Accord d'entreprise Caramanfruit Rhone-Alpes

Un accord d'aménagement du temps de travail du 01/01/2024 relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société Caramanfruit Rhone-Alpes

Le 06/11/2023



Accord d’Aménagement du Temps de Travail du 01/01/2024 relatif au temps de travail

La société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES, société par actions simplifiée au capital de 588 232€, dont le siège social est situé au 255 Route d’Albon – Fondeville – 2640 Anneyron, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 444 603 039 00017 de Romans sur Isère, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines FSP, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et


Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES,
Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES,

D'autre part,


  • Il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE


  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la société et les salariés à conclure le présent accord.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une clarification de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société de conclure un accord dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Le présent avenant a pour objet de se substituer aux dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail actuelles prévues par usages.


Il est en outre convenu que le présent avenant est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.




TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent avenant, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article 3 - Publicité


Le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Valence.


Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Article 4.1 - Date d’entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Révision et dénonciation de l’accord

L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser. Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent avenant relève des attributions du comité social et économique (CSE). Ce thème est ajouté par le Secrétaire du CSE à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

En outre, une fois par an, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent avenant. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Secrétaire du CSE inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.



TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES



Article 5 - Définition du temps de travail


Article 5.1 Cadre juridique
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion par conséquent des temps d’absence.

Article 5.2 Temps de pause
Les temps de pause au sein de l’entreprise ne constituent pas du temps de travail effectif pour tous les collaborateurs.
Le temps de pause variera comme suit :
  • Pour le personnel de production posté (en journée ou en équipe - 1er et 2e collège) : 30 minutes de pause badgée (décompte forfaitaire si pause inférieure à 30 minutes)
  • Pour le personnel administratif (1er et 2e collège) : 1 heure de coupure déjeuner obligatoire par jour badgée (décompte forfaitaire si pause inférieure à 1 heure)


Article 6 – Repos hebdomadaire


Article 6.1 Cadre juridique

Les salariés bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire dont la durée est d’au moins 24 heures consécutives conformément aux dispositions du code du travail.



Article 7 - Durées maximales du temps de travail

Article 7.1 – Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont la répartition de la durée du travail est calculée en heure sur une année (ou modulation) est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail de ces salariés peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 7.2 – Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives conformément aux dispositions conventionnelles.


Article 8 - Temps de travail supplémentaires


Article 8.1 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 11 sont appréciées en fin de période hebdomadaire au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément aux articles 14 et 15 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif.


En contrepartie de ces heures supplémentaires, les salariés bénéficient :
- du paiement des heures supplémentaires structurelles mensuellement sur la base de 17 heures 33 centièmes (4 heures / semaine x 4,33 semaines en moyenne par mois) majorées de 25%.

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions légales et réglementaires ayant le même objet.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, au-delà des heures structurelles rémunérées mensuellement et forfaitairement (207 heures 96 par an) est fixé à 220 heures.

Article 8.2 – Les heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 16 ci-après sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie du plafond d’heures complémentaires porté au tiers de la contractuelle du travail, la période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.

Article 9 – Travail de Nuit


Article 9.1 – Cadre juridique

Les heures accomplies entre 21 heures et 6 heures seront considérées comme des heures de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
- 2 fois/semaine, 3h de son travail quotidien entre 21h et 6h
- au moins 270h pendant 12 mois consécutifs entre 21h et 6h

Article 9.2 – Contreparties financières

Les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont majorées en fonction de leur caractère habituel ou exceptionnel tel que le prévoit l’article 30 de la convention collective des produits alimentaires élaborés : industries :
  • travail exceptionnel de nuit des salariés (qui ne sont pas travailleurs de nuit) : heures effectuées majorées de 50 % ; cumul possible avec les heures supplémentaires ;
  • travail habituel de nuit (travailleurs de nuit) : heures majorées de 25 % ; cumul possible avec les heures supplémentaires.

Article 9.3 – Contreparties en repos

Le travailleur de nuit bénéficie pour chaque semaine où son temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire de nuit d’un repos compensateur de 30 minutes. Ce repos ne peut être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au moins 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Article 9.4 – Durée du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée de 8 heures à 10 heures. La durée maximale hebdomadaire peut être portée exceptionnellement de 40 heures à 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Elle ne peut excéder 46 heures sur une semaine.

Article 10 – Travail du dimanche


Article 10.1 – Cadre juridique

Concerne les heures accomplies entre 0 heures et 24 heures le dimanche.

