Accord collectif d’entreprise relatif aux comites sociaux et économiques d’établissements et au comité social et économique central
Entre
L’Association CAPSO dont le siège social est situé 13 rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne, représentée par Monsieur XXXX, Directeur général
D’une part,
Et L’organisation syndicale CGT, représentée par
Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale SUD, représentée par
Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE :
Les parties se sont rencontrées afin de prévoir les modalités de mise en œuvre du renouvellement des instances représentatives du personnel dont le terme des mandats est prévu au 31 mars 2024. Les parties entendent rappeler leur attachement au dialogue social et à l’indispensable expression des salariés par la voie de leurs représentants. Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble de l’association CAPSO et de ses établissements, dont la liste figure en ANNEXE I, pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social au sein du CSE. Au terme de ces négociations, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Pour rappel un CSE a été mis en place à l’issue des élections professionnelles de septembre 2018.
Dans le présent accord il a été décidé de mettre en place une architecture complexe des représentants du personnel avec la détermination d’établissements distincts.
Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement correspond à celui des établissements distincts.
L’association CAPSO est constituée de sept établissements distincts composés de la manière suivante :
-Etablissement « Pôle Loire » composé des entités suivantes : •Forez jeunes ; •Saint Just en Chavalet ; •Saint Haon le Châtel;
-Etablissement « Pôle Rhône » composé des entités suivantes : •Mont du lyonnais •Tournesol •Thizy •SPE •Centre Alpha
-Etablissement « Pôle Métro Ouest » composé des entités suivantes : •L’étoile du Berger •Glycines •Cèdres bleus •SAM & SAMVA •VPT – Bron
-Etablissement « Pôle Grand Ouest » composé des entités suivantes : •La maison •Siaje •Tempo
-Etablissement « Métro Sud et Est » composé des entités suivantes : •Siège social •Tilleuls •La Vidaude •Rebond •Diagonales
Il est prévu la mise en place d’un CSE au sein de chacun des établissements mentionnés ci-dessus remplissant les conditions de seuils de mise en place ainsi qu’un CSE central.
En cas de carence complète dans un établissement, les salariés de l’établissement en question seront rattachés à l’établissement qui en termes de distance se trouve être le plus proche.
En cas d’intégration ou création d’un nouveau dispositif au sein de l’association, le critère de rattachement des salariés à un établissement existant sera prioritairement en fonction du financeur et s’il s’agit du même financeur le critère sera celui relatif à la Direction de l’établissement. Dans le cas spécifique d’une intégration et si des mandats sont déjà en cours, ceux-ci seront maintenus jusqu’au renouvellement du CSE de rattachement.
Exemple : ouverture d’un nouveau dispositif dans la Métropole de Lyon, la Direction de l’établissement est assurée par la même personne qu’aux Glycines alors le dispositif sera rattaché à l’établissement Pôle Métro Ouest.
En cas d’ouverture d’un nouveau dispositif et si les critères préalablement énoncés ne trouvent pas à s’appliquer alors les délégués syndicaux centraux devront déterminer par voie d’avenant le rattachement. En cas de désaccord les règles légales trouveront à s’appliquer.
ARTICLE 2 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE) ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel aux CSEE et au CSEC est fixée à 4 ans.
Le nombre des mandats ne sera pas limité à trois successifs conformément aux dispositions légales de l’article L2314-33 du code du travail pour l’ensemble des établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ainsi que pour les établissements dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMPLACEMENTS DES MEMBRES ELUS
Il est rappelé l’importance d’assurer le remplacement des membres représentants du personnel lors de l’exercice de leurs missions, que ce soit dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation ou du temps passé en réunion. Cela dans le but de ne pas avoir une incidence négative sur leur emploi/charge de travail.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE)
ARTICLE 4.1 – COMPOSITION
Le nombre de membres de la délégation du personnel aux CSEE est fixé par le protocole d’accord préélectoral conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2314-6 du code du travail.
Le CSEE est présidé par une personne ayant la qualité pour représenter la Direction, le Directeur d’établissement, ou son représentant dûment mandaté par elle, pour cela il donne une délégation de pouvoir à la présidence du CSEE d’établissement par le biais d’un mandat écrit qui sera présenté aux élus du CSEE.
Il est convenu que la Direction peut être assistée éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative sans que les élus ne se retrouvent en infériorité numérique.
Le CSEE désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant l’élection, un secrétaire et un trésorier. Il peut être désigné parmi les membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire adjoint.
