CARBONE 4, société par actions simplifiées, au capital de 925 000€ SIRET Numéro 829 579 549, ayant son siège social 54, rue de Clichy 75009 Paris, représentée par , agissant en qualité de président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « C4 »,
ET
La société,
CARBONE 4 HOLDING, société par actions simplifiées, au capital de 37 500€, SIRET Numéro 498 903 194, ayant son siège social 54, rue de Clichy 75009 Paris, représentée par , agissant en qualité de président, dûment habilité pour la signature des présentes
Ci-après dénommée « C4H »,
ET
La société,
CARBON 4 FINANCE, société par actions simplifiées, au capital de 458 265€ SIRET Numéro 814 626 511, ayant son siège social 54, rue de Clichy 75009 Paris, représentée par , agissant en qualité de président, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « C4F »,
D'UNE PART,
ET
Les délégués syndicaux de l’UES, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe
D'AUTRE PART,
Il A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’UES
PREAMBULE
Les entreprises composent l’UES. L’UES souhaite accompagner les salarié.es dans leur capacité à mener de front leur vie professionnelle avec leur projet parental, puis leur parentalité elle-même, afin de favoriser leur fidélité, leur engagement et recommandation.
Dans ce cadre, et à l’issue d’une démarche de recensement des besoins et de concertation avec des représentants des salariés parents et les délégués syndicaux, les mesures suivantes ont été retenues et approuvées par les parties :
Allongement de la durée des congés maternité et paternité
Rémunération des congés enfants malades
Article 1 – Champ d’application de l’accord et informations sur les notions
Le présent accord est applicable à tous les salariés et salariées lié.es par un contrat de travail avec une société de l’UES.
Il est précisé que le terme « salarié » est utilisé au sein de l’Accord comme étant générique, sans considération du sexe du ou de la salarié∙e. Il doit en tout état de cause être entendu comme un terme inclusif de l’ensemble des femmes et des hommes salarié.es des entreprises membres de l’UES.
Par parentalité, l’Accord entend les co-parents, les responsables légaux, les tuteur.ices légaux.
Article 2 – Bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de ces mesures sont :
Les salariés comptant au moins douze mois d'ancienneté dans une des entreprises de l’UES,
Les mandataires sociaux visés à l’article L.3312-3
La notion d'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l’UES, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent (article L. 3342-1 du Code du travail).
En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage au sens de l'article L.612-8 et du Code de l'éducation (hors formation professionnelle continue et stage des jeunes de moins de 16 ans) de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire, la durée de ce dernier est prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
Article 3 - Allongement des congés maternité et paternité
Pour mémoire, les articles L.1225-17 et suivants du Code du travail prévoient que la salariée enceinte bénéficie d’un congé maternité obligatoire, qui varie selon le nombre d’enfants à naître et déjà à charge. A ce titre, la durée du congé maternité obligatoire varie de 16 à 46 semaines.
Par ailleurs, pour mémoire, les articles L.1225-35 et suivants du Code du travail prévoient que le salarié second parent bénéficie d’un congé paternité d’une durée maximale de 25 jours calendaires (ou 32 jours en cas de naissances multiples).
Les partenaires sociaux ont décidé d’octroyer, en plus du congé maternité ou paternité prévu par la loi, 20 jours ouvrés de congés supplémentaires.
Ces 20 jours peuvent être utilisés après validation par la Direction sur demande du salarié pendant une période de 12 mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant.
Cette disposition a également vocation à permettre au salarié un retour progressif au travail.
Si les 2 parents sont salariés d’une société composant l’UES, les 20 jours de congés supplémentaires accordés à chacun d’entre eux pourront être mutualisés et répartis à leur convenance.
Article 4 - Rémunération des congés pour enfants malades
Pour mémoire, la Convention Collective Nationale Bureau d'Études Techniques dite “SYNTEC” prévoit des congés spéciaux pour événements personnels, particulièrement pour enfant malade. A ce titre, la personne concernée par l’événement doit être un enfant à charge du salarié, âgé de 0 à 15 ans. La durée du congé est de 3 jours. Elle est de 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans. Ce congé n’est pas rémunéré. Toutefois, par dérogation aux dispositions issues de la convention collective SYNTEC, les partenaires sociaux ont décidé de rémunérer les congés pour enfants malades. Les parents salariés bénéficieront ainsi de jours de congés rémunérés pour leur permettre de garder leurs enfants malades à leur domicile, dans la limite d’un nombre de jours maximum par parent et par an de :
5 jours pour les enfants de 0 à 3 ans (ou pour les parents de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans),
3 jours pour les enfants de 4 à 15 ans.
Il appartient au salarié d’informer l’employeur et de poser un « congé enfant malade » dans le système d’information de gestion des congés, dans les 48h suivant le début de l’arrêt.
Article 5 - Prise d'effet et durée
L’Avenant prend effet pour une durée déterminée de deux années à compter du 1er juillet 2024, jusqu’au 30 juin 2026 au soir. L’article 3 s’appliquera pour la première fois aux enfants nés (ou adoptés) à compter de sa date d’effet.
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 6 - Clause de rendez-vous
A la demande d’une des Parties, ou en cas de modifications législatives ou conventionnelles relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles de l’Avenant, les Parties se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 - Dénonciation - révision
7.1. Modalités de dénonciation de l’Accord
Le présent Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation du présent Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
7.2. Modalités de révision du présent Accord
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions du présent Accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 8 - Entrée en vigueur
Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DREETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 9 - Publicité de l'Accord
Le présent Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’UES.
Le présent Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire papier original du présent Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation du présent Accord ;
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise
Le présent Accord sera communiqué par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Bureaux d’études techniques.
Article 10 - Divers
Le présent Accord annule et remplace toute disposition antérieure et contraire convenue entre les Parties.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s'ajoutent les exemplaires originaux visés à l'Article 9.