Article 10.2 – Contreparties financières

Les heures effectuées entre 0 heure et 24 heures le dimanche sont majorées en fonction de leur caractère habituel ou exceptionnel tel que le prévoit l’article 29 de la convention collective des produits alimentaires élaborés : industries :
  • travail exceptionnel de dimanche : heures effectuées majorées de 50 % ; cumul possible avec les heures supplémentaires ;
  • travail habituel de dimanche : heures majorées de 20 % ; cumul possible avec les heures supplémentaires.

Article 11 – Travail des jours fériés


Article 11.1 – Cadre juridique

Les jours fériés légaux sont normalement chômés et payés.

Article 11.2 – Contreparties financières

Les heures effectuées les jours fériés chômés, autre que le 1er mai sont majorées en fonction de leur caractère habituel ou exceptionnel tel que le prévoit la section 4 article 17 de la convention collective des produits alimentaires élaborés : industries :
  • travail exceptionnel un jour férié : heures effectuées majorées de 50 % ; cumul possible avec les heures supplémentaires ;
  • travail habituel un jour férié : heures majorées de 20 % ; cumul possible avec les heures supplémentaires
En cas de travail le 1er mai, les heures travaillées seront majorées de 100%.

Article 12 – Congés payés


12.1 Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante (N+1).
12.2 Période de prise des congés

Les congés acquis doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante. La période d’été est fixée du 1er mai au 31 octobre. La période d’hiver est fixée du 1er novembre au 31 décembre et du 1er janvier au 30 avril. La société compte les congés en jours ouvrés.

12.3 – Jours de Fractionnement

Les jours de fractionnement viennent se substituer aux « jours congés employeurs » et à l’article 31 section 1.1 : fractionnement du congés et congés de morte saison de la convention collective.

Modalité d’acquisition des congés de fractionnement :
Les salariés peuvent bénéficier d’un congé supplémentaire dit « congé de fractionnement » si : 
  • Pose de 10 jours de congés payés consécutifs du solde CP2 uniquement entre le 1er mai et le 31 octobre
  • Et que le solde des Congés Payés CP2 au 31 octobre est supérieur ou égal à 8 jours (hors congés supplémentaires donnés par l’entreprise, jours d’ancienneté, jours de fractionnement et reliquat).  
 
à Dans ce cas, le nombre de jours de fractionnement au 31 octobre est de : 
 
  • 1 jour de fractionnement si le solde des congés payés CP2 est de 8 ou 9 jours ; 
  • OU de 2 jours de fractionnement si le solde des congés payés CP2 est supérieur ou égal à 10 jours. 



Article 13 – Journée de Solidarité :


13.1 Fixation de la journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année le lundi de pentecôte.

13.2 Réalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera travaillée en une seule fois (sur le lundi de pentecôte) à hauteur de 7 heures pour un temps plein. En cas de temps partiel, le temps de travail est calculé en fonction du taux d’activité. Les majorations liées au travail du jour férié ne seront donc pas appliquées

Les heures effectuées au-delà de ce temps de travail seront créditées dans le compteur débit / crédit pour les non-cadres hors forfait jour (badgeants).

Pour les forfaits jour, cette journée est travaillée et rentre dans le calcul du forfait annuel.

En accord avec le responsable hiérarchique, il est possible de poser un jour de congés payés, 1 jour de RTT, 7h (proratisé en cas de temps partiel) de compteur débit/crédit, 7 h (proratisé en cas de temps partiel) de banque de repos pour cette journée, ou tout autre nature de congés.









TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 14 - Répartition de la durée du travail sur la semaine


Dans les services déterminés par la Direction de la Société, le mode d’aménagement du temps de travail retenu est celui de droit commun, à savoir la semaine de 35 heures de travail effectif.

Chacune des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires qui donnent doit aux contreparties prévues à l’article 8.1.



Article 15 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation

Article 15.1 - Cadre juridique

Dans les services déterminés par la Direction de la Société, dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er juin 2024.

Article 15.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 15.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail est déterminée dans la limite du nombre annuel d’heures fixé à l’article 8.1. Les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires.