ARTICLE 4.2 – REUNIONS
Le nombre de réunions des CSEE est fixé de la manière suivante :
12 réunions par an qui porteront obligatoirement sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les risques professionnels ainsi que sur les autres questions relevant des attributions des CSEE ;
Il est rappelé que l’ensemble des membres élus des CSEE ont des pouvoirs et prérogatives relatives aux questions de santé sécurité et conditions de travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires. Ils peuvent être autorisés à assister aux réunions sur information préalable à la Direction. Ils restent néanmoins destinataires des convocations et de l’ordre du jour. Il est possible par réunion de convoquer un suppléant afin qu’il assiste à la réunion du CSEE.
L’ordre du jour du CSEE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEE.
Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L 2312-5 du Code du travail envoyées au Secrétaire et au Président du CSE au minimum 7 jours calendaires avant la date de la réunion seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traité par la Direction.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président du CSEE au moins 7 jours avant la date de la réunion prévue conformément aux dispositions de l’article L2315-30 du Code du travail. Cette convocation est adressée individuellement à chaque membre du CSEE élu et suppléant, aux délégués syndicaux et représentants de section syndicale.
L’ordre du jour et l’information de la tenue d’une réunion sont également adressés dans les mêmes délais à :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de santé au travail.
L’agent des services de la CARSAT.
Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées au Secrétaire du CSEE pour transmission aux membres du CSEE dans les sept jours calendaires suivant la réunion correspondante.
Les délibérations du CSEE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives dans un délai et selon des modalités définis par le règlement intérieur des CSEE. Ce procès-verbal est affiché et ou diffusé dans les dispositifs de l’établissement par le secrétaire du CSEE.
ARTICLE 4.3 – ABSENCE DE NEGOCIATION
Les CSEE d’établissements n’ont pas vocation à amorcer une négociation d’accord d’entreprise, d’accord locaux et d’usages au sein de leur périmètre ou ayant une incidence au sein de l’association entière.
Il n’est pas non plus possible de prévoir des dispositions dérogatoires aux accords d’entreprise en vigueur au sein de l’association. Ces prérogatives appartiennent aux représentants des organisations syndicales, en premier les délégués syndicaux centraux et en cas de carence de délégués syndicaux centraux ces prérogatives relèvent des délégués syndicaux.
ARTICLE 4.4 – MOYENS
Crédit d’heures
Les membres titulaires des CSEE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions légales en vigueur. Conformément aux dispositions légales le temps de trajet ainsi que le temps passé aux réunions du CSEE ne sont pas imputés au crédit d’heure de délégation.
Les membres suppléants des CSEE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures spécifique. En revanche, le temps de trajet ainsi que le temps passé aux réunions du CSEE sera rémunéré comme du temps de travail.
Il est rappelé que les membres titulaires du personnel du CSEE peuvent répartir chaque mois, entre eux et les suppléants, les heures de délégation dont ils disposent, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et réparties entre titulaires et suppléants, conformément aux dispositions légales qui, pour rappel, ne peuvent conduire à ce que, sur un mois, un membre du CSEE ne puisse disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Dans ce dernier cas (utilisation au-delà du crédit d’heures) la Direction est informée de l’utilisation de ces heures au moins cinq jours avant la date prévue de leur utilisation sauf situation exceptionnelle empêchant le respect de ces délais.
ARTICLE 4.5 – LOCAL CSE ET DELEGUES SYNDICAUX
Conformément aux dispositions légales chaque CSEE disposera par établissement d’un local fermant à clef.
A ce même titre un local pour les délégués syndicaux sera mis à disposition sur l’un des établissements.
Chacun de ces locaux prévoyant la mise à disposition d’un accès à une ligne téléphonique, du matériel dactylographique et une imprimante.
ARTICLE 4.6 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE d’établissement est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail, selon les usages en vigueur.
Concernant la répartition du budget de fonctionnement entre les CSEE et le CSEC il est proposé d’attribuer 40% des 0,20% de la masse salariale brute pour le budget de fonctionnement du CSEC et les 60% restant pour les CSEE. Ce montant de répartition peut être réévalué en cours de mandat et faire l’objet d’un avenant au présent accord. Pour ce faire il convient que les syndicats à l’initiative de cette demande de réévaluation disposent de la majorité.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
ARTICLE 5.1 COMPOSITION
Compte tenu de la pluralité d’établissements, un Comité Social et Economique central (CSEC) est créé au sein de CAPSO, par le présent accord à l’issue des élections du mois de mars 2024.
