Accord d'entreprise CAPITAINE HOUAT

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CAPITAINE HOUAT

Application de l'accord
Début : 26/09/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CAPITAINE HOUAT

Le 25/09/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CAPITAINE HOUAT




ENTRE LES SOUSSIGNES :

 
La société Capitaine Houat, SAS au capital de 80.000 euros, dont le Siège Social est situé 315 rue Germaine Tillion - 56600 LANESTER, immatriculée au RCS de Lorient, sous le numéro B344603006, et à l’URSSAF de Rennes sous le numéro 537532367583, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet.
 
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
 
D’une part,
 

ET :

 
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur


D’autre part,
 

Préambule

 

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, regroupe au sein d'une instance unique, le comité social et économique (ci-après CSE), les anciennes instances représentatives : le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

En prévision de la mise en place de cette instance unique au sein de l’Entreprise, les parties ont prolongé d’une année les mandats des représentants du personnel, soit jusqu’au mois de novembre 2018, notamment au regard de la nouvelle structuration de la Société, suite à l’absorption de la société Scamer, et de ses modalités de fonctionnement et d’exploitation afin de garantir :

  • une représentation du personnel lisible et favorisant des échanges constructifs ;

  • une représentation du personnel proche des préoccupations des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont rencontrées afin d’échanger sur le cadre précis de la mise en place du CSE au sein de la société Capitaine Houat, à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues les 03, 12 et 18 octobre 2017, le 10 janvier, 5 février 2018 et le 25 septembre 2018.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



TITRE I – Dispositions Générales


Article 1 - Objet de l'accord

 
Le présent accord a pour objet :
 
  • de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l'Entreprise et dans lesquels seront mis en place les comités sociaux et économiques d'établissement (ci-après CSE) et un comité social et économique central (ci-après CSEC);

  • de définir la composition et la mise en place des commissions santé, sécurité et des conditions de travail (ci-après CSSCT)

  • de définir le nombre et les modalités de mise en place des représentants de proximité.
 

Article 2 - Champs d'application

 
Le présent accord est applicable à la société Capitaine Houat et à l'ensemble de ses implantations géographiques.
 

TITRE II - Périmètre de l'accord et établissements distincts

 

Article 1 - Périmètre de l'accord

 
L'Entreprise est composée des implantations géographiques suivantes :

  • l’unité de production de

    Lanester (56), lieu du Siège Social de l’Entreprise, sis 315 rue Germaine Tillion - 56600 LANESTER


  • l’unité de production de

    Boulogne-sur-Mer (62), sis 4 Rue Léon Calon - 62200 BOULOGNE SUR MER


  • la base commerce et distribution de

    Lorient (56), sis 9001A Port de Pèche - 56100 LORIENT


  • la base commerce et distribution de

    Bègles (33), sis 3 rue du Lugan – 33130 BEGLES


  • la base commerce et distribution de

    Vic la Gardiole (34), sis Route de Sète – 34110 VIC LA GARDIOLE


  • la base commerce et distribution de

    Boulogne sur Mer (62), sis 4 Rue Léon Calon - 62200 BOULOGNE SUR MER

 






Article 2 - Détermination des établissements distincts

 

Les parties conviennent de retenir, s’agissant de la notion d‘établissement distinct, la définition selon laquelle le nombre et le périmètre des établissements distincts est déterminé compte tenu de l'absence de communauté de travail avec un autre établissement de l'Entreprise.

La communauté de travail s'entend comme l'existence d'un intérêt économique commun et d'une interdépendance organisationnelle.
  
Les parties entendent ainsi définir dans le présent accord un périmètre visant à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement la plus appropriée afin d’assurer une représentation de l'ensemble du personnel uniforme et cohérente.
 
L’application de ces critères permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, les établissements distincts suivants au sein de l'Entreprise :
 
  • un établissement distinct composé des implantations géographiques suivantes :
  • l’unité de production de

    Lanester (56)

  • la base commerce et distribution de

    Lorient (56)

  • la base commerce et distribution de

    Bègles (33)

  • la base commerce et distribution de

    Vic la Gardiole (34)


  • un établissement distinct composé des implantations géographiques suivantes :
  • l’unité de production de

    Boulogne sur Mer (62)

  • la base commerce et distribution de

    Boulogne sur Mer (62)


En conséquence, en vertu du présent accord, un CSE est mis en place dans chacun des établissements distincts susvisés.

 

TITRE III - Création du comité sociale et économique centrale

 


Du fait de la création d'au moins deux établissements distincts, les parties s'accordent sur la nécessité de créer un CSEC au sein de l'Entreprise.

