Accord d'entreprise CAPSUGEL PLOERMEL

ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CAPSUGEL PLOERMEL

Le 20/06/2018




ACCORD D’ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’ANNEE 2018








ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société
  • Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Opérations,


D'UNE PART,

ET :


  • Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

D’AUTRE PART.

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les parties au présent accord ont engagé, dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle pour l’année 2018.
Les réunions de négociation se sont tenues respectivement :
  • Le 18 avril 2018 ;
  • Le 15 mai 2018 ;
  • Le 22 mai 2018 ;
  • Le 24 mai 2018 ;
  • Le 25 mai 2018 ;
  • Le 30 mai 2018. 
Le présent accord a pour objet de retranscrire les résultats de la négociation effectuée en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, ainsi que L.2232-16 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 -  REVALORISATION SALARIALE GÉNÉRALE

A compter du 1er avril 2018, une augmentation générale de 1.25 % pour les salariés des groupes-niveaux 1A à 4C.
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que l’assiette de calcul sera uniquement constituée du salaire mensuel brut de base, à l’exclusion de toute prime (prime d’ancienneté, prime de poste, prime de nuit, …), pour son montant constaté au 31 mars 2018 pour la revalorisation salariale du 1er avril 2018.

ARTICLE 2 -  REVALORISATION SALARIALE INDIVIDUELLE

Il est convenu un budget distinct d’augmentations individuelles de 0.8 % à répartir à compter du 1er septembre 2018, pour les salariés des groupes-niveaux 1A à 4C.
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que l’assiette de calcul des augmentations individuelles sera uniquement constituée du salaire mensuel brut de base, à l’exclusion de toute prime (prime d’ancienneté, prime de poste, prime de nuit, …), pour son montant constaté au 31 août 2018 pour la revalorisation salariale du 1er septembre 2018.
Il est également précisé que :
  • Les salariés promus (changement de groupe-niveau avec augmentation de salaire, ce qui exclut les changements automatiques conventionnels du niveau A au niveau B sans augmentation de salaire) au cours des 6 mois précédents (du 1er mars 2018 au 31 août 2018), ainsi que les salariés ayant bénéficié d’ajustements de salaires au cours des 6 mois précédents (du 1er mars 2018 au 31 août 2018), ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle ;
  • Les salariés absents au moins 6 mois calendaires cumulés au cours des 12 mois précédents (du 1er septembre 2017 au 31 août 2017) ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle, à l’exception du congé maternité et congé d’adoption ; en effet la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale instaure la garantie d'évolution salariale pour les salariées de retour de congé maternité. Ainsi, s'il y a eu, pendant l’absence de la salariée, des augmentations individuelles ou collectives, la salariée doit bénéficier à son retour d'un rattrapage salarial ; celui-ci correspond au montant de l'augmentation générale et à la moyenne des augmentations individuelles perçue par des salariés de même catégorie. Si la salariée enchaîne congé de maternité et congé parental, ce n'est que lors de son retour qu'il faut lui appliquer le rattrapage salarial. Mais seules sont retenues les augmentations intervenues pendant le congé maternité.
Les modalités d'application de cette obligation sont détaillées dans une circulaire publiée au Journal Officiel du 17 mai 2007.

ARTICLE 3 – CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ANCIENNETÉ

Il est déjà attribué aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un congé supplémentaire d’une journée par an, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette journée vient en sus du congé annuel principal, à partir de 10 années d’ancienneté au sein de la société .
De même, il est octroyé aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, un deuxième jour de congé supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté.
Les parties conviennent d’abaisser le seuil d’ancienneté pour bénéficier dudit deuxième jour de congé supplémentaire, et ce à partir de 15 ans d’ancienneté.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er juillet 2018 pour tous les salariés éligibles à cette date (c’est-à-dire même ceux qui auraient atteint ce seuil d’ancienneté avant le 1er juillet 2018). Ledit deuxième jour sera ensuite crédité une fois par an, à la date anniversaire.

