Accord d'entreprise CAPSUGEL FRANCE

Accord sur les frais de repas des personnels travaillant sur site

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CAPSUGEL FRANCE

Le 25/11/2024



ACCORD SUR LES FRAIS DE REPAS

DES PERSONNELS TRAVAILLANT SUR SITE




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société Capsugel France SASU, au capital de 1.280.000 €uros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° B 612 050 518, dont le siège social est situé à Colmar 68000, 10 rue Timken, ladite société représentée .

D’une part,




ET :




Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • l’organisation syndicale CFDT
  • l’organisation syndicale CGT
  • l’organisation syndicale CFTC

D’autre part,

ET APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :


Le personnel de l’entreprise travaille selon différents régimes d’organisation du travail conduisant à des contraintes différentes pour la prise des repas. Les horaires du restaurant d'entreprise ne coïncident notamment pas avec les horaires de pause du personnel posté.

La consommation d’un repas chaud dans un lieu convivial contribue à la santé et à la qualité de vie au travail ainsi qu’à la préservation d’un bon climat social sur le site.

Le bon fonctionnement d’un restaurant d’entreprise et la qualité des repas que fourni le restaurant d’entreprise sont directement liés au bon niveau de fréquentation régulière du restaurant d’entreprise par le personnel de la société.

La participation financière de l’employeur aux frais de repas pris au restaurant d’entreprise sont soumis à des règles définies par l’URSSAF tout comme les montants des paniers.

Ainsi, notamment un salarié ne peut cumuler un panier de jour et le bénéfice de la subvention de l’employeur au restaurant d’entreprise.

Enfin la Convention Collective Nationale des Industries de la Chimie prévoit des règles en matière de panier de nuit uniquement.

Les partenaires sociaux souhaitent sécuriser le régime social et fiscal de la participation de l’employeur aux frais de repas et encourager autant que possible la consommation de repas complets et équilibrés sur site.


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



CHAPITRE PRELIMINAIRE

Article 1. Substitution de dispositions conventionnelles

Le présent accord a pour objet de se substituer pour l’avenir à tout accord traitant de la participation de l’employeur aux frais de repas notamment de repas au restaurant d’entreprise et notamment aux dispositions négociées à ce titre dans le passé lors des négociations annuelles obligatoires.



CHAPITRE 1 : REGIME DE LA SUBVENTION DE L’ENTREPRISE POUR LES REPAS PRIS AU RESTAURANT D’ENTREPRISE

Article 2. Bénéficiaires de la subvention au restaurant de d’entreprise

Sont éligibles à la subvention de l’employeur au restaurant d’entreprise et à la subvention du CSE audit restaurant, le personnel déjeunant au restaurant contribuant au prix du repas comme indiqué à l’article 3 et ne percevant pas par ailleurs d’un panier de jour.

Article 3. Contribution minimum du salarié aux frais d’un repas pris au restaurant d’entreprise

Pour ne pas être qualifié d’avantage en nature taxable et à intégrer dans l’assiette de calcul des charges sociales, le salarié doit participer au financement du repas à hauteur minimum de la moitié de la valeur de cet avantage en nature.
Aussi, il est décidé que toute consommation ou repas pris au restaurant d’entreprise sera facturé un montant minimum correspondant à la moitié de la valeur de l’avantage en nature défini et publié chaque année par l’URSSAF (en 2024 l’avantage en nature pour les salariés nourris en cantine ou en restaurant d’entreprise correspondait à la somme forfaitaire de 5,35 €).


Article 4. Régime de la subvention employeur au financement des frais des repas

Une subvention est versée par l’entreprise pour encourager la consommation de repas complets et équilibrés pendant la pause méridienne au restaurant d’entreprise.

La subvention de l’employeur sera à l’avenir évolutive au regard :
  • D’une part du montant du prix du repas effectivement consommé
  • Et d’autre part de la valeur de l’avantage en nature défini chaque année par L’URSSAF
Et ce selon les règles définies ci-après.

Aucune subvention n’est exigible lorsque le prix des mets achetés par le salarié est inférieur ou égal au montant de la contribution minimum du salarié définie à l’article 3.

Le montant de la subvention de l’employeur est plafonné à 1,50 euros par repas et par jour ouvré travaillé sur le site.

La valeur de l’avantage en nature est définie par l’URSSAF et peut évoluer régulièrement ; les seuils d’accès à la subvention de l’employeur peuvent donc varier d’une année sur l’autre.

