Accord d'entreprise CAP PAYS CATHARE

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 03/07/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CAP PAYS CATHARE

Le 03/02/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :


La société

CAP PAYS CATHARE prises en la personne de son représentant,

Monsieur XX, Directeur de CAP PAYS CATHARE

D’une part,


Les Organisations Syndicales représentatives, existantes dans l’entreprise en la personne de leurs représentants,

Pour

C.F.D.T., Monsieur XX, Délégué Syndical

Pour

UNSA, Monsieur XX, Délégué Syndical



D’autre part,

Il est décidé ce qui suit

I – Préambule

La société Cap Pays Cathare a absorbé par voie de fusion la société les Courriers de la Garonne. Pour les salariés de Cap Pays Cathare, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la société n’ont pas été affectés, ni remis en cause par l’opération de fusion.
Les salariés de la société Cap Pays Cathare continuent donc à relever, dans les mêmes conditions, des dispositions de ces conventions et accords collectifs.
En revanche, concernant les conventions et accords d’entreprises en vigueur au sein de la société Les Courriers de la Garonne, l’opération a entrainé l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir :
Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif de la société les Courriers de la Garonne résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise, a été « mis en cause » à la date de l’opération soit le 1er juillet 2018.
Ceux-ci disparaîtront donc au terme du délai de préavis de trois mois prévu par la loi auquel il convient d’ajouter le délai de survie artificiel de douze mois courant à l’issue du préavis, soit le 30 septembre 2019.
C’est dans cet état d’esprit que les Parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.

II - Accord de substitution

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société les Courriers de la Garonne et qu’elles s’y substituent.

III – Accord de performance collective du 26 juin 2018

Dans le cadre des discussions menées préalablement à l’opération de fusion, les Délégués syndicaux des syndicats représentés des deux sociétés ainsi que la Direction des entreprises ont signé un accord de performance collective.
Si l’accord est majoritaire au sein de la société de la société Cap Pays Cathare et donc applicable, il ne l’est pas au sein de la société les Courriers de la Garonne.
En effet, le syndicat majoritaire de la société les Courriers de la Garonne n’ayant pu désigner un Délégué syndical, cet accord ne réunit pas les conditions de majorités.
Les parties s’accordent en conséquence pour considérer cet accord de performance collective selon les termes identiques à sa signature du 26 juin 2018 comme l’accord de substitution aux accords de la Société les Courriers de la Garonne cités conformément aux chapitres précédents.
Cet accord de substitution prendra donc pleinement effet au terme de la période de survie de 3 mois à compter de la date de signature de la présente hors cas particulier cités aux différents chapitres. Conformément au Code du travail les salariés seront informés de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux, dans un délai d’un mois, d'accepter ou de refuser l'application de cet accord à son contrat de travail.


IV – Cas particulier : Accord à maintenir jusqu’à échéance

L’accord d’intéressement du 16/06/2016 (portant sur les exercices 2016 à 2018) reste actif et est maintenu. Au terme de son échéance soit le 31 décembre 2018, l’accord en vigueur au sein de la société Cap Pays Cathare se substituera automatiquement.

IV – Cas particulier : Accord activités d’assistance aux passagers à mobilité réduite à l’aéroport de Toulouse / Blagnac

Cet accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction au terme d’un accord de substitution spécifiques.
Dispositions administratives

ARTICLE 19 : MODALITE DE PUBLICITE AUPRES DES SALARIES
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Une note informative sera transmise à chaque salarié lors de la remise des avenants au contrat de travail.

ARTICLE 20 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 3juillet 2018.
ARTICLE 21 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

ARTICLE 22 : REVISION
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 23 : DEPOT
L’accord et ses avenants éventuels, ainsi que les documents nécessaires à son enregistrement seront déposés en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE.
Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Il sera aussi remis un exemplaire original à chaque signataire.

Fait à Toulouse le 3 juillet 2018 en 5 exemplaires



XX, Directeur





Pour la CFDT, XX





Pour l’UNSA, XX



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