ARTICLE 4 -BUDGET DU COMITE D’ENTREPRISE CONSACRE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les parties à la présente négociation rappellent que le budget annuel « Activités sociales et culturelles » du Comité d’Entreprise représente 0.58% de la masse salariale de référence, et qu’en sus un versement forfaitaire annuel pérenne dédié de 27 000 Euros (Vingt-sept mille Euros) est effectué en vue de la contribution du Comité d’Entreprise aux Chèques Vacances.
Les parties conviennent d’augmenter ce versement forfaitaire de 4 000 Euros (quatre mille Euros) pour le porter à 31 000 Euros (trente et un mille Euros).
Pour la bonne forme, il est rappelé que dans l’accord de NAO 2017 sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, les parties ont convenu que le montant correspondant à ce budget ne pourra jamais être inférieur à 50 000 Euros (cinquante mille Euros), et ce quelle que soit la masse salariale de référence.
Dans l’hypothèse où l’effectif (nombre de salariés présents, sans conversion en équivalent temps plein) moyen annuel atteindrait un seuil strictement inférieur à 175, les parties conviennent que s’ouvrirait alors à l’initiative de la Direction une négociation sur le projet de révision du seuil de 50 000 Euros, dans les 3 mois suivant l’atteinte de ce palier d’effectif ; il était d’ores et déjà convenu qu’aucun remboursement ne pourra être sollicité auprès du Comité d’Entreprise, l’éventuelle mesure n’ayant aucun effet rétroactif.
Cette mesure est applicable à la totalité du budget de l’année 2018.

ARTICLE 5 -PRIME INDIVIDUELLE D’ASSIDUITÉ

Afin d’introduire des éléments de rémunération dont le contenu et le montant permettent d’un côté de récompenser les salariés pas ou très peu absents, dans le même temps de lutter contre l’absentéisme qui perturbe le plus le bon fonctionnement de la Société _ à savoir les arrêts courts et fréquents _ , ce et tout en prévoyant une contrepartie à la mise en oeuvre d’un jour de carence développé dans l’article 8 du présent accord, les parties à la présente négociation conviennent de revaloriser le dispositif introduit à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2016.
Il s’agit d’une prime annuelle individuelle d’assiduité au bénéfice des salariés des groupes-niveaux 1A à 5C selon les modalités développées ci-dessous.
Le montant annuel individuel de la prime d’assiduité est fixé à 600 Euros (six cent Euros) bruts.
En fonction du nombre de jours travaillés d’absences constatés sur la période de référence, le montant de la prime d’assiduité versée est dégressif selon le barème ci-dessous.

Nombre de jours travaillés d’absences sur la période de référence

Montant annuel brut de la prime

0 jours d’absence
600 €
De 1 à 5 jours d’absence
350€
De 6 à 10 jours d’absence
200€
A partir de 11 jours d’absence
0€

La période de référence prise en compte sera de douze mois « glissants », à savoir du 1er juillet de l’année au 30 juin de l’année suivante ; le paiement de la prime individuelle interviendra au plus tard sur les fiches de paye du mois d’août de l’année suivante pour les salariés concernés.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail au 30 juin de l’année de versement sur la fiche de paye par rapport à la durée du travail de travail de référence en vigueur dans l'entreprise.
Les absences justifiées ci-dessous ne sont pas prises en compte pour la détermination de la prime d'assiduité :
  • congés payés ;
  • congés sans solde ;
  • congés d'ancienneté ;
  • jours RTT et jours de repos ;
  • jours d'habillage ;
  • congés payés exceptionnels prévus à l'article 25 de la convention collective ;
  • jour enfant hospitalisé ;
  • temps consacré à la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • heures de délégation des représentants du personnel ainsi que temps passé aux réunions à l’initiative de la société ;
  • congés de formation des représentants du personnel ;
  • absences pour congé maternité, congé d’adoption, congé paternité et congé parental ;
  • congé déménagement ;
  • récupérations de banques d'heures ;
  • jours de consigne.
Outre les conditions évoquées ci-avant, sont éligibles au présent dispositif :
  • les salariés présents aux effectifs le 1er juillet de l’année et
  • toujours présents aux effectifs le 30 juin de l’année suivante.
Il convient également d’être présent aux effectifs au mois de versement de ladite prime sur les fiches de paye, ce versement ne pouvant intervenir au-delà du mois d’août de l’année suivante.