 

Article 1 – Composition du CSEC

 

Le CSEC est nécessairement composé des membres suivants :

 

  • l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 2 collaborateurs de son choix qui disposent d'une voix consultative ;

 

  • la délégation des membres du personnel, élus parmi les membres des différents CSE, et dont le nombre de membres est déterminé conformément au présent accord ;

  • le cas échéant, les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
 
Il est rappelé que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la Présidence du CSEC et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.

 

1 – 1 : Composition de la délégation des membres du CSEC

 

Chaque CSE désigne en son sein, deux membres titulaires et deux membres suppléants. Au moins un membre titulaire et un membre suppléant du CSEC appartiennent au 2nd collège, ou le cas échéant au 3e collège, lorsqu’il existe.

 

Les membres du CSEC sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE qui les ont désignés.

 

1 – 2 : Les invités aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

 

Lorsque la réunion du CSEC porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent également à titre consultatif :

 

  • le médecin du travail du lieu du Siège Social de l’Entreprise ;
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail du lieu du Siège Social de l’Entreprise ;
  • l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du Siège Social de l’Entreprise.

 

1 – 3 : Les représentants syndicaux au CSEC

 

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi soit parmi les représentants syndicaux auprès des CSE, soit parmi les membres des CSE qui ne siègent pas déjà au CSEC.

 

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

 

Article 2 – Election des membres du CSEC

 

2 – 1 : Electorat

 

Les membres du CSEC sont élus, par les membres titulaires des CSE, à l'occasion d'une réunion de l'ensemble des membres des CSE d'établissement convoqués par l'employeur.

 

Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents. L’employeur, ou son représentant, ne peut pas voter pour l’élection des membres du CSEC.

 

2 – 2 : Eligibilité

 

Tout membre de la délégation d'un CSE d'établissement peut se porter candidat aux élections du CSEC. Le CSEC est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants élus selon les conditions suivantes :

 

  • les membres titulaires du CSEC sont obligatoirement élus parmi les membres titulaires des CSE ;
  • les membres suppléants au CSEC sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE ;
  • au moins un membre titulaire et un membre suppléant du CSEC appartiennent au 2nd collège, ou le cas échéant au 3e collège, lorsqu’il existe;

 

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion visant à procéder à cette désignation.

 

2 – 3 : Modalités de vote

 

Les membres du CSEC sont désignés par les membres titulaires des CSE, parmi leurs membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour chaque CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés. Le vote se déroulera à main levée, sauf demande expresse d’au moins un des membres titulaires de procéder à un vote à bulletin secret.

 

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de réunion et affichés dans les locaux de l'Entreprise.

 

Article 3 – Remplacement définitif d'un titulaire du CSEC

 

Les membres suppléants du CSEC ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions.

 

Il est cependant convenu par les parties :

 

  • si un membre titulaire du CSEC démissionne de son mandat en conservant celui de titulaire au CSE, il ne peut être remplacé que par un suppléant au CSEC qui est également titulaire au sein de son CSE ;
  • en l'absence de suppléant appartenant au même établissement, le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie.
 

Article 4 – Moyens des membres du CSEC

 

Le temps passé aux réunions convoquées par l’employeur, ou son représentant, par les membres du CSEC, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à la réunion, est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les délégués titulaires bénéficient, le cas échéant, dans leur établissement.
 
Il est rappelé aux parties que seuls les frais de déplacement (transport, restauration et hébergement le cas échéant) des membres du CSEC qui concernent des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité sont à la charge de l'employeur.
 

Article 5 – Fonctionnement du CSEC

 

5 - 1 : Présidence du CSEC

 
Le CSEC est présidé par l'employeur, ou son représentant, du lieu où siège habituellement le CSEC.
 
Il peut être assisté de trois collaborateurs de son choix qui ont voix consultative.

5 - 2 : Bureau du CSEC

 
Le CSEC désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint qui est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
 
Le CSEC désigne également parmi ses membres titulaires un trésorier.
Les membres du bureau du CSEC sont désignés à l’occasion de la première réunion de l’instance.
 

5 - 3 : Réunions du CSEC

 
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois au Siège Social de l’Entreprise sur convocation de l'employeur, ou de son représentant.
 
Le CSEC pourra se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité de ses membres élus.

Les membres titulaires du CESC bénéficieront de 4 heures de préparation pour chaque réunion. Ce temps de préparation ne sera pas imputé sur les crédits d’heure de délégation.
 

5 - 3 - 1 : Ordre du jour

 
L'ordre du jour est établit conjointement par le président et le secrétaire du CSEC. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit.
 
