Accord d'entreprise CARBODY SAS

Un accord portant sur l'organisation des réunions CSE, sur la répartition de la contribution des activités sociales et culturelles, et les consultations obligatoires et ponctuelles du CSEC

Application de l'accord
Début : 18/11/2020
Fin : 31/12/2022

33 accords de la société CARBODY SAS

Le 18/11/2020


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES REUNIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT, A LA REPARTITION DE LA CONTRIBUTION AUX ASC DES CSE D’ETABLISSEMENT ET CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES ET PONCTUELLES

PREAMBULE


Le présent accord traduit la volonté des parties d’échanger de manière constructive et responsable dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle afin d’optimiser le dialogue social.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles :
  • L. 2312-19 du Code du travail relatif au nombre de réunions annuelles des comités sociaux et économiques ;
  • L.2312-82 du Code du travail relatif la répartition de la contribution entre les comités d'établissement ;
  • L. 2312-19 du Code du travail relatif aux consultations récurrentes ;
  • L. 2315-79 du Code du travail relatif au nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes ;
  • L.2312-55 du Code du travail relatif aux consultations ponctuelles.


Les parties ont ainsi convenu de préciser l’organisation des réunions des Comités sociaux et économiques (« CSE ») d’établissement de la société Carbody et de répartir la contribution relative aux activités sociales et culturelles, entre les CSE d’établissement en tenant compte des deux critères légaux que sont l’effectif et la masse salariale de chaque établissement.

De plus cet accord a pour objet de fixer le contenu, les modalités et la périodicité des consultations récurrentes et ponctuelles avec les membres des CSE d’établissement et CSEC.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

TITRE I – ORGANISATION DES REUNIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

Chaque établissement Carbody étant pourvu d’un CSE, il est convenu entre les parties de répartir les réunions de la façon suivante :

En Janvier, Mars, Mai, Juillet, Septembre et Novembre se tiendront, sur chaque établissement, des réunions, où seront évoqués notamment les points afférents à la marche générale de l’entreprise et en Janvier, Avril, Juillet et Octobre se tiendront des réunions où seront évoqués les points Sécurité, Santé et conditions de travail. Elles seront présidées par le Directeur Industriel, en présence des Responsables d’unité de Production et de la Directrice des Ressources Humaines pour les sites de production et par le Directeur Général délégué en présence de la Directrice des Ressources Humaines pour le centre de Recherche. Il est précisé que sur les sites de Production, les visites afférentes aux réunions sécurité seront réalisées la veille de chaque réunion avec le Responsable d’unité de Production du site concerné.

En février, juin, août et décembre se tiendront sur chaque site de Production, des réunions, où seront notamment évoqués les points Sécurité, Santé et conditions de travail, spécifiques site. Elles seront présidées par le Responsable d’unité de Production. La réunion d’août pourra néanmoins être supprimée sur accord mutuel des membres et du Président du CSE d’établissement concerné.




(**) Suppression si accord mutuel du secrétaire et du Président du CSE d’établissement concerné.

TITRE II – REPARTITION DE LA CONTRIBUTION RELATIVE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article II-1 – Définitions

La subvention des CSE d’Etablissement se compose de deux versements, l’un relatif au budget de fonctionnement, l’autre relatif au budget des activités sociales et culturelles.

  • Subvention relative au budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet au CSE d’Etablissement de gérer de façon autonome ses dépenses de fonctionnement et celles liées à ses attributions économiques.
Bien qu’il n’existe pas de liste précise établie par le Code du travail, le budget de fonctionnement doit permettre au CSE d’Etablissement de couvrir :
  • les dépenses administratives :
  • les fournitures de bureau, frais de communication téléphonique, abonnement Internet, frais postaux, etc.,
  • les frais de personnel (salaires et charges sociales) lorsque le CSE emploie un salarié dont la mission relève du fonctionnement administratif du comité (rédaction des procès-verbaux de réunion, tenue de la comptabilité, etc.),
  • le recours à des prestataires de services (création d’un site Internet, etc.),
  • les frais de déplacement des membres du CSE pour l’exercice de leur fonction, sauf quand il s’agit des réunions de CSE organisées par le président.
  • la rémunération des experts libres : expert-comptable (sauf pour les missions légales), juriste, économiste, etc. ou encore les dépenses liées à l’achat de documentation technique ;
  • les dépenses de formation : formation économique des élus du CSE pour une durée maximale de 5 jours.
Le budget de fonctionnement est une obligation légale. Tous les ans, l’employeur verse aux CSE d’Etablissement une subvention égale à 0,2 % de la masse salariale brute (Code du travail, art. L. 2315-61) de chaque établissement.