ARTICLE 6- INDEMNITE DE TRANSPORT

Les parties au présent accord sont convenues de revaloriser, à compter du 1er juillet 2018, l’indemnité de transport mise en œuvre à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2005 au profit des salariés de la société qui sont contraints d’utiliser le véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail et inversement.

6-1-Conditions d’attribution

Pour pouvoir prétendre à l’indemnité de transport définie au présent article, il sera nécessaire de respecter les conditions suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel ;
  • Fournir une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail et inversement ;
  • Informer la Direction des Ressources Humaines de la société de tout changement de domicile avant la fin du mois civil au cours duquel a eu lieu ce changement.

6-2-Montant de l’indemnité de transport

  • Montant de l’indemnité journalière
Le montant journalier de l’indemnité de transport sera calculé en multipliant le nombre de kilomètres effectués entre le domicile du salarié et le siège de la société et inversement par le montant de l’indemnité kilométrique définie ci-après.
Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé 0,08 €uros.
Le nombre réel de kilomètres séparant le domicile du salarié de son lieu de travail et inversement sera déterminé sur la base du nombre de kilomètres indiqué par les sites Internet (exemples : Viamichelin, Google Maps, …).
Il est expressément convenu entre les parties que le nombre de kilomètres pris en compte pour la détermination du montant journalier de l’indemnité de transport sera plafonné à 60 kilomètres par jour.
  • Montant de l’indemnité mensuelle
Le montant de l’indemnité mensuelle de transport sera déterminé en multipliant le montant de l’indemnité journalière de transport telle que définie à l’article 6-2-1 du présent accord par le nombre de jours réellement travaillés par le salarié bénéficiaire.
Par conséquent, les jours assimilés à du temps de travail effectif (notamment les jours de congés payés) ne seront pas pris en compte pour la détermination du montant de l’indemnité mensuelle de transport.
Il est expressément convenu entre les parties que le montant de l’indemnité mensuelle de transport ne pourra être supérieur à la somme de 105.9 €uros.
De même, il est expressément convenu entre les parties que le montant mensuel de cette prime ne pourra être inférieur à 27.09 €uros bruts mensuels pour un mois sans absence, pour tout salarié résidant à une distance comprise entre 0 et 7,5 kilomètres de l’entreprise.
  • ARTICLE 7 –

    CONGES « ENFANTS HOSPITALISES »

Les parties conviennent d’augmenter l’âge des enfants hospitalisés permettant de bénéficier du dispositif de congés enfants hospitalisés ; ainsi, le dispositif se présente dorénavant comme suit :
 Nombre de jours maximum par an et par hospitalisation par enfant :

3

 Bénéficiaires : parents directs d’enfants hospitalisés jusqu’à leurs

18 ans échus.

 Par hospitalisation, il faut entendre :
  • L'hospitalisation est l'admission d'un patient dans un centre hospitalier (hôpital ou clinique), ce qui exclut de fait de ce dispositif :
  • le passage aux urgences car il ne s’agit pas d’une hospitalisation mais d’une situation de médecine d’urgence ;
  • l'hospitalisation sans consentement (ou « internement psychiatrique ») ;
  • l'hospitalisation sociale ;
  • L’hospitalisation à domicile.
  • Pour bénéficier de ce dispositif, la durée de l’hospitalisation doit être multiple d’un jour complet (ces congés ne sont pas attribués pour des hospitalisations de quelques heures) ;
  • Un enfant nouveau-né hospitalisé suite à sa naissance rentre dans le champ de ce dispositif.
 Un

justificatif d’hospitalisation devra être fourni au département Ressources Humaines pour pouvoir bénéficier de ces journées. Le délai de transmission dudit justificatif est fixé au même délai que pour la fourniture des arrêts maladie à l’employeur, à savoir 3 jours à compter de la constatation de l’absence.