Le nombre de membres titulaires est fixé à 17 dont deux sièges réservés pour les cadres.
Dans chaque Comité Social et Economique d’établissement (CSEE), les sièges à pourvoir entre établissements seront attribués au moyen d’un vote à bulletin secret.
Concernant les élections des membres du CSEC celles-ci s’effectueront selon les modalités suivantes :
Personnel non-cadre :
Les sièges seront répartis à due proportion des effectifs des établissements. L’élection s’effectue au sein de chaque CSEE. Il conviendra de prendre en compte le nombre de vote exprimé afin de déterminer les salariés siégeant au CSEC.
Personnel cadre :
Une élection en un seul tour aura lieu au sein de chaque CSEE et il conviendra de comparer les résultats obtenus au quotient au niveau associatif afin de déterminer les deux membres siégeant au CSEC.
Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d'établissements, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d'établissements.
Toute sortie d’établissement du périmètre juridique de l’association CAPSO met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.
En cas d’entrée d’un établissement distinct dans le périmètre de l’association CAPSO celui-ci bénéficiera des mêmes modalités de désignation que pour les autres établissements, pour la mandature en cours. Il conviendra de permettre à ce nouvel établissement de pouvoir bénéficier d’une représentativité au niveau du CSEC au même titre que les autres établissements, avec la même proportion.
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2316-13 du Code du travail
Le CSEC désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant l’élection, un secrétaire et un trésorier. Il peut être désigné parmi les membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire adjoint.
Il est rappelé que l’ensemble des membres élus des CSEC ont des pouvoirs et prérogatives relatives aux questions de santé sécurité et conditions de travail, dans ce cadre là ils bénéficient d’une formation relative à ces sujets.
ARTICLE 5.2 – REUNIONS
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 6 par an, ce nombre pouvant être augmenté en fonction des besoins et après échanges entre le Secrétaire du CSEC et la Direction.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires. Ils restent néanmoins destinataires des convocations et de l’ordre du jour.
Un membre de CSE d’établissement peut être convié après échange préalable avec la Direction générale à toute réunion soulevant un point relatif au CSE d’établissement dans lequel il est élu.
L’ordre du jour du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC.
Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L 2312-5 du Code du travail envoyées au Secrétaire et au Président du CSEC au minimum 14 jours calendaires avant la date de la réunion seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traité par la Direction. Un ou plusieurs points peuvent être adjoints à l’ordre du jour en dehors de ce délai en fonction de l’actualité des établissements et des urgences.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président du CSEC au moins 8 jours avant la date de la réunion prévue conformément aux dispositions de l’article L2315-30 du Code du travail. Cette convocation est adressée individuellement à chaque membre du CSEC élu et suppléant, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux.
L’ordre du jour est également adressé dans les mêmes délais à :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de santé au travail.
L’agent des services de la CARSAT.
Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées au Secrétaire du CSEC pour transmission aux membres du CSEC dans les 6 jours calendaires suivant la réunion correspondante.
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSEC auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives dans un délai et selon des modalités définis par le règlement intérieur du CSEC. Ce procès-verbal est affiché et ou diffusé dans les dispositifs de l’établissement par le secrétaire du CSEC, les secrétaires des CSEE peuvent également avoir ces prérogatives de diffusion et d’affichage.
ARTICLE 5.3 – MOYENS
Crédit d’heures En complément du crédit d’heure accordé dans le cadre du mandat d’élu de CSE d’établissement, un crédit d’heures de 180 heures de délégations annuelles est accordé par membre titulaire du CSEC (mutualisable avec les suppléants et les membres élus) afin de permettre à chacun de mener à bien ses missions. Cette mutualisation ne pourra pas amener à dépasser 1 fois ½ la durée du crédit d’heure. Afin de préparer l’ordre du jour ainsi que les réunions du CSEC il est accordé une heure bimensuelle par élu. Cette heure ne sera pas décomptée du crédit d’heure.
ARTICLE 5.4 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Les parties au présent accord, décident que la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles se fait au niveau de l’association. Une convention devra être signée entre chaque CSEE et le CSEC à cet effet.
Le montant de la contribution aux œuvres sociales et culturelles est au moins égal au pourcentage appliqué l’année précédant la mise en place des CSE d’établissement et du CSEC pour le calcul de ce budget, selon les usages en vigueur.