L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC 8 jours au moins avant la date de la réunion.
 

5 - 3 - 2 : Convocations

 
Lorsque la réunion du CSE central porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont également convoqués et destinataires de l’ordre du jour : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'Entreprise.
 
Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à un accord préalable du président du CSEC, ou son représentant.
 

Article 6 – Attributions du CSEC

 
Le CSEC exerce ses attributions au niveau de l’Entreprise et ne peut en aucun cas se substituer aux missions locales des CSE.
 
Il est compétent en ce qui concernent la marche générale de l’Entreprise et est notamment consulté sur :
 
  • les projets décidés au niveau de l'Entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est transmis, par tout moyen, aux CSE des établissements concernés ;

  • les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'Entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
 
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'Entreprise en matière économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Il est convenu que le CESC sera l’instance compétente dans le cadre des consultations sur la politique de l’emploi, de recherche et développement et sur les orientations stratégiques à 3 ans. Ces sujets feront l’objet d’une information des CSE.

Il est convenu qu’en ce qui concerne ces derniers thèmes de consultation, et sauf en cas de changement important, ceux-ci feront l’objet d’une consultation tous les 3 ans.


TITRE IV - Création de la commission santé, sécurité et conditions de travail

 

Article 1 - Mise en place de la CSSCT

 
En application des dispositions de l'article L2315-36 du Code du travail, une CSSCT doit être mis en place au sein du CSE dans les Entreprises, ou établissements distincts, de plus de 300 salariés.
 
Une CSSCT est donc créée au sein de chacun des CSE des établissements distincts de l’Entreprise.
 

Article 2 - Attributions de la CSSCT

 

Cette Commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Toutefois, ne peuvent lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE relevant de ces thématiques.
 
Au regard de ces éléments, les parties s’accordent pour que chaque CSE délègue à sa CSSCT les attributions suivantes :
 
  • la réalisation des travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets tenant à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ;

  • la possibilité de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • la réalisation d'enquêtes après chaque accident du travail ou maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) ou en cas de danger grave ou imminent ;

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • la participation aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;

  • l’accompagnement de l’Inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site.
 
La CSSCT peut également être à l'initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels, ou encore en matière d'aménagement et d'adaptation des postes de travail.
 
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.






Article 3 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres

 
Les parties conviennent que chaque CSSCT est composée comme suit :
 

  • chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté par des personnes, appartenant au personnel de l’Entreprise, ayant voix consultative. Ensemble ils ne peuvent être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel titulaires de la CSSCT, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.

  • chaque CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres de la délégation du personnel élue du CSE, titulaires et suppléants, dont au moins un membre est issu du second collège quand il existe ou, le cas échéant, du troisième collège.

  • les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés. Le vote se déroulera à main levée, sauf demande expresse des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.
 
Seuls participent au vote les membres présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
 
Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
 

3 - 1 : Les invités permanents

 
Outre les représentants du personnel et les représentants de la Direction, doivent être systématiquement invités aux réunions de la CSSCT :

  • le Médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle l’Inspection du travail ;
  • l’agent de la CARSAT ;
  • le responsable sécurité de l’Etablissement.
 

Article 4 - Le fonctionnement de la CSSCT

 

4 - 1 : Les réunions de la CSSCT

 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE doivent porter annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
 
Chaque CSSCT se réunira donc en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du CSE
 
L'employeur, ou son représentant au CSE, se chargera d'informer annuellement l'Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions.
 
Chaque CSSCT peut également être réunie de façon exceptionnelle à la demande motivée de deux membres de leurs CSE respectifs sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

La Direction peut également réunir la Commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne.
 
Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSE, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

 

4 - 2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT

 
Au cours de la première réunion suivant l’élection de ses membres, chaque CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Ce dernier aura la charge d'établir conjointement avec l'employeur ou son représentant, l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions de la CSSCT retraçant les échanges tenus lors de ces réunions.
 
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu’aux invités permanents au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, étant rappelé que les invités permanents, seront informés 15 jours à l'avance de la tenue de la réunion.
 
Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion de leurs CSSCT respectives.
 

4 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs

 

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre librement à la commission, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ou pour traiter d’un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT
 
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.

 

4 - 4 : Le crédit d'heures de délégation des membres de la CSSCT

 

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

 

Toutefois, il est convenu entre les parties que, pour exercer ses missions, chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera de 5 heures de délégation par réunion telle que définies à l’article 4-1. Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.