 Ces jours seront rémunérés sur la même base que les congés payés.
Cette mesure est applicable dès le 1er juillet 2018.

ARTICLE 8 -INTRODUCTION D’UN JOUR DE CARENCE

En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties à la présente négociation conviennent de l’introduction d’une journée de carence.
Ainsi, les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie ne bénéficieront du maintien de leur rémunération qu'à compter du deuxième jour d’arrêt.
Cette mesure s’appréhende selon les modalités suivantes :
  • Sur une période de 12 mois glissant, du 1er juillet de l’année au 30 juin de l’année suivante ;
  • A partir du 2ème arrêt maladie sur ladite période de référence ;
  • Uniquement pour les arrêts dits initiaux, pas pour les arrêts de prolongation.
Dans l’hypothèse d’un arrêt de plusieurs jours qui débuterait sur un jour non travaillé (jour férié, samedi ou dimanche pour le personnel de jour | jour de repos pour le personnel posté), le jour de carence s’appliquera sur le 1er jour travaillé couvert par ledit arrêt.
Exemples :
  • Arrêt maladie de 3 jours, dont le 1er jour correspond au dernier des 4 jours de repos de l’organisation du travail en 5x8 : la journée de carence s’appliquera alors sur le 2ème jour d’arrêt, qui correspond au 1er jour travaillé de ladite organisation du travail en 5x8 ;
  • Arrêt maladie de 2 jours pour un salarié en horaires de journée, ledit arrêt prenant effet un dimanche : la journée de carence s’appliquera alors sur le 2ème et dernier jour d’arrêt (lundi), qui correspond au 1er jour travaillé de la semaine de ladite organisation du travail à la journée.
Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 9 – PRIME DE TRANSPORT DU MAGASIN

Les parties à la présente négociation conviennent de formaliser la mise en œuvre d’une prime de transport versée au bénéfice des salariés officiant au sein des activités de magasin (magasinier cariste, assistant logistique).
Ladite prime vise à compenser l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre au restaurant d’entreprise de la Société pour déjeuner et ce pour les salariés en poste au magasin extérieur uniquement.
Tenant compte du montant net versé jusque l’année 2015 incluse (cinquante euros, correspondant à un montant arrondi au multiple de 10 supérieur), et du taux de charges salariales moyen en vigueur (22%), il est convenu de verser chaque année sur la fiche de paye du mois de décembre des salariés concernés une prime exceptionnelle d’un montant brut de 65 Euros (soixante-cinq Euros, correspondant au résultat mathématique soixante et un Euros arrondi au multiple de 5 supérieur).
Au vu du non-versement depuis la fin de l’année 2015, il sera donc versé sur la fiche de paye du mois de décembre 2018 aux salariés concernés une prime de 195 Euros bruts (cent quatre-vingt-quinze Euros, correspondant à soixante-cinq Euros pour les années 2016, 2017 et 2018).

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES

10-1-Divers

Les présentes dispositions issues de la NAO 2018 sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail ont été soumises par la C.G.T. à un référendum anonyme par voie électronique, pour l’ensemble des salariés des 1er et 2ème collèges, scrutin ouvert du 4 juin 2018 au 11 juin 2018.
Sur une participation de 81% (142 votes exprimés), 112 se sont prononcés en faveur de la signature du présent accord par la C.G.T. (78.88%), 26 contre (18.3%), et 4 ne se sont donc pas prononcés (2.82%).

10-2-Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10-3- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2019.

10-4-Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée conformément aux dispositions en vigueur.
Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires et/ou par les organisations syndicales représentatives de salariés qui auront adhéré dans les conditions en vigueur. L’avenant sera négocié, conclu et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions en vigueur.

10-5-Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes et de la DIRECCTE territorialement compétents.
Cette adhésion devra être également notifiée dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

10-6-Publicité et dépôt

Le présent accord a été établi en quatre exemplaires originaux. Il a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société , en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale du Morbihan avec un exemplaire déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de VANNES.
Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à
Le 20 juin 2018

Pour le syndicat C.G.T.

Monsieur

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