Ce pourcentage sera appliqué sur la masse salariale brute de l’ensemble des établissements de l’association, telle que définie à l'article L.2312-83 du Code du travail.
ARTICLE 5.5 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L2315-62 du Code du travail : le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d'établissement.
Il est ainsi prévu que le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier est fixé à 40% des 0,20% de la masse salariale brute pour le budget de fonctionnement du CSEC et les 60% restant pour les CSEE. Ce montant de répartition peut être revalorisé en cours de mandat et faire l’objet d’un avenant au présent accord.
L’intégralité du budget de fonctionnement du CSE Capso avant renouvellement des mandats sera automatiquement transféré au CSEC dans l’éventualité où les périmètres seront changés lors des négociations du prochain accord du dialogue social.
ARTICLE 5.6 – LOCAL
Un local sera mis à disposition pour les membres du CSEC ainsi que pour les délégués syndicaux centraux prévoyant chacun la mise à disposition d’un accès à une ligne téléphonique, du matériel dactylographique et une imprimante.
ARTICLE 5.7 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles l.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante :
Une commission santé, sécurité et des conditions de travail, Une commission de la formation, Une commission égalité professionnelle, Une commission d'information et d'aide au logement.
La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de CAPSO telle que prévue à l'article 4.1 du présent accord.
Chaque commission est composée : D’un représentant de la direction pouvant lui-même être accompagné d’un salarié si nécessaire De personnel extérieur ayant un intérêt à intervenir sur le sujet, Du secrétaire ou du secrétaire-adjoint du CSEC, Et d’un nombre maximum de 7 membres excepté pour la CCSSCT.
Les commissions sont nécessairement constituées de membres du CSEC et présidées par l'employeur ou son représentant.
L’ordre du jour de chaque commission est arrêté conjointement par la Direction (ou la personne mandatée) et le secrétaire du CSEC.
Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de trajet.
Article 5.7.1 : La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CCSSCT)
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements de CAPSO et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.
La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’association. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail, arrêts de travail et des maladies professionnelles survenus, ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention, seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.
Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail et le partage d’expériences.
La CCSSCT est nécessairement présidée par l'employeur ou son représentant et de toute personne pouvant répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT est composée de 7 membres et du le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC. Il sera désigné un secrétaire pour cette commission parmi les membres.
Lors de chaque réunion de la CCSSCT un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.
La CCSSCT se réunit six fois par an, préalablement aux six réunions ordinaires du CSEC portant sur ce sujet.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président du CSEC au moins 4 jours avant la date de la réunion. Cette convocation est adressée individuellement à chaque membre de la CCSSCT, aux délégués syndicaux ainsi qu’aux représentants de section syndicale.
Il peut être prévu en supplément de ces réunions des réunions extraordinaires en fonction des actualités et ou urgences rencontrées.
Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation c’est également le cas pour le temps de trajet.
Article 5.7.2 : La Commission Centrale Formation (CCF)
Par dérogation aux dispositions légales, il est créé une commission formation.
Cette commission a pour mission :
D’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et de travailleurs en situation de handicap.
La CCF a vocation à travailler sur les problématiques générales relatives à la mise en œuvre :
Des dispositifs de formation professionnelle continue ;
De la VAE.
Par ailleurs la CCF est informée des possibilités de congé qui ont été accordés aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus. La commission formation est l’interlocuteur de l’employeur sur ces points mais ne possède aucune compétence délibérative.
La CCF se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président du CSE ou de son représentant.
Lors de chaque réunion de la commission centrale formation un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.
La CCF est nécessairement présidée par l'employeur ou son représentant et de toute personne pouvant répondre aux questions des membres de la commission.
La CCF est composée de sept membres et du le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC.
Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation c’est également le cas pour le temps de trajet.
Article 5.7.3 : La Commission Centrale Egalité Professionnelle (CCEP)
La commission centrale égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du code du travail, et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle.
Cette commission assure également le suivi des accords collectifs sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La CCEP se réunit au moins une fois par an, sur convocation du Président du CSE ou de son représentant.
La CCEP est nécessairement présidée par l'employeur ou son représentant et de toute personne pouvant répondre aux questions des membres de la commission.
La CCEP est composée de sept membres et du le Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC.
Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation c’est également le cas pour le temps de trajet.
Article 5.7.4 : La Commission Centrale Logement (CCL)
La commission centrale logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter l’accès au logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’association CAPSO.
