Accord d'entreprise CAPEFLOW

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET PERSONNELS NON-GENS DE MER

Application de l'accord
Début : 02/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société CAPEFLOW

Le 27/06/2024


ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES GENS DE MER ET PERSONNELS NON-GENS DE MER

ENTRE :

Capeflow
Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le numéro 951 220 953 Siège social : 33 boulevard du Général Leclerc – 06240 BEAUSOLEIL

ET :

Le Personnel de Capeflow

Suivant referendum réalisé du 20 juin 2024 8h00 au 27 juin 202417h00, approuvé par le personnel de la Société, en application des articles L 2232-21, L2232-22-1 et L2232-23 du code du travail, et procès-verbal dressé du xxx.




PREAMBULE
La société Capeflow est une entreprise de travail temporaire telle que définie par les articles L1251-45 et suivants du code du travail. Elle est également inscrite au registre des Services privés de recrutement et de placement de gens de mer dans les conditions prévues aux articles L. 5546-1-1 à L.5546-1-8 du code des transports.
La société Capeflow met à disposition d'entreprises travaillant notamment dans le secteur de l'éolien en mer et plus largement dans le secteur de l'offshore des salariés gens de mer (marins ou non marins) et non gens de mer au sens des articles L5511-1 et suivants et R5511-1 et suivants du code des transports.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du travail de ces salariés pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer, conformément aux articles L.5541-1-1, L. 5544-4 et L.5544-5 du code des transports.


PLAN
  • CHAMP D’APPLICATION3

  • DEFINITIONS3

  • Gens de mer marins3
  • Gens de mer non marins3
  • Non gens de mer3
  • Temps de travail effectif et contrôle4
  • Cycle4
  • Temps de repos4
  • Repos congés4
  • ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL5

  • Organisation du travail en cycles5
  • Durées maximales de travail effectif5
  • Repos hebdomadaire5
  • Jours fériés6
  • Conduite – temps de voyage6
  • Heures supplémentaires6
  • Gens de mer6
  • Non gens de mer7
  • Travail de nuit des salariés non-gens de mer7
  • FORFAIT JOUR8

  • Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait
annuel en jours8
  • Cadre juridique8
  • Convention individuelle8
  • Durée annuelle du temps de travail8
  • Astreintes8
  • Repos quotidien et hebdomadaire9
  • Contrôle du temps de travail et de la charge de travail9
  • Lissage de la rémunération10
  • Jours supplémentaires10
  • ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS10

  • PUBLICITE11


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qui ont la qualité de gens de mer ou de non-gens.
S'agissant des salariés non-gens de mer, le présent accord a plus particulièrement vocation à s'appliquer aux activités prévues par le Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 et notamment aux projets éoliens en mer en France, dans les eaux intérieures et territoriales françaises et sur le plateau continental français.
Il s’applique aux salariés employés à temps complet ou à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée, par contrat d'engagement maritime à durée indéterminée, à durée déterminée ou au voyage.
Pour les salariés non-gens de mer, il s'applique aux périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail.


  • DEFINITIONS
  • Gens de mer marins
Sont marins les gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. L'exploitation à bord comporte les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
Les marins sont officiers ou personnel d'exécution.
Les marins officiers sont soumis à la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012.
Les marins personnels d'exécution sont soumis à la Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution du 30 Novembre 1950.


  • Gens de mer non marins
Sont gens de mer non marins les salariés de la Société amenés à intervenir en mer et embarqués sur les navires, à la condition que leur durée d’embarquement sur un navire soit supérieure à 45 jours continus ou non sur toute période de 6 mois.
Ne relèvent pas de cette catégorie les Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R.5511- 3 du code des transports.


  • Non gens de mer
Sont non-gens de mer, les salariés qui ne remplissent pas les conditions relatives à la qualification de gens de mer non marins. Il s'agit notamment des personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 .

Dans ce secteur, ils relèvent de l'article L. 5541-1-1 du Code des transports et sont de ce fait soumis aux dispositions du code des transports sur la durée et l'organisation du travail pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail.


  • Temps de travail effectif et contrôle
Conformément à l’article L.5544-2 du code des transports, le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation en mer.
Sur les installations en mer, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de repos est défini comme toute période qui n’est pas du temps de travail.
En cas de logement à terre, le temps de transport entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
Les heures quotidienne de travail ou de repos des salariés travaillant à bord seront reportés dans le registre prévu par l'article 18 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer. Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise utilisatrice sera chargée de contrôler et de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord.


