avril 2025
En 4 exemplaires sur 7 pages.



Pour les sociétés CAP INGELEC et INGENOVA,



Président Directeur Général



Pour le CSE CAP INGELEC

… Secrétaire du CSE
dûment mandaté pour la signature du présent accord par le CSE CAP INGELEC



Pour le CSE INGENOVA


… Secrétaire du CSE
dûment mandaté pour la signature du présent accord par le CSE INGENOVA

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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