La société Capsugel France SASU, au capital de 1.280.000 €uros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° B 612 050 518, dont le siège social est situé à Colmar 68000, 10 rue Timken, ladite société .
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
l’organisation syndicale CFDT,
l’organisation syndicale CGT,
l’organisation syndicale CFTC,
D’autre part,
Et après avoir exposé que :
L’annualisation du temps de travail prévue à l’accord de réduction de la durée du travail conclu le 23 décembre 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail, s’applique au seul personnel employé à temps complet et avait été complété par un accord conclu en 2016 pour un personnel employé à temps partiel.
L’accord de 2016 est cependant arrivé à expiration. Aussi il est apparu utile de renouveler l’accord d’annualisation du temps de travail pour le personnel à temps partiel.
En effet un tel aménagement est considéré par les salariés à temps partiel comme étant une possibilité complémentaire d’améliorer la conciliation vie professionnelle, vie familiale dès lors que l’annualisation permet de dégager un certain nombre de jours de repos supplémentaires au cours de l’année.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique au personnel Capsugel France travaillant en journée et non affecté directement à la production et travaillant à temps partiel.
ARTICLE 2 : Dispositif applicable sur option du collaborateur
Le présent accord instaure la possibilité pour les salariés à temps partiel d’opter pour une annualisation de leur durée du travail selon les principes exposés au présent accord.
Les salariés à temps partiel qui se déclarent intéressés par un tel aménagement du temps de travail feront connaître leur souhait de bénéficier des dispositions du présent accord par lettre adressée au Service Ressources Humaines.
ARTICLE 3 : Dispositif d’annualisation
L’amplitude de l’annualisation pour chaque salarié à temps partiel correspond à sa durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat, durée à laquelle s’ajouteront linéairement 9 minutes par journée pleine travaillée ou 4,5 minutes par demi-journée de travail effectif.
Cette augmentation de la durée journalière de travail des salariés engagés à temps partiel permet de dégager des jours de repos sur l’année dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail.
Cette augmentation de la durée journalière de travail permet de dégager proportionnellement un nombre de jour de repos par an. Par exemple, pour un salarié travaillant à 80 %, ces 9 minutes de travail supplémentaires par jour correspondent à une contrepartie de quatre jours de repos rémunérés.
ARTICLE 4 : Définition du calendrier prévisionnel et délai de prévenance :
Le personnel fera connaître son choix pour les jours annuels de repos en sollicitant par écrit la prise de ces jours de repos directement auprès du chef de service, et ce au moins deux jours ouvrés avant la date de repos souhaitée.
Le chef de service sera en mesure de refuser la demande de repos souhaitée ou d’en reporter la date compte tenu des impératifs de service et des jours de repos déjà attribués aux salariés qui aurait fait connaître leurs vœux antérieurement.
ARTICLE 5 : Mise en œuvre de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel est organisée dans le cadre de chaque année civile. La première période d’application du présent accord se déroule sur l’année civile 2024.
ARTICLE 6 : Annualisation – rémunération
6-1 – Compte individuel
L’annualisation de la durée du travail est gérée salarié par salarié.
Un compte individuel comptabilisera la durée de travail effectivement accomplie par chacun d’eux aux jours de la période annuelle.
6-2 – Rémunération
La rémunération du personnel à temps partiel reste fondée sur la rémunération prévue au contrat de travail et correspondant à la durée d’activité à temps partiel contractuelle.
La durée journalière de travail supplémentaire (9 minutes par jour travaillé) n’est pas rémunérée dès lors qu’elle est compensée par le maintien de la rémunération pendant les jours de repos supplémentaires accordés au cours de l’année.
ARTICLE 7 : Situations particulières liées au calcul de la durée du travail sur l’année
7-1 – Salariés à temps partiel nouvellement embauchés
Les salariés à temps partiel nouvellement embauchés pourront opter pour l’entrée dans le dispositif dès la première année d’embauche, le nombre de jours de repos étant calculés au prorata de la première année d’activité au sein de la société Capsugel.
7-2 – Salariés quittant la société ou dont le contrat de travail est suspendu en cours d’année
Les salariés à temps partiel ayant opté pour le dispositif et qui seraient démissionnaires ou licenciés, ou partant à la retraite en cours de période d’annualisation, ainsi que ceux don le contrat de travail est suspendu notamment pour départ en congé parental d’éducation, verront leur rémunération régularisée en fin d’année au regard du nombre de jours de repos effectivement pris s’ils n’ont pas bénéficié de la possibilité de compenser la durée de travail hebdomadaire supplémentaires avec le nombre de jours ou d’heures de repos correspondants.
Dans l’hypothèse exceptionnelle où il apparaîtrait au compte individuel un crédit d’heures non compensé par une prise de repos en journée ou en demi-journée, voire en heures, le temps travaillé au-delà de la durée contractuelle sera rémunéré en fin de période annuelle.
ARTICLE 8 : Contrôle du temps de travail pour le personnel à temps partiel
Le personnel à temps partiel tout comme le personnel travaillant à temps complet est soumis au système de badgeage. Le personnel à temps partiel est soumis comme le personnel travaillant à temps plein et bénéficiant de l’horaire variable bénéficie d’un contrôle de la charge de travail.
La charge de travail est adaptée autant que faire ce peut dans le cadre de l’organisation générale du travail entre les collaborateurs de l’entreprise. Les règles applicables à l’horaire variable sont définies dans un accord séparé applicable également au personnel à temps partiel.
La durée de travail à temps partiel ne s’oppose pas à la possibilité pour la société de solliciter de chacun des salariés à temps partiel la réalisation d’heures complémentaires selon les règles légales ou conventionnelles applicables.
Les heures complémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse de la hiérarchie. Dans cette hypothèse le salarié et l’encadrant définissent ensemble si l’heure où les heures réalisées sont payées ou prises en repos compensateur de remplacement. En cas de désaccord, la formule choisie par le salarié prévaut.
ARTICLE 9 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 21 mars 2024. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar. Il pourra être dénoncé à tout moment, en respectant un préavis de 4 mois, la dénonciation prenant effet obligatoirement en fin d’année civile. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 10 : Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
Article 11 : Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Colmar le 26 mars 2024
Pour la société Capsugel France LonzaPour les organisations syndicales représentatives