Accord d'entreprise CAPSUGEL FRANCE

Accord d'entreprise relatif aux temps de déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CAPSUGEL FRANCE

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFS AUX

TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre :


La société Capsugel France – SAS dont le siège social se situe 10 rue Timken – 68027 Colmar Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le n° B 612 050 518, représentée par

D’une part,

ci-après désignée par « l’entreprise », « la société ».


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée dans l’entreprise
  • l’organisation syndicale CGT, représentée dans l’entreprise
  • l’organisation syndicale CFTC représentée dans l’entreprise

D’autre part.


PREAMBULE

Le présentant accord a pour objet de définir les modalités de prise en compte des temps de déplacements professionnels effectués par les salariés dans le cadre de leur activité au sein de l’entreprise CAPSUGEL.

Consciente des impacts que peuvent représenter ces déplacements sur les conditions de travail, l’équilibre vie professionnelle-vie privée et la santé des salariés, la direction, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, propose d’encadrer de manière équitable et transparente les temps de déplacements professionnels et de fixer leurs contreparties, que ces déplacements soient réalisés pendant ou en dehors du temps de travail habituel des salariés.

Cet accord s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la rémunération et de la qualité de la vie au travail et de respect des obligations légales en matière de durée du travail et de temps de repos. Il vise à répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise tout en tenant compte des contraintes rencontrées par les salariés amenés à se déplacer pour les besoins du service.

Le présent accord est signé en application des articles L3121-4 et L3121-7 du code du travail.


DANS CE CONTEXTE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Champ d’application et objet de l’accord

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des salariés itinérants, des cadres dirigeants au coefficient 880 visés à l’article L3111-2 du code du travail et exclus de l’application des dispositions relatives à la durée du travail. Cet accord ne concerne pas non plus les déplacements effectués par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats, pour lesquels une réglementation spécifique est d’ores et déjà prévue.

L’objet de l’accord est de définir les contreparties octroyées pour les cas dans lesquels le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

  • Signataires


Le présent accord a été signé, conformément à l’article L2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

  • Définitions


Le temps de déplacement professionnel est le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail. Il s’agit du déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller ou retour. Il ne constitue pas un temps de travail effectif.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En cas de déplacement professionnel imposé par l’employeur, un délai de prévenance minimum de 72 heures sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

  • Contreparties

Article 4.1 Contreparties liées au temps de déplacement

  • Déplacements effectués sur un jour ouvré


Par principe, le temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l’horaire de travail ou le jour de travail habituel pour les salariés en forfait jour n’entraine aucune perte de salaire.

S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une contrepartie si la durée du déplacement professionnel est au moins égale à 1h30 et que le salarié a été contraint à quitter son domicile avant 6 heures du matin ou qu’il n’a pu le regagner qu’après 20 heures. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire et est comptablisé comme du temps de travail effectif.

Les contreparties sont fixées de la manière suivante (temps de trajet habituel à déduire) :
  • Pour un déplacement professionnel d’une durée comprise entre 1h30 et 4 heures : 25 €
  • Pour un déplacement professionnel d’une durée comprise entre 4 heures et 8 heures : 50 €
  • Pour un déplacement professionnel d’une durée supérieur à 8 heures : 80€


Exemples :

L’horaire de travail habituel du salarié est 8h-12h / 13h-17h
Le salarié quitte son domicile à 5h30 le lundi et effectue un déplacement d’une durée de 5 heures.
Il rentre à son domicile le mardi à 17 heures après avoir effectué le trajet retour.
  • Le salarié perçoit une indemnité de 50€ pour son déplacement du lundi
Les heures de trajet réalisées sur la tranche 8h-12h n’entrainent aucune perte de salaire et sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Le déplacement du mardi qui coïncide avec l’horaire habituel du salarié n’entraine aucune perte de salaire et est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie supplémentaire n’est versée.

L’horaire de travail habituel du salarié est 8h-12h / 13h-17h
  • Le salarié quitte son domicile le lundi matin à 7 heures et effectue un trajet d’1h45. Il rentre le soir à 18h30 heures après avoir effectué le trajet retour.
Le déplacement qui coïncide avec l’horaire habituel du salarié n’entraine aucune perte de salaire et est comptabilisé comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie supplémentaire n’est versée.



  • Déplacements effectués sur une journée habituellement non travaillée


Lorsque le déplacement professionnel est effectué un jour habituellement non travaillé, les contreparties sont fixées de la manière suivante :
  • Pour un déplacement professionnel d’une durée comprise entre 0 et 4 heures : 60 €.
  • Pour un déplacement professionnel d’une durée supérieure à 4 heures : 150 €.

Article 4.2 Jour travaillé supplémentaire dans le cadre d’un déplacement professionnel

Lorsqu’un salarié est amené, à la demande de son responsable hiérarchique, à travailler un jour supplémentaire au cours de la semaine dans le cadre d’un déplacement professionnel, il sera rémunéré selon les modalités suivantes :

  • Pour le personnel rémunéré à l’heure :
  • Paiement des heures effectuées, avec application des majorations légales ou conventionnelles en vigueur,
Ou
  • Récupération du nombre d’heures effectuées, si le salarié en fait la demande

  • Pour le personnel au forfait jour :
  • Paiement d’une demi-journée ou d’une journée selon le cas, sur la base du calcul suivant:
salaire mensuel de base / 22 jours ouvrés + 10%.
Ou
  • Attribution d’un jour ou d’une demi-journée de repos, selon le cas, si le salarié en fait la demande.
Par ailleurs, tout jour férié français travaillé dans le cadre d’un déplacement professionnel sera également compensé selon les mêmes modalités : paiement ou récupération du jour travaillé, en fonction de la situation du salarié (heures ou forfait jour)


Article 4.3 Week end et jour férié non travaillé pendant un déplacement professionnel


Lorsqu’un salarié, dans le cadre d’un déplacement professionnel de deux semaines consécutives ou plus, est contraint de rester sur place pendant un week-end ou un jour férié non travaillé afin de poursuivre son activité professionnelle la semaine suivante, une compensation financière lui est accordée.

Le week-end ou un jour férié non travaillé est indemnisé à hauteur de 100€ par jour, sous réserve que le salarié soit effectivement tenu de rester sur place pour des raisons professionnelles. Cette indemnisation ne s’applique pas lorsque le salarié choisit de rester sur place pour des motifs personnels.

Le versement de cette indemnité est conditionné au fait que le week-end un jour férié concerné soit suivi de jours de travail en déplacement la semaine suivante.

Elle vise à reconnaître la sujétion liée à l’éloignement prolongé du domicile, même en l’absence de travail effectif pendant le week-end un jour férié.


  • Déclaration des temps de déplacement professionnel

Il appartient au salarié de déclarer à son responsable hiérarchique l’ensemble des temps liés aux déplacements professionnels, afin que ce dernier puisse transmettre les éléments nécessaires au service des Ressources Humaines.


  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.


  • Portée de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
  • Suivi

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré dans le cadre d’une réunion de CSE.


  • Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de six mois suivant la demande.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.


  • Règlement des différends


Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société.

  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service des ressources humaines. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Conformément à l'article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D2232-1-2 du code du travail).

Colmar, le 18 décembre 2025
Pour la société Capsugel France Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFDT




Le syndicat CGT




Le syndicat CFTC

Mise à jour : 2026-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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