  • Cycle
Le terme de cycle est défini comme l’alternance de périodes de travail en mer et de période de repos à terre. Pour les non-gens de mer, il est défini comme l’alternance de périodes de travail effectif et de période de repos à terre


  • Temps de repos
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien à bord de 10 heures et d’un repos de 77 heures par période de 7 jours au minimum. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l’une d’au moins 6 heures consécutives. Les salariés demeurent, lors de leurs temps de repos en mer, sur le navire, qui dispose de l’ensemble des infrastructures nécessaires au logement, à la restauration et au repos.


  • Repos congés
Les repos congés regroupent les droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année.


  • ORGANISATION SPECIFIQUE DU TRAVAIL
  • Organisation du travail en cycles
Conformément aux dispositions du Décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le travail est organisé sous forme de cycles alternant périodes de travail effectif et périodes de repos à terre.
Pour les gens de mer, la durée normale des cycles est de six semaines d’embarquement effectif 7 jours sur 7 et de six semaines de repos à terre, sous réserve d'impératifs opérationnels et de l'organisation du travail prévue par l'entreprise utilisatrice, notamment par voie d'accord collectif.
Pour les salariés autres que gens de mer, la durée maximale des cycles est de 2 semaines de travail effectif 7 jours sur 7 et de 2 semaines de repos à terre, sous réserve de l'organisation du travail prévue par l'entreprise utilisatrice, notamment par voie d'accord collectif.


  • Durées maximales de travail effectif
En application du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer la durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires est de douze heures ou de quatorze heures, lorsqu'elle est décomptée d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail et que la durée totale du cycle ne dépasse pas six semaines.
La durée maximale de travail ne doit pas dépasser soixante-douze heures par période de sept jours. Lorsque le travail à bord est organisé par cycles, la durée maximale de travail par période de sept jours peut atteindre quatre-vingt-quatre heures par période de sept jours sous réserve que la durée maximale de soixante-douze soit respectée en moyenne sur le cycle.
Ces durées peuvent également être dépassées dans les cas prévus par les articles L.5544-4 et suivants du code des transports et le Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Elles s'appliquent également au travail de nuit effectué à bord des navires.


  • Repos hebdomadaire
Conformément à l'article L.5544-17 du code des transports, une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin doit prendre son service.
En application de l'article L.5544-18 du code des transports, la prise du repos hebdomadaire prévue par l'article L.5544-17 précité peut ne pas intervenir le dimanche. Elle sera alors effectuée par roulement ou de manière différée au retour au port dans un délai maximum de six semaines, que le travail soit organisé en cycles ou non. Ce report est justifié par la nécessaire continuité de l'activité du navire et l’éloignement entre le lieu de travail et celui du domicile du salarié.
Pour les gens de mer et les non-gens de mer relevant de l’article L.5541-1-1, le report pourra atteindre la durée d’embarquement sans pouvoir excéder 6 mois tel que prévu à l’article 1er du décret N° 2007-1843 du 26 décembre 2007.
Le report du repos hebdomadaire donne lieu à des repos de 4,33 jours par mois d'embarquement effectif ou à un nombre de jours calculés au prorata de la durée

d'embarquement effectif. Ces repos sont compris dans les périodes de repos à terre en cas de travail en cycle tel que défini par l'article 3.1..


  • Jours fériés
Le travail effectué à l'occasion des fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail jours fériés est compensé dans le temps de repos à terre. Le travail du 1er Mai est compensé dans les conditions légales et réglementaires.


  • Conduite – temps de voyage
Le temps de conduite correspond au temps du voyage effectué par le salarié depuis son domicile contractuel jusqu’à bord du navire sur lequel il est affecté, et inversement. Le temps de conduite n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.


  • Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande expresse de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice.
Les modalités de contrepartie des heures supplémentaires seront exposées dans le contrat de travail du Salarié ou dans la lettre de mission, valant avenant à son contrat de travail.
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
  • le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
  • le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
  • le solde d'heures de repos dû.
Les repos compensateurs seront pris par journée pendant les périodes à terre.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Les heures supplémentaires effectuées par le personnel de Capeflow, hors convention de forfait jours, sont par ailleurs régies par les règles ci-après exposées selon que le salarié est gens de mer (a) ou non gens de mer (b).


