Accord d'entreprise CAPIO LA CROIX DU SUD

ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE CAPIO CROIX SUD

Application de l'accord
Début : 12/06/2018
Fin : 11/07/2018

4 accords de la société CAPIO LA CROIX DU SUD

Le 12/06/2018


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ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

CAPIO LA CROIX DU SUD

2018

Entre les soussignés :

L’entreprise CAPIO LA CROIX DU SUD dont le siège social sis 115, rue Achille Viadieu 31400 TOULOUSE,

représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale SUD Santé Solidaires de l’établissement Saint Jean Languedoc représentée par XXX
  • L’organisation syndicale CGT, de l’établissement Saint Jean Languedoc représenté par XXX
  • L’organisation CFE-CGC, de l’établissement Saint Jean Languedoc représentée par XXX
  • L’organisation CFTC, de l’établissement Clinique du Parc, représentée par XXX
  • L’organisation CFDT, de l’établissement Clinique du Parc, représentée par XXX

D’autre part,


PREAMBULE


Le présent accord a été conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et plus particulièrement des articles L.2232-17 et L. 2232-20 en vue de la préparation à la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du code du travail.

Le présent accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales, destinées à permettre à la fois une négociation en toute connaissance de cause, et garantissant l’équilibre de celle-ci ainsi, que la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.


ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE



Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants de salariés comprenant une délégation de chaque organisation syndicale représentative.

 Chaque délégation syndicale est composée de 3 salariés : 2 titulaires et 1 suppléant sans pouvoir dépasser 2 salariés au cours des réunions.

 La représentation de la Direction est composée librement par l’employeur sans pouvoir dépasser trois personnes.

 Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction 7 jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, afin que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.


ARTICLE 2 – OBJET DE LA NEGOCIATION



Les différents thèmes de la négociation annuelle sont les suivants :
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (C. trav., art. L. 2242-1) ;
  • Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-1) ;
  • Négociation sur la gestion des emplois, des parcours professionnels (C. trav., art. L. 2242-2).


ARTICLE 3 – CALENDRIER – NOMBRE DE REUNIONS ET TEMPS DE REUNION


  • 11 juin à 14h
  • 22 juin 8h30
  • 2 juillet 8h30
  • 11 juillet à 14jh

Les parties s’entendent à organiser des temps de réunion de durée raisonnable.


ARTICLE 4 – TENUE DES REUNIONS – TERME DE LA NEGOCIATION


A l’issue de chaque réunion une synthèse sera établie et rédigée conjointement par les parties.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion planifiée, entraîne l’échec des négociations qui sera formalisé par des procès-verbaux de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Les procès-verbaux de désaccord ou, en cas d’accord les textes ratifiés, donneront lieu à dépôt, à l’initiative de la Direction, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 5 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS SYNDICALES



La Direction remettra à chaque délégation syndicale les informations écrites suivantes devant permettre d’engager une négociation sur les thèmes concernés :

  • Evolution de la masse salariale,
  • Valeur du point (Capio la Croix du Sud),
  • Montant des primes et indemnités de sujétions versées,
  • Montant des maintiens de salaire carence pendant maladie,
  • Moyenne des salaires par catégorie socioprofessionnelle,
  • Seuil de déclenchement de l’ancienneté,
  • Comparatif des rémunérations hommes-femmes,
  • Etat des lieux de l’absentéisme donnant lieu à maintien de salaire,
  • Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires payées par catégorie,
  • Réduction bas salaires : nombre de salariés et exemple,
  • Répartition des effectifs par catégorie socio-professionnelle,
  • Situation quantitative de l’emploi,
  • Nombre de contrats à durée déterminée de l’année précédente et leur durée,
  • Nombre de contrats d’intérim de l’année précédente et leur durée,
  • Motifs de recours aux contrats à durée déterminée,
  • Répartition des contrats à durée déterminée par catégorie,
  • Etat des lieux des personnels ayant reçu une formation,
  • Etat des lieux de l’organisation du travail dans l’entreprise.
  • Montant des primes versées sur une année glissante (mars 2017 à mars 2018)
  • Nombre de salariés concernés par les primes
  • Nombre d’heures d’astreinte et montant par catégorie professionnelle 2017.
  • Coût des cotisations mutuelle sur 2017 et nombre de salariés concernés (1er trimestre 2017 et 2018)
  • Montant des œuvres sociales des 2 établissements

4 jours avant cette première réunion, chaque délégation syndicale remettra à la Direction les points qu’elle souhaite traiter. Elle pourra également solliciter des informations supplémentaires.
Celles-ci, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités seront transmises au plus tard au début de la première réunion.

A défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction.

Par accord entre les parties, des informations complémentaires pourront également être fournies verbalement par la Direction.


ARTICLE 6 – TEMPS DE NEGOCIATION


Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres des délégations est rémunéré comme temps de travail effectif.

Un temps supplémentaire de 6 heures est octroyé à chaque membre des délégations syndicales au titre de la préparation de chacune des réunions.

Pour les négociateurs travaillant de nuit, les nuits adjacentes aux réunions ne seront pas travaillées et seront considérées comme temps de travail effectif (confère article 4 de l’avenant 2013 à l’accord du Comité de Groupe concernant les moyens).

ARTICLE 7 – DUREE ET DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de sa date de signature, jusqu’à la date de fin de négociation (article 3).
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à Toulouse, le 12/06/2018
En 6 exemplaires originaux,

Pour la Clinique Capio la Croix du Sud


Pour le syndicat CFDT, Pour la Direction,
Xxx Monsieur

Pour le syndicat CFE-CGC,
xxx

Pour le syndicat CFTC,
xxx

Pour le syndicat CGT,
xxx

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES
xxx
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