Elle est composée de sept membres et du Secrétaire du CSEC ou du Secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Les membres sont choisis parmi les membres du CSEC.
Elle est présidée par un représentant de la Direction de CAPSO pouvant être assisté d'un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l'effort de construction (Action Logement), et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an.
Lors de chaque réunion de la commission centrale logement un rapport de la commission est établi dans le délai d’un mois.
Le temps passé en réunion de commission centrale logement est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation c’est également le cas pour le temps de trajet.
ARTICLE 6 : FORMATION DES ELUS
Conformément aux dispositions légales les membres du CSE, ainsi que le référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes », bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est financée par l’employeur.
ARTICLE 7 : RÔLES ET ATTRIBUTIONS DES DELEGUES SYNDICAUX ET DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
Les dispositions légales du code du travail à l’article L2143-5 prévoient la possibilité dans les structures comportant aux moins deux établissements d’au moins cinquante salariés chacun de désigner un délégué syndical d’établissement en vue d’exercer des missions de délégué syndical central d’entreprise.
Compte tenu des enjeux de l’association et de la volonté de continuer à négocier des accords au niveau central il est attribué un crédit d’heure supplémentaires aux délégués syndicaux centraux portant celui-ci au double de celui des délégués syndicaux d’établissement.
ARTICLE 8 : RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE
Lors des prochaines élections professionnelles les élections se dérouleront avec le recours du vote électronique afin de faciliter la mise en œuvre du processus électoral.
Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :
La sincérité et l’intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique,
L’anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur
L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,
La confidentialité et la liberté du vote : permettre d’exercer son droit de vote sans pression extérieure
Le système retenu sera mis en place dans le respect du principe de sécurité prévu par les dispositions des articles R 2314-9 et R 2324-5 du Code du travail
Afin de permettre aux salariés de voter dans les meilleures conditions il sera mis à disposition un ordinateur dédié dans chaque établissement dans des lieux dédiés en fonction de la typologie de l’établissement :
Salle de réunion
Salle de personnel
Dans les bureaux de l’administration
Il est entendu que chaque électeur puisse voter avec un smartphone, une tablette, un PC ou tous les PC connectés à usages professionnels.
ARTICLE 9 : NOMBRE DE MEMBRES PRESENT LORS DE LA NEGOCIATION DU PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL
Lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral chaque organisation syndicale aura la possibilité de se faire accompagner par 3 personnes supplémentaires, que celles-ci soient salariées de l’association ou non. Celles-ci devront être dûment mandatées.
ARTICLE 10 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
L’accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin au 1er tour des prochaines élections des membres du CSE prévues en mars 2028.
Il prend effet à compter de l’élection des membres des CSE d’établissement, soit au plus tard le 31 mars 2024 à la fin du premier tour. En cas d’absence de quorum et nécessité d’un second tour l’accord prendra effet lors de la proclamation des résultats du second tour.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.
À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 12 – PROCEDURE D’AGREMENT
Le présent avenant sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 13 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DREETS pour instruction, et pour publication sur le site Légifrance. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du Personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction pendant un mois. Il sera également mis à disposition en libre accès sur le Centre de Service.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord.
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature.
Fait à Villeurbanne, le 30 octobre 2023
Pour l’Association
M. XXXX
Directeur Général
Pour les syndicats
La CGT, représentée par M. XXXX
SUD représenté par M. XXXX
La
CFDT, représentée par M. XXXX
Annexe 1 : liste des établissements
Pôle Rhône
Mont du Lyonnais : 775 648 298 00112
Service Appartements Jeunes/appartement éducatif MNA : 775 648 298 00138
Le Tournesol : 775 648 298 00138
Centre Alpha - centre hébergement MNA : 775 648 298 00237
SEAH THIZY : majeur/ mineur" : 775 648 298 00237
Pôle Métro-ouest
L’Etoile du Berger : 775 648 298 00088
Le SAM/SAMVA : 775 648 298 00096
Les Cèdres Bleus : 775 648 298 00096
Les Glycines : 775 648 298 00179
VPT BRON : 775 648 298 00260
Pole Loire
Forez Jeunes : 775 648 298 00187
La Bruyère (saint Haon le Châtel/Saint Just en Chevalet) : 775 648 298 00211
Pôle Grand Ouest
SIAJE: 775 648 298 00294
La Maison et la Maison – Service spécifique MNA : 775 648 298 00203