TITRE V – Création d’une commission pluridisciplinaire



En application des dispositions des articles L2232-12 et suivants du code du travail, les parties décident de la création d'une commission pluridisciplinaire au sein de chacun des CSE des établissements distincts suivants :

  • l’établissement distinct composé des implantations géographiques suivantes :
  • l’unité de production de

    Lanester (56)

  • la base commerce et distribution de

    Lorient (56)

  • la base commerce et distribution de

    Bègles (33)

  • la base commerce et distribution de

    Vic la Gardiole (34)


  • l’établissement distinct composé des implantations géographiques suivantes :
  • l’unité de production de

    Boulogne sur Mer (62)

  • la base commerce et distribution de

    Boulogne sur Mer (62)


Dès lors, les parties décident qu’il n’est pas nécessaire de créer d’autres commissions au sein des CSE d’établissement, ou du CSEC.

Article 1 - Composition et fonctionnement des commissions pluridisciplinaires


Chaque commission pluridisciplinaire est composée de l’ensemble des membres titulaires de la délégation élue du personnel de son CSE.

Les suppléants pourront assister à la commission pluridisciplinaire en cas d’absence d’un titulaire selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur s’agissant des règles de titularisation temporaires ou définitives des suppléants au CSE.

Les parties conviennent que le temps passé aux réunions de la commission pluridisciplinaire est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 32 heures.

Il est rappelé aux parties que le temps passé aux réunions du CSE ou de la CSSCT n'impacte pas la durée annuelle globale des heures de réunions de la commission pluridisciplinaire.

Article 2 - Attributions de la commission pluridisciplinaire


La commission pluridisciplinaire de chaque CSE d’établissement est chargée de préparer les délibérations du comité pour les consultations récurrentes de son CSE.

A cet effet, la commission pluridisciplinaire se réunit autant de fois que nécessaire, dans la limite de la durée annuelle globale de réunion susvisée.

Après chacune de ses réunions, la commission pluridisciplinaire établit un rapport qu'elle remet à son CSE pour délibération.


Article 3 - Organisation des réunions de la commission pluridisciplinaire


Chaque commission pluridisciplinaire se réunit à la demande de la majorité de ses membres élus titulaires.

La tenue d’une réunion de la commission pluridisciplinaire sera précédée d’une information de l’employeur dans des conditions similaires à celles en vigueur dans l’Entreprise s’agissant de la prise d’heures de délégation.

L’employeur, ou un de ses représentants, pourra être convié à une ou plusieurs réunions, à la demande de la majorité des membres de la commission pluridisciplinaire concernée. Cette demande motivée des membres de la commission pluridisciplinaire devra parvenir à l’employeur, accompagnée de la liste des points qui nécessitent l’intervention de l’employeur, au moins 3 semaines avant la date envisagée de la réunion de la commission pluridisciplinaire. Dans la mesure du possible et selon les sujets, la Direction fournira les éléments 15 jours à l’avance.

En cas d’indisponibilité pour quelque raison que ce soit, l’employeur, ou son représentant, proposera aux membres de la commission pluridisciplinaire une autre date de réunion.

 

TITRE VI - Les Représentants de Proximité

 


Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de conserver des représentants de proximité, en capacité de faire remonter au CSE certaines problématiques individuelles et collectives locales.
 
Compte tenu de l’organisation de l’Entreprise et de la pluralité des sites opérationnels, les parties conviennent qu’il est nécessaire de mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques locales, le CSE et l’Entreprise.
 
A ce titre, les parties décident de la mise en place d’un représentant de proximité au sein de chacune des implantations géographiques suivantes :
  • la base commerce et distribution de

    Lorient (56)

  • la base commerce et distribution de

    Bègles (33)

  • la base commerce et distribution de

    Vic la Gardiole (34)


Article 1 - Modalités de désignation des représentants de proximité

 

Au lendemain des élections professionnelles du CSE, la Direction de chacune de ces 3 bases commerce et distribution procèdera à un affichage dans le but de désigner le représentant de proximités de chaque implantation géographique qui sera soumis à l’approbation du CSE. Cet affichage précisera notamment le calendrier de l’élection et les modalités de vote. Le vote à bulletin secret sera privilégié.

A l'occasion de la première réunion du CSE dont dépendes ces 3 implantations, le représentant de proximité choisi par les salariés de chaque base sera soumis à l’approbation des membres du CSE titulaires, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de vacance de la fonction en cours de mandat, il sera procédé à une nouvelle désignation selon les mêmes modalités que pour la première désignation.
 

Article 2 - Attribution des représentants de proximité

 

Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une émanation du CSE. Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence.
Dans ce cadre, les parties conviennent qu’en leur qualité de relai du CSE et de la CSSCT sur le terrain et au plus près des collaborateurs, les représentants de proximité ont un rôle d'observation et d'écoute.
 