  • Contribution relative au budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles permet aux CSE d’Etablissement de financer des activités instituées au profit des salariés, anciens salariés, de leur famille et des stagiaires, leur procurant un avantage destiné à améliorer leurs conditions d’emploi. Ces activités doivent bénéficier à tous les salariés sans discrimination.

Elles sont décrites à l’article R. 2312-35 du Code du travail.

La loi n’impose pas de montant minimum pour le calcul de la contribution relative au budget des activités sociales et culturelles.

Au sein de la société Carbody, le budget alloué aux CSE d’établissement est fixé à 0.6% de la masse salariale brute de l’entreprise.

Il a cependant été convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.2312-82 du Code du travail, la répartition de cette contribution au sein des CSE d’établissement se fera, pour 20% au prorata de la masse salariale de chaque établissement et pour 80% au prorata des effectifs des établissements à compter du 1er janvier 2020.





Article II-2 – Calcul des budgets prévisionnels des CSE d’établissement

  • Calcul relatif au budget de fonctionnement

0.2% (MS site)

MS Site : Masse salariale site année n-1
  • Calcul relatif au budget des activités sociales et culturelles

0,6% [ ( 80% x ( MS Globale x Effectif Site ) / ( Effectif Global ) ) + ( 20% x MS Site ) ]

MS Globale : Masse salariale globale année n-1
MS Site : Masse salariale site année n-1
Effectif Global : Effectif Global au 31 décembre année n-1
Effectif Site : Effectif Site au 31 décembre année n-1

Article II-3 – Versement des budgets prévisionnels

Chaque année au plus tard le 20 janvier, un tableau chiffré et détaillé précisera le montant prévisionnel des budgets de l’année en cours et sera communiqué au trésorier et au secrétaire.
Ces montants tant pour le budget de fonctionnement que pour le budget des activités sociales et culturelles feront l’objet, dans chaque établissement et en application des formules précisées dans l’article 3, des versements suivants :

  • 1 versement correspondant à 6 mois du budget prévisionnel le 31 janvier,
  • 1 versement correspondant à 6 mois du budget prévisionnel le 30 juin.

Article II-4 – Régularisation


La masse salariale ainsi que l’effectif moyen mensuel inscrit de l’année en cours n’étant connus qu’au début de l’année n+1, il sera procédé à une régularisation (positive ou négative) des budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles dès que les éléments nécessaires à leur évaluation seront connus en prenant en compte les calculs suivants :

  • Calcul relatif au budget de fonctionnement

0.2% (MS site)
MS Site : Masse salariale site année n
  • Calcul relatif au budget des activités sociales et culturelles

0,6% [ ( 80% x ( MS Globale x Effectif moyen Site ) / ( ∑ Effectifs moyens Sites ) + ( 20% x MS Site ) ]
MS Globale : Masse salariale globale année n
MS Site : Masse salariale site n
Effectif moyen Site : Effectif Site moyen sur l’année n

Un tableau chiffré détaillera le calcul relatif à cette régularisation et sera communiqué au trésorier et au secrétaire au plus tard le 20 janvier.
La régularisation (positive ou négative) s’ajoutera ou se déduira du versement spécifié dans l’article 3 qui sera effectué le 31 janvier de l’année n+1.


Article III – Dotation exceptionnelle forfaitaire unique complémentaire


Compte tenu de la baisse de la masse salariale liée à un recours massif au chômage partiel au 1er semestre 2020 d’une part et afin de compenser les effets, pour certains CSE d’établissement, de la répartition de la contribution relative aux activités sociales et culturelles à hauteur de 20% en fonction de la masse salariale, d’autre part, les parties conviennent, à titre exceptionnel et ponctuel, de l’octroi d’une dotation exceptionnelle unique et forfaitaire. Cette dotation d’un montant global de 5 000 euros au titre de l’exercice 2020 sera versée au profit des CSE d’établissement dont le ratio masse salariale/effectif du personnel qui y est rattaché demeure inférieur au ratio masse salariale/effectif du personnel rattaché au CSE du Centre de recherche. Cette dotation est répartie comme suit :

  • 2 000 euros pour le CSE d’établissement de Rethel,
  • 2 000 euros pour le CSE d’établissement de Witry,
  • 1 000 euros pour le CSE d’établissement de Poix Terron.

Cette dotation exceptionnelle unique et forfaitaire sera versée en une seule fois le 30 novembre 2020.

Le principe de l’octroi de cette dotation exceptionnelle unique et forfaitaire ainsi que ses modalités de mise en œuvre sont confirmés et précisés par accord d’établissement conclu avec les organisations syndicales représentatives des établissements concernés.

TITRE IV – CONSULTATIONS OBLIGATOIRES RECURRENTES DU CSEC DE CARBODY


Article IV-1 – Thèmes des consultations obligatoires récurrentes

Les parties conviennent que les consultations obligatoires récurrentes du CSEC de la société CARBODY portent sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de la société CARBODY
  • La situation économique et financière de la société CARBODY
  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société CARBODY

Article IV-2 – Contenu des consultations obligatoires récurrentes


Les parties conviennent de définir le contenu des négociations obligatoires récurrentes.