Le fait générateur et la modulation du montant de la subvention de l’employeur sont explicités par le tableau ci-après :

Prix du repas affiché par le restaurant d’entreprise

Subvention employeur

Prix effectif payé en caisse par le salarié

Prix du repas inférieur ou égal à la moitié de la valeur de l’avantage en nature nourriture cantine/ restaurant d’entreprise publié par l’URSSAF
Pas de subvention employeur
Contribution minimum correspondant à la moitié de la valeur de l’avantage en nature nourriture cantine/ restaurant d’entreprise publié par l’URSSAF
Prix du repas supérieur la moitié de la valeur de l’avantage en nature nourriture cantine/ restaurant d’entreprise publié par l’URSSAF et au plus égal à une somme correspondant à cette même somme augmentée du montant maximum de la contribution de l’employeur
Subvention de l’employeur comprise entre 0,01 centime d’euros et le montant maximum de la contribution de l’employeur
Contribution minimum correspondant à la moitié de la valeur de l’avantage en nature nourriture cantine/ restaurant d’entreprise publié par l’URSSAF
Prix du repas au moins égal à la moitié de la valeur de l’avantage en nature nourriture cantine/ restaurant d’entreprise publié par l’URSSAF majoré du montant de la subvention maximum de l’employeur
Application de la subvention maximum de l’employeur
Contribution minimum + montant résiduel excédent le montant de la subvention maximum de l’employeur

Un exemple chiffré explicitant le tableau ci-dessus figure en annexe.


CHAPITRE 2 : REGIMES DES PANIERS

Article 5. Personnels éligibles

Le personnel posté bénéficie à compter 1er janvier 2025 d’un panier de jour correspondant pour chaque poste réalisé le matin ou l’après-midi à la somme suivante :
Panier de jour correspond à la valeur suivante : 2,55€ / jour travaillé hors poste de nuit.

Le panier de nuit est déterminé au regard des règles fixées par la Convention Collective Nationale des Industries de la chimie.

Les paniers suivent le régime fiscal et social déterminé par l’administration fiscale, L'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et les dispositions légales et règlementaires applicables au jour de leur versement.

Seuls les postes effectivement travaillés ouvrent droit au versement d’un panier.


Article 6. Règle de non-cumul

Le personnel posté a la possibilité, s’il le souhaite, de prendre son repas méridien au restaurant d’entreprise sans éligibilité cependant à la subvention de l’employeur puisqu’il bénéficie d’un panier de jour.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7. Indexation entre la subvention repas et l’indemnité panier de jour


L’augmentation de la subvention de l'employeur pour les repas pris au restaurant d’entreprise entraîne automatiquement une augmentation proportionnelle du montant du panier de jour. Cette indexation a pour objectif de garantir que toute évolution de la subvention se reflète dans le montant du panier, afin de maintenir un équilibre entre les deux.

La méthode de calcul de cette indexation est la suivante :

Base de l'augmentation de la subvention : L’augmentation de la subvention doit être un montant fixe. Ce montant fixe sera appliqué à la subvention en vigueur.

Calcul du pourcentage d'augmentation : Une fois le montant fixe ajouté à la subvention, le pourcentage d'augmentation est calculé. Ce pourcentage est ensuite appliqué au montant actuel du panier de jour pour déterminer le nouveau montant.

Exemple : Si la subvention actuelle est de 1,50 € et que l'augmentation négociée est de 0,10 €, alors la nouvelle subvention sera de 1,60 €, soit une augmentation de 6,67 %. En appliquant ce pourcentage au panier de jour actuel de 2,55 €, celui-ci sera réévalué à 2,72 €.

Article 8. Suivi de l’accord - clause de rendez vous

Le CSE est informé sur le suivi de la gestion du restaurant d’entreprise.

Une « Commission Restaurant » se réunie régulièrement pour le suivi de la gestion du restaurant d’entreprise dans un esprit d’amélioration continue.

L’évolution de la participation de l’employeur aux frais de repas consommés au restaurant d’entreprise reste dans le champs des négociations annuelles obligatoires bloc 1 (salaires et durée du travail).

Article 9. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le

1er janvier 2025.


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois prenant effet obligatoirement en fin d’année civile.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 10. Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord et ce notamment en cas d’évolution des règles définies par l’Urssaf en matière d’avantages en nature.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.

Article 11. Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code

du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.


A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Colmar, le 25 novembre 2024

Pour la société Capsugel France LonzaPour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT
Directeur





Le syndicat CGT






Le syndicat CFTC

Annexe : Illustration du tableau de l’article 4

Données de l’illustration :

Valeur 2024 de l’avantage en nature repas en cantine ou restaurant d’entreprise : 5,35 euros

Moitié de la valeur de l’avantage en nature : 2,67 euros

Contribution minimum du salarié par repas 2,67 euros


Prix des mets achetés affichés par le restaurant d’entreprise

Subvention employeur

Prix effectif payé en caisse par le salarié

2,40 euros
0
2,67 euros
2,67 euros
0
2,67 euros
2,68 euros à 4,17 euros
De 0,01 euros à 1,50 euros
2,67 euros
4,5 euros
1,5 euros
3 euros (2,67 + 0,33)
5 euros
1,5 euros
3,5 euros (2,67 + 0,83)
La valeur de l’avantage en nature est définie par l’URSSAF et peut évoluer régulièrement ; les seuils d’accès à la subvention de l’employeur sont donc évolutifs.

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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