Accord d'entreprise CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Avenant N°1 à l'accord sur le don de jours de repos au sein de l'UES Capgmini du 13 mars 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Le 19/06/2018


AVENANT N° 1

A L’ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE L’UES CAPGEMINI

DU 13 MARS 2015

Entre :

Les sociétés de l’Unité Économique et Sociale Capgemini, représentées par ….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,


D’une part,



Et


Les délégations suivantes :


  • La Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT),

  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),

  • Le syndicat SICSTI (CFTC),

  • Le syndicat national CGT Capgemini,

  • La Fédération des employés et Cadres CGT-FO,


D’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord portant sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos a été signé le 13 mars 2015 par la Direction d’une part et la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT d’autre part.

Cet accord précise les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade. Cet accord étendait le bénéfice de cette disposition aux conjoints des salariés.

La loi n° 2018-84 du 13 février 2018 étend le dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Capgemini et la Direction se sont réunies afin de prévoir l’extension des bénéficiaires du don de jours de repos, mentionnés à l’article 3.4 de l’accord du 13 mars 2015.

ARTICLE 1OBJET

Le présent avenant a pour objet de :
  • modifier l’article 3.4 (« Les salariés bénéficiaires ») de l’accord du 13 mars 2015 en vue d’étendre la désignation des bénéficiaires du don de jours de repos conformément aux dispositions de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 ;
  • prévoir un nouvel abondement du Fonds de Solidarité par l’UES Capgemini ;
  • modifier l’article 5 (« Commission de suivi de l’accord ») de l’accord précité.

Toutes les autres dispositions dudit accord demeurent inchangées.


ARTICLE 2LES SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent article annule et remplace l’article 3.4 « Les salariés bénéficiaires » de l’accord du 13 mars 2015.

L’article 3.4 est désormais rédigé de la manière suivante :

 3.4Les salariés bénéficiaires

  • Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son enfant

« Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qui assume la charge, d'un enfant âgé de moins de vingt ans ou de plus de vingt ans à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tout salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge.


3.4.2Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son conjoint

Peut également bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, dont le conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


3.4.3Etre bénéficiaire de jours de repos en tant que proche aidant

Peut également bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qui assume la charge ou qui accompagne une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail :
  • le père ou la mère du salarié,
  • un frère ou une sœur du salarié,
  • le père ou la mère du conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ».

ARTICLE 3 Abondement sur le Fonds de Solidarité

Compte tenu de l’extension des bénéficiaires, la Direction alimentera, une nouvelle fois, le Fonds de Solidarité à hauteur de 250 jours dans le mois qui suivra la signature du présent avenant.

En outre, la Direction réalisera une nouvelle communication auprès des salariés au mois de juin 2018 visant à encourager le don de jours de repos et le cas échéant, d’ancienneté pour relancer l’alimentation du Fonds de Solidarité.


ARTICLE 4Commission de suivi de l’accord

Le présent article annule et remplace l’article 5 « Commission de suivi de l’accord » de l’accord du 13 mars 2015.

L’article 5 est désormais rédigé de la manière suivante :

« Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de l’UES. Elle est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire. Elle se réunit au minimum deux fois par an.

La commission sera en particulier en charge :
  • du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice ;
  • de l’évolution des règles régissant le Fonds de Solidarité.  A ce titre, dans l’hypothèse où le solde créditeur du Fonds de Solidarité serait ramené à 100 jours, la Direction réunira la commission de suivi de l’accord pour l’informer et définir ensemble les actions à déployer pour pérenniser le Fonds et réactiver son alimentation ;
  • de l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés ;
  • d’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif ».

ARTICLE 5 PRISE D’EFFET - DUREE

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6REVISION

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Le personnel de l’Unité Economique et Sociale sera informé du présent avenant par voie d’affichage sur le web social et par tout moyen habituellement en vigueur au sein de chaque établissement.

Fait à Suresnes, le 19 juin 2018

En 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.



Pour les sociétés de l’UES Capgemini

et dûment habilité

Nom :

Pour la Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT)

Nom :








Pour le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)

Nom :

Pour le syndicat SICSTI (CFTC)

Nom :








Pour le syndicat national CGT Capgemini


Nom :

Pour la Fédération des employés et Cadres CGT-FO

Nom :








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