Les informations mises à disposition des membres du CSEC au sein de la BDES, servent de support aux consultations obligatoires récurrentes.

  • Une consultation est consacrée aux orientations stratégiques de la société CARBODY
  • Une consultation est consacrée à la situation économique et financière de la société CARBODY
  • Une consultation est consacrée à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société CARBODY, laquelle porte sur :
  • L’évolution de l'emploi
  • Le plan de développement des compétences
  • Les conditions de travail et les actions de prévention en matière de santé et de sécurité
  • La durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail
(dont le bilan du travail à temps partiel et le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail fixée à 24 heures)
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article IV-3 – Périodicité des consultations obligatoires récurrentes


Les parties conviennent de fixer la périodicité des consultations à :

  • Orientations stratégiques de la société CARBODY : Tous les deux ans sauf si le CSEC décide d’une périodicité plus courte en janvier de chaque année.
  • Situation économique et financière de la société CARBODY : Annuelle
  • Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société CARBODY : Annuelle

Le recours à chaque expertise fera l’objet d’une délibération du CSEC en janvier de chaque année.

Les parties conviennent de limiter le coût de chaque expertise au coût de la dernière (à isopérimètre) augmenté de l’inflation. (Base 2019 Syndex : Orientation stratégique : 3 454 € HT ; Situation économique et financière : 16 956 € HT ; Politique sociale, conditions de travail et emploi : 5 024 € HT ; Frais de mission : 2 000 € HT).

Dans ce cadre les parties conviennent que la société CARBODY prend à sa charge 90% du coût de l’expertise relative aux orientations stratégiques si le recours à un expert par le CSEC est effectué une fois tous les deux ans. Comme la loi le prévoit la prise en charge se fera à hauteur de 80% si le recours à un expert par le CSEC est effectué tous les ans.

Article IV-4 – Informations consultations obligatoires récurrentes


Le CSEC dispose d'un délai de deux mois à compter de la convocation de l’instance à la première réunion, dès lors que les informations nécessaires à la consultation sont mises à disposition par la Direction au sein de la BDES, pour émettre son avis.
Ce délai n'exclut pas que le CSEC puisse émettre son avis avant l’expiration de ce délai.
À défaut d'avis émis à l’expiration du délai de deux mois précités, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-16 du Code du travail, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

TITRE V – CONSULTATIONS PONCTUELLES DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSEC DE CARBODY


Article V-1 – Modalités des consultations ponctuelles


La Direction apporte les informations nécessaires à la conduite de la consultation ponctuelle des CSE d’établissement ou du CSEC dans un délai raisonnable et au plus tard 3 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion de l’instance. Ces informations indiquent les motivations, les modalités et les conséquences du projet et précisent les modalités de suivi du projet.

Article V-2 – Délai imparti aux CSE d’établissement ou CSEC pour émettre son avis


Les CSE d’établissement ou CSEC disposent d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la communication par la Direction des informations nécessaires à la compréhension du projet pour émettre son avis.

Ce délai n'exclut pas que les CSE d’établissement ou le CSEC puissent émettre leur avis avant l’expiration de ce délai, lors d’une réunion intervenant moins de 15 jours après la remise des informations.

À défaut d’avoir rendu un avis avant l’expiration du délai de 15 jours, l'avis des CSE d’établissement ou du CSEC sur le projet sera inscrit à l'ordre du jour d'une réunion fixée à l'expiration du délai de 15 jours.
Au cours de cette réunion, les CSE ou le CSEC émettent leur avis. À défaut d'avis émis, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-16 du Code du travail, les CSE d’établissement ou le CSEC sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES


Article VI-1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’organisation des réunions des CSE d’établissement, aux consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles conduites au sein de la société CARBODY.

Article VI-2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter du 18 novembre 2020 et est conclu jusqu’au 31 décembre 2022.

Réouverture des négociations au plus tard 3 mois après expiration de l’accord

Article VI-3 – Suivi de l’accord et revoyure

Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi par les CSE d’établissement ou CSEC lors de ses réunions ordinaires.
Il est convenu que chaque année pendant la durée d’application du présent accord, les parties se réuniront pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord et envisager d’éventuelles adaptations.

Article VI-4 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2° A l'issue du cycle électoral précité, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article VI-5 – Dépôt de l’accord


Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est par ailleurs :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non ;
  • déposé, en deux exemplaires, dont un dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • transmis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Au sein de la société CARBODY, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait en 6 exemplaires originaux, à Witry-Lès-Reims, le 18 novembre 2020

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