A cet effet, les missions suivantes leurs sont confiées :
 
  • recueillir les réclamations individuelles et collectives des salariés et en faire part aux membres du CSE ;
 
  • relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
 
  • préconiser des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs ;

  • participer, à titre consultatif, aux réunions ordinaire du CSE ;
 
  • Préparer les délibérations du CSE sur l’utilisation des œuvres sociales qui concerne le périmètre des bases commerce et distribution ;

  • relayer sur le terrain les actions menées par le CSE, notamment en ce qui concerne la distribution des œuvres sociales.
 
Du fait de leur éloignement géographique, les représentants de proximité des bases commerce et distribution de Bègles et de Vic la Gardiole assisteront aux réunions ordinaires du CSE par l’intermédiaire d’un dispositif de visioconférence. Cette option sera ouverte également au représentant de proximité du site de Lorient.

Article 3 - Moyens des représentants de proximité

 

Il est rappelé que les représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du CSE, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié. A titre indicatif, la Direction fournira des éléments de répartition de base de calcul des œuvres sociales pour les entités multi-établissements.
  
Toutefois, les parties convenant de la nécessité de laisser le temps nécessaire aux représentants de proximité pour accomplir leurs missions, il est convenu d’accorder 5 heures de délégation mensuelles à chacun des représentants de proximité afin que ceux-ci puissent se consacrer exclusivement à leur mission.

Ces heures de délégation ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report, ni être partagées avec d’autres représentants de proximité ou membres élus du CSE. Il est précisé que le temps passé aux réunions du CSE ne s’impute pas sur les heures des représentants de proximité.

La Direction s’engage à faciliter par tout moyen pertinent la bonne réalisation des missions des représentants de proximité.


TITRE VII – Moyens alloués aux membres du CSE



Article 1 – Périodicité des réunions


Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de l’Entreprise et des rythmes de travail des salariés, les parties signataires conviennent que chaque CSE se réunira 8 fois par an.
A titre purement informatif, les réunions de chaque CSE se tiendront selon la périodicité suivante :
  • mi-janvier
  • première partie du mois de mars
  • courant avril
  • deuxième partie du mois de mai
  • première partie de mois de juillet
  • première partie du mois de septembre
  • courant octobre
  • deuxième partie du mois de novembre

Article 2 – Crédit d’heures de délégation

  • Chaque membre titulaire du CSE se verra octroyer un crédit d’heures de délégation mensuel conforme aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’un supplément de

    32 heures de délégation annuelles afin de préparer les réunions du CSE. Les représentants de proximité ne sont pas concernés par ce dispositif sauf dans le cas de consultation qui concernerait exclusivement l’organisation des bases commerce et distribution.


  • Le secrétaire du CSE, en sa qualité de membre titulaire du CSE, se verra octroyer un crédit d’heures de délégation mensuel conforme aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’un supplément de 32 heures de délégation annuelles afin de préparer les réunions du CSE.
Il bénéficiera en plus de

100 heures de délégation annuelles du fait de ses fonctions, soit un supplément total de 132 heures de délégation annuelles.


  • Le trésorier du CSE, en sa qualité de membre titulaire du CSE, se verra octroyer un crédit d’heures de délégation mensuel conforme aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’un supplément de 32 heures de délégation annuelles afin de préparer les réunions du CSE.

Il bénéficiera en plus de

72 heures de délégation annuelles du fait de ses fonctions, soit un supplément total de 104 heures de délégation annuelles.


Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.




 

 

TITRE VIII - Engagement des parties

 

Les parties s'engagent à se rencontrer en amont des élections professionnelles à l’occasion de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral afin d’échanger notamment sur le nombre de collèges électoraux.
 
Pour tous les sujets non-traités dans le présent accord, et à défaut de nouvel accord ou avenant, les parties conviennent d'appliquer les dispositions légales et règlementaires en vigueur s'agissant du fonctionnement et de la mise en place du CSE.

 

TITRE IX - Dispositions finales

 

Article 1 - Entrée en vigueur de l'accord

 
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.
 
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.
 

Article 2 - Révision et dénonciation

 

2 - 1 : Révision de l'accord

 
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

 

2 - 2 : Dénonciation de l'accord

 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

 

Article 3 - Dépôt de l'accord

 

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lorient

  • d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Lorient.

Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Lanester, le 25 septembre 2018
 
En 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties.
 
 

Pour la société Capitaine HouatPour l'organisation syndicale CFDT
MonsieurMonsieur

 
 


 
Pour l'organisation syndicale CGT
Monsieur
RH Expert

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