  • Gens de mer

Les heures supplémentaires effectuées par les gens de mer sont régies par les articles L.5544-1 et L. 5544-8 du code des transports et par le Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.
Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour, six jours par semaine.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la 48ème heure lorsque la période de référence est la semaine.

Cependant, en application des dispositions de l'article 13 du Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, le décompte des heures supplémentaires peut s'apprécier sur un cycle d'une durée maximale de six semaines.
En application des dispositions des articles L.5544-8 du code des transports et L. 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) est fixé à 10% pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
Conformément aux dispositions du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée de travail des gens de mer, le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel le repos compensateur de remplacement est attribué est fixé à :
  • 1 820 heures sur les navires armés au long cours, au pilotage et à la plaisance et sur les navires et engins employés aux travaux maritimes, ainsi que sur les navires de remorquage portuaire ;
  • 2 100 heures sur les navires armés au cabotage et à la navigation côtière.
Les heures supplémentaires qui sont compensées intégralement par un repos ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie financière majorée de 10%. Elles pourront également donner lieu à une compensation sous forme de repos en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration. Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majorée de 10%.


  • Non gens de mer

Les heures supplémentaires effectuées par les non-gens de mer sont soumises aux dispositions de l'article L. 5544-8 du code des transports et du code du travail.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la 35ème heure lorsque la période de référence est la semaine. Cependant, pour les salariés travaillant en cycle conformément à l'article 3.1. du présente accord, le décompte des heures supplémentaires s'apprécie sur un cycle d'une durée maximale de quatre semaines.


  • Travail de nuit des salariés non-gens de mer

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du navire et des chantiers en mer et des délais d’exécution. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures, au cours d’une période de neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures.

Au titre du travail de nuit, le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur, pour le temps de son activité.


  • FORFAIT JOUR
  • Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :
  • Cadre juridique
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent article comprend les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Les autres salariés concernés sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Convention individuelle
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.


  • Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 218 jours de travail effectif. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par cohérence avec la période de prise des congés payés.
Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.
En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos.
Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 4.5..
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en forfait annuel en jours, chaque intervention déclenche le décompte d’un jour de travail effectif imputable sur le forfait annuel en jours de 218 jours.
  • Astreintes
Pendant les périodes d’astreintes, les temps d’intervention sur une même journée sont comptés comme un jour de travail imputable sur le forfait annuel en jours défini à l’article
4.1. c).

  • Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment les dispositions particulières relatives aux marins.
Sous réserve de l’organisation en cycles prévues par le présent accord et du report du repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
L’utilisation des moyens électroniques de communication professionnelle pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent interdite.
Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum de jours de travail effectif par mois est limité à 23, sauf report du report hebdomadaire prévu par l'article
3.3. du présent accord.


  • Contrôle du temps de travail et de la charge de travail
Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise met à la disposition du salarié un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi- journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif. Le contrôle de la durée du travail relève de la responsabilité de l’employeur.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Au titre des mesures incombant à la Direction, il est ainsi convenu de l’ouverture d’un registre spécial, intitulé "Observations forfait annuel jours", dont l’objet est de recueillir les observations des salariés concernés ainsi que des membres du Comité Social et Economique, lorsqu'il en existe un dans l'entreprise, lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail nécessite de prendre des dispositions pour y remédier. La réponse du supérieur hiérarchique est également inscrite dans les meilleurs délais sur le registre.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 3 mois, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec un représentant de la Société.
La Société est tenue de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par l'article 4.1.
En outre, les salariés concernés bénéficient, chaque année, d’un entretien annuel à l’initiative de l’employeur au cours duquel sont évoquées l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et sa rémunération.
En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que de la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation. Cette disposition est garantie par l’obligation pour le responsable hiérarchique d’organiser l’entretien sur le temps et la charge de travail un autre jour que l’entretien annuel d’évaluation.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


  • Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


  • Jours supplémentaires
Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours dans les conditions du présent titre sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %. Ils sont pris sur des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.


  • ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Le píésent accoíd est m duíée indéteíminée et peut êtíe dénoncé paí les paíties signataiíes, dans les conditions píévues paí la loi et les íèglements, et

moyennant un préavis de 3 mois.


  • PUBLICITE
Le píésent accoíd ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seíont déposés paí le íepíésentant légal de la Société suí la platefoíme de télépíocéduíe du ministèíe du tíavail.

Fait à Beausoleil, le 27 juin 2024 Signatures

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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