Avenant à l’accord collectif relatif au compte épargne temps conclu le 1er avril 2016 et régulièrement révisé
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Capsugel France SASU, au capital de 1.280.000 €uros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° B 612 050 518, dont le siège social est situé à Colmar 68000, 10 rue Timken, ladite société représentée par
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
l’organisation syndicale CFDT,
l’organisation syndicale CGT,
l’organisation syndicale CFTC ,
D’autre part.
PREAMBULE :
Les partenaires sociaux ont conclu en date du 01/04/2016 un accord portant sur le compte épargne temps portant le nombre maximum de jours de repos susceptibles d’être mis en compte épargne temps à un plafond de 5 jours.
Cet accord a été révisé successivement : Le 22 mai 2017, pour porter le nombre maximum de jours de repos susceptibles d’être mis en compte épargne temps à un plafond de 7 jours Le 1er aout 2018, pour porter le nombre maximum de jours de repos susceptibles d’être mis en compte épargne temps à un plafond de 8 jours
Afin de tenir compte des dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 21 mars 2024 relatif au à la flexibilité de l’aménagement du temps de travail du personnel non posté et du forfait jour, les partenaires sociaux ont décidé d’adapter le contenu de l’accord de compte épargne temps.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er :
L’article 3 de l’accord de compte épargne temps conclu le 1er avril 2016 est modifié et complété dans comme suit :
Dispositions modifiées :
Le paragraphe
3.1 est modifié comme suit :
Le nombre de 5 jours est remplacé par 10 jours.
Ainsi le second alinéa du paragraphe 3.1 devient : « le total du nombre de jours de repos toutes sources confondues susceptibles d’être affectées annuellement au compte épargne temps est plafonné à 10 jours ».
Le paragraphe
3.2 est complété comme suit :
L’énumération figurant au deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe 3.2 est complétée de la mention « jours rachetés et non rémunérés de cadre au forfait jour ».
Le deuxième alinéa est complété comme suit « la demande d’affectation devra être transmise au plus tard le 30 avril de la période de prise de congés en cours pour les journées de CP et au plus tard pour le 30 novembre de l’année considérée pour les journées de RTT et de RC ainsi que pour les jours de forfait rachetés par les cadres ».
Dispositions rajoutées :
Il est rajouté à l’article 3, un paragraphe 3.3 qui dispose ce qui suit :
« 3.3 Jour de repos rachetés pour les cadres au forfait jour.
Les cadres au forfait jour qui ont convenu par écrit le rachat d’un nombre de jours de repos, disposent de la possibilité de choisir de ne pas se faire rémunérer ces jours rachetés mais de les placer dans le compte épargne temps.
Les jours rachetés étant majorés de 10 % brut, seule la majoration de rémunération sera versée au salarié, le jour travaillé et non rémunéré étant placé en compte épargne temps ».
ARTICLE 2 : dispositions finales
2.1 Prise d’effet – durée - dénonciation
2.1.1 Prise d’effet – durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.
2.1.2 Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de quatre mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par les dispositions légales et donner lieu conformément aux dispositions légales à un dépôt.
2.1.3 Effet de la dénonciation ou de la mise cause :
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévue par les dispositions légales y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :
Si un autre compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé ou remis en cause dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui de l’accord dénoncé ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne temps.
Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour une liquidation future sous forme de congé sans condition de délai ou de liquidation monétaire dans un délai de douze mois.
ARTICLE 3. Révision :
Les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente au cas ou les modifications devraient intervenir en matière de compte épargne temps.
Elles conviennent également de se rencontrer dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des parties souhaiterait voir évoluer le contenu du présent avenant.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent avenant pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un nouvel avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent avenant fera l’objet d’une rencontre entre les signataires à la demande de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois suivant l’information faite sur la difficulté d’interprétation soulevée.
ARTICLE 4. Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Colmar le 26 mars 2024
Pour la société Capsugel France LonzaPour les organisations syndicales représentatives