Accord d'entreprise CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

Avenant accord sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

Le 14/06/2019



Avenant n°1

ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL

de l’entreprise capital safety group (CSG) emea





La société capital safety group (CSG) emea
Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 7581257 €
Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° SIREN 420 625 667
Dont le siège social est situé Zone Industrielle – 1ère Avenue, Le Broc Center 5600 M - 06511 Carros cedex
Représentée par délégation par M. ……….., agissant en qualité de Directeur d’établissement

ci-après dénommée l’« Entreprise »


D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée par la déléguée syndicale :

- Mme ……………, syndicat : CFTC

D'autre part,


Ci-après collectivement désignés les « Parties ».


Préambule

Le constat établi par la Direction est le suivant :
  • La société Protecta Industries SARL a cessé son activité le 31/03/2015 et l’accord sur la durée du travail doit être revu de ce fait
  • Des évolutions jurisprudentielles ont eu lieu depuis 2011 date de l’accord initial

Le présent avenant vise à re préciser et fixer les règles applicables pour chaque catégorie de salariés.
A compter du 1er Avril 2019 les dispositions ci-dessous annulent et remplacent celles prévues dans l’accord initial signé le 31/03/2011, ci-après dénommé « accord initial ».

ARTICLE 1. REVISIONS DE CERTAINES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’articles 5.1 et 5.2 de l’accord initial sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

L’article 5.1 relatif au Personnel de production – de logistique et Lean– qualité devient :

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.
La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise de repos correspond à l’exercice fiscal de la société soit du 1er janvier au 31 décembre. A titre de disposition transitoire, l’année 2019 commencera le 01 avril pour se terminer au 31 décembre.
Pour les embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
La durée annuelle de travail de référence est égale à 1607 heures de temps de travail effectif.
La référence annuelle de 1607 heures est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Les compteurs positifs de modulation arrêtés au 31 décembre seront rémunérés avec une majoration de 25% sur la paie du mois de janvier.

Les articles 5.1.2 et 5.1.3 de l’accord initial portant sur la Répartition du temps de travail et Rémunération ne sont pas modifiés


L’ Article 1.2 de l’accord initial porte désormais sur le Personnel du Customer Service, des Services Techniques, Achats et Finance comptabilité.

Il est en outre modifié comme suit :

Acquisition de jours de récupération du temps de travail
Afin de réduire la durée hebdomadaire de travail précitée à la durée légale de 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, les Parties conviennent qu’il est attribué, en contrepartie de la durée hebdomadaire fixée à 37 heures, 11 jours dits de récupération du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour une année complète de travail pour les salariés disposant d’un droit complet à congés payés, suivant une logique d’acquisition.
Le nombre de JRTT sera proratisé mensuellement en fonction du temps de travail effectif et de présence sur le mois.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont posés, pour moitié, à l’initiative de la Direction, et pour moitié à l’initiative du salarié. Ils doivent être pris, en tout état de cause, en tenant compte des nécessités du service auquel appartient le salarié.
Ces jours de repos doivent être pris au cours de l’année de référence d’acquisition (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Sauf cas particuliers (absences pour cause de congé maternité, ou consécutives à un accident du travail), ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et sont donc perdus au terme de l’année pour le salarié n’ayant pas utilisé ses droits sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Les JRTT à l’initiative du salarié doivent par ailleurs respecter un délai de prévenance d’une semaine.

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Ils pourront être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

ARTICLE 2. REVISION DE CERTAINES MODALITES RELATIVES AU FORFAIT JOURS

Les dispositions de l’articles 7.1, 7.2 et 7.3 de l’accord initial sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

L’article 7.1 portant sur les salariés concernés devient :

Compte tenu du degré d’autonomie dont ces salariés bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés appartenant aux catégories suivantes d’aménagement du temps du travail en jours sur l’année :
Le personnel Cadre
Ces salariés « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans l’année, dans les conditions prévues ci-dessous.

L’article 7.2 portant sur les modalités d’organisation du temps de travail devient :

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.
La durée du travail des salariés concernés est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en nombre de jours travaillés.
Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 214 jours par an, pour une année civile complète et un droit plein à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre. Il est fixé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

Conformément à l’article L 3121-48 du Code du travail, un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :

-à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
- à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, sauf dérogations ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L 3121-36 du Code du travail.
Pour autant la société s’engage à garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et ainsi assurer une protection de sa santé.
Par conséquent, la durée du travail effectif des salariés soumis à une convention de forfait en jours ne peut excéder 10 h par jour.
En outre le salarié doit bénéficier en tout état de cause d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.


L’Article 7.3 portant sur l’ Organisation des jours de repos (JRTT) devient :

Ces JRTT doivent être pris au cours de l’année de référence d’acquisition (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Sauf cas particuliers (absences pour cause de congé maternité, ou consécutives à un accident du travail), ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et sont donc perdus au terme de l’année pour le salarié n’ayant pas utilisé ses droits sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Les JRTT à l’initiative du salarié doivent par ailleurs respecter un délai de prévenance d’une semaine.

Les JRTT pourront être pris par journée entière ou demi-journée.
Ils pourront être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.
Modalités de contrôle et de suivi :
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
A minima chaque année un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier.
A l’occasion de cet entretien, doivent être abordés l'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge qui en résulte. Il portera également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de contrôle sera établi via un logiciel dénommé « chronogestor » à la date des présentes, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos issus du forfait.

Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à déconnexion selon les modalités suivantes :
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, et de ne pas répondre aux courriels y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc … ;
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion WIFI, internet/intranet, skype, etc.
  • Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de RTT, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc …).
Pour les salariés en forfait jours, le temps de travail habituel correspond aux journées travaillées qui doivent cependant s’inscrire dans un rythme de travail permettant le respect systématique des 11 heures de repos entre deux journées de travail et des 35 heures de repos le week-end ;
En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs ou collègues n’ayant pas le même statut.
Enfin, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place permettant au salarié d’avertir sa hiérarchie ou le service des ressources humaines.

ARTICLE 3. ANNULATION DU CET

Il est convenu entre les parties d’annuler toutes les dispositions des articles de l’accord initial relatifs au Compte épargne temps.

ARTICLE 4. CONGES PAYES

Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés court du 01 juin au 31 mai de l’année suivante

Nombre de jours de congés payés
Le nombre de jours de congés payés est égal à 30 jours ouvrables par an


Prise des congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être soldés au 31 mai et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre sauf cas de maladie, maternité, adoption et congé parental. Cette faculté de report s’étend également aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.


Article 5. Prise d’effet - Durée - REVISION - dénonciation

Le présent avenant s'applique à compter du 01/04/2019, il est conclu pour une durée indéterminée.
Les signataires (ou adhérents) du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’un éventuel avenant à l’accord ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Article 6. dépot et publicité

Dès sa signature, le présent Avenant sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOC de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Par ailleurs, il sera porté à la connaissance des salariés conformément aux dispositions de l’Accord auquel il se rapporte.
Un exemplaire du présent accord sera également, à la diligence de l’Entreprise, remis au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.



Fait à Carros, le 14/06/2019
En 4 exemplaires originaux


Signatures


Pour l’Entreprise

………….
Directeur du Site




Pour le syndicat CFTC

……………

Déléguée syndicale






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