La durée annuelle du temps de travail intègre les heures effectuées au titre de la journée de solidarité selon les modalités définies par article 14.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins un mois selon affichage ou notification individuelle remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

La durée annuelle de travail est fixée à 1600 heures pour la période annuelle de référence (1er juin au 31 mai), hors journée de solidarité, soit 1607 heures journée de solidarité incluse.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 39 heures soit 1 787h par période d’annualisation.
Dans les limites ci-dessous, et pour les besoins de l’activité, notamment dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’entreprise peut planifier des semaines de travail :
- Comprises entre 39 et 44 heures (semaines hautes)
- Comprises entre 39 et 14 heures (semaines basses)
En fonction des besoins de l’activité, et pour les salariés concernés par une modulation de leur temps de travail, il est possible de planifier des semaines de travail au-delà de 35 heures, comme suit :
Une semaine basse fixée au minimum à 14 heures avec un minimum journalier de 5h
Une semaine haute fixée au maximum à 48 heures.


Il est précisé que lors des périodes de haute activité, la durée hebdomadaire du travail peut être porté à 48 heures.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à une durée hebdomadaire moyenne de 46 heures par période de 12 semaines consécutives.

La modulation est pratiquée dans le cadre d’une programmation indicative annuelle qui fera l’objet d’une consultation de la représentation du personnel précisant les périodes de basse et haute activité.

Les heures effectuées au-delà de 46h00 hebdomadaires s’incrémenterons dans la Banque de Repos avec la majoration.

Article 15.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.


Article 15.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 39 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois à laquelle s’ajoute des heures structurelles mensuelles de 17 heures 33 centièmes rémunérée à 125% du taux horaire de base.

Quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, l’entreprise garantit un lissage du salaire mensuel sur toute la période de référence, ainsi :
  • En cas de durée hebdomadaire de travail supérieur à 39 heures, la rémunération est maintenue sur une base de 39 heures, les heures réalisées au-delà venant incrémenter le crédit du compteur d’heures ;
  • En cas de durée hebdomadaire de travail inférieur à 39 heures, la rémunération est maintenue sur une base de 39 heures, les heures réalisées en deçà de 39 heures venant incrémenter le débit du compteur d’heures.

Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel.

Article 15.6 – Décompte des heures travaillées / Compteur d’heures

Un compteur d’heures (compteur Débit/Crédit) est mis en place afin de suivre le nombre d’heures effectuées par le salarié tout au long de la période de référence. Ce compteur d’heures cumule les heures réellement travaillées par chaque salarié et les heures non travaillées indemnisées, et à la fin de l’année de référence, les éventuelles heures restantes sur le compteur d’heures (compteur débit-crédit) sont récupérées.

Les heures excédentaires (qui incrémentent le compteur de débit-crédit au cours de la période d’annualisation) qui sont accomplies au-delà de la limite annuelle seront traités selon les modalités suivantes :
  • les heures excédentaires accomplies au-delà de la limite annuelle, partiront dans un compteur de banque de repos (BR) et pourront être prise en repos (et éventuellement majorées) avant le 31 Aout suivant le 31 mai de l’année de référence. Les heures excédentaires restantes au 1er septembre seront automatiquement payées (et majorées le cas échéant) sur la paie de septembre.

  • les dates de prise des jours de BR seront arrêtées d’un commun accord entre la direction et le ou les salariés concernés (au même titre que tout autre jour d’absence). La demande d’absence devra être déclarée dans le logiciel gestion des temps en heure, en jour ou en demi-journée ;

  • le manager se réserve la possibilité de valider la demande ou de la refuser afin que le collaborateur renouvelle sa demande en accord avec l’organisation du service .En cas de refus par le manager celui-ci doit être formulé au plus tard 7 jours avant la date souhaitée.


Au contraire, au cas où le compteur est en situation négative pour le salarié, du fait de l’employeur, le débit constaté est alors annulé et le solde du compteur porté à zéro, le salarié ne devant rien à l’employeur.



Article 16 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation


Article 16.1 – Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er juin 2024.

Article 16.2 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que les salariés intérimaires, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.

Article 16.3 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La durée annuelle du temps de travail intègre les heures effectuées au titre de la journée de solidarité selon les modalités définies par l’article 10.

Le temps de travail du salarié à temps partiels est calculé sur la base des 1787 h par an soit 39 h par semaine. Le taux d’activité à temps partiel est proratisé sur cette base-là.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins un mois, selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre ou par voie électronique. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.


Article 16.4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins cinq jours calendaires précédant leur date d’application.

Article 16.5 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.

Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.



Article 16.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel.

A la fin de période de référence, le salarié à temps partiel se verra payer les heures complémentaires (qui ont alimentées le compteur débit/crédit) sur la paie de juin.

Article 17 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :



Article 17.1 – Cadre juridique

Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 17. 2 - Champ d’application

Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.
La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

A ce titre, le champ d’application du forfait annuel en jours est limité aux salariés ayant le statut de cadre ainsi qu’aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 17.3 - Nombre de jours de travail par an


Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail, auquel cas la rémunération annuelle est réduite en proportion.

Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité selon les modalités définies par l’article 10.

Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 230 jours sous réserve de la situation individuelle d’un droit à congés payés inférieur à 25 jours ouvrés.

Article 17.4 - RTT

Le personnel en forfait jour bénéficie d’un jour de RTT par mois, acquis en fin de mois civil, soit 12 jours de RTT par an (tous les ans). Ce forfait de 12 jours de RTT est constant et indépendant du calendrier des jours fériés de l’année considérée.

Les dates de prise de ces jours de RTT sont arrêtées d’un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d’accord, les dates seront fixées par la direction en fonction des contraintes d’organisation du travail et des possibilités en résultant.

Les absences (maladie / Chômage partiel/temps partiel/congé maternité /congé paternité/suspension de contrat...) viennent minorer le droit à RTT au prorata.

Il n’est pas possible de poser les RTT par anticipation (les jours de RTT non encore acquis ne peuvent être pris, mais une tolérance est admise pour un seul jour de RTT en cours d’acquisition pendant un mois civil donné).

A la fin de la période d’annualisation soit au 31 mai à partir du 1er juin, les RTT doivent être pris avant le 31 août suivant.
Les soldes de RTT restants au 1er septembre basculeront dans le compteur Reliquat RTT. Le collaborateur en disposera en demi-journée ou journée complète.


Article 17.5 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail et par le présent accord, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.

Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent leur responsable hiérarchique en respectant les modalités de l’article 14.6.

Article 17.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 17.7 – Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre des journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le responsable hiérarchique.

La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.
En réponse à la saisine du dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le responsable hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et pour une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le troisième alinéa de l’article 14.3.

Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

Les parties au présent accord entendent souligner que cette charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
De plus, chaque premier lundi du trimestre les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande le service Ressources Humaines, pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Article 17.8 – Lissage de la rémunération

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération contractuelle.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre de jours de travail.

Article 17.9 – Le Forfait jours réduit

Les salariés en forfait jours peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit ou modifier leur forfait jours réduit. Dans ce cas, le nombre de jours réduits est fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur dans le cadre d’une convention individuelle de forfait jours réduit.

Le salarié qui souhaite voir son forfait modifié doit en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie au moins un mois avant sa mise en œuvre, étant précisé que cette modification peut être refusée dès lors qu’elle n’est pas compatible avec l’organisation du travail et du service.

La rémunération du salarié bénéficiant d’un forfait jour réduit est proportionnel au nombre de jours travaillés sur une base de 218 jours.

La prime annuelle et d’autres primes sont calculées au prorata du nombre de jours contractuels du forfait jours réduit travaillés.

Le nombre de jours de repos des salariés au forfait jours réduit est calculé au prorata du temps de travail arrondi au nombre supérieur.

Le salarié au forfait jours réduit bénéficie d’un entretien annuel dans les mêmes conditions que les salariés au forfait jour.

De même, l’employeur s’assure par ailleurs que la charge de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit de travail est compatible avec l’exercice de sa mission au regard du nombre de jours de travail annuels fixés par la convention individuelle de forfait jour réduit.

Le contrôle de la durée du travail du salarié en forfait jour réduit est soumis à l’ensemble des dispositions applicable au salarié en forfait jour et visées à l’article 18.6 du présent accord.





Article 17.10 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.


Article 18 – Jours enfant malade

L’application des jours enfant malade vient en remplacement de toutes dispositions conventionnelles existantes ou à venir.
 Le congé pour enfant malade est ouvert à tous les salariés en CDD et CDI (hors stagiaire) sans condition d’ancienneté dont l’enfant de moins de 16 ans est malade ou accidenté.
Si les deux parents sont dans l’entreprise, ce congé n’est pas cumulable pour les deux parents sur le même jour.
 Il est accordé 2 jours par an (année civile) et par enfant pendant lesquels la rémunération du salarié est maintenue
Ce congé peut être pris en une seule fois ou être fractionné en journée ou en demi-journée. Ces jours de congé ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Afin de demander ce congé, il faut transmettre au pôle administration des ressources humaines un justificatif médical : certificat médical du médecin traitant ou bulletin d’hospitalisation uniquement.
 

Anneyron, le 6 Novembre 2023


Pour la société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES
Monsieur







Pour le Comité Social et Economique de la société CARAMANFRUIT RHONE-ALPES,
Monsieur Monsieur


Mise à jour : 2023-11-20

Source : DILA

DILA

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