Accord d'entreprise CARBONE SAVOIE

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CARBONE SAVOIE

Le 24/07/2019



accord RELATIF Au don de jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CARBONE SAVOIE SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73265 Aigueblanche, représenté par son Directeur Général,

D’une part,
ET :
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives représentant l'entreprise Carbone Savoie :
  • la CFE-CGC
  • la CGT
  • le syndicat Sud
  • la CFDT

D’autre part.

PREAMBULE
Les Organisations syndicales ont sollicité la Direction afin qu’elle étudie la possibilité de mettre en place un dispositif de don de jours de repos pour les salariés de Carbone Savoie. En effet, elles ont exprimé la volonté d’apporter leur soutien auprès de leurs collègues, qui seraient amenés à assumer la charge d’un proche atteint d’une pathologie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue.
Il est rappelé qu’un salarié, peut d’ores et déjà, sur demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur son compte épargne-temps (article L1225-65-1 du Code du Travail). Cette renonciation s’effectue au bénéfice d’un autre salarié qui assume « la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ».
Qui plus est, en application de l’article L. 3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretien des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
De même, en application de l’article L. 3142-94-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Ces dispositions permettent donc la mise en œuvre du dispositif de dons de jours.
Cependant, les parties conviennent de la nécessité d’une part d’étendre les situations visées par le don de jours de repos et d’autre part de définir les modalités pratiques de mise en œuvre d’un tel dispositif.
Enfin, les parties ont rappelé l’importance du maintien dans l’emploi pendant ces périodes difficiles. L’entreprise s’engage donc à étudier toutes les possibilités d’aménagement de temps de travail permettant au salarié de poursuivre son activité professionnelle.
Les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions les 21 et 30 novembre 2018, à l’issue desquelles il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE I. RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX

Les parties rappellent qu’il existe différents dispositifs légaux auxquels salariés peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir toutes les conditions :

ARTICLE 1.1 LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE (Articles L 1225-62 et suivants et R. 1225-14 et suivants du Code du Travail)

Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le/la salarié(e) au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
Au-delà de cette période de 3 ans, le/la salarié(e) peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé.
Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes :
  • la durée initiale de la période au cours de laquelle le/la salarié(e) peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’enfant et de soins contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l’enfant. Tous les six mois, cette durée initiale fait l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur ;
  • le/la salarié(e) doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une demande pour bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical.
Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail du salarié est suspendu, et la rémunération n’est pas maintenue.
Dans certaines conditions et limites, le/la salarié(e) peut cependant bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre d’un congé de présence parentale, d’une « allocation journalière de présence parentale » (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales.
La durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le/la salarié(e) conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.
A l’issue du congé de présence parentale, le/la salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.



ARTICLE 1.2 LE CONGE D’UN PROCHE AIDANT (Articles L 3142-16 et suivants et D. 3142-7 et suivants du Code du Travail)

Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis le 1er janvier 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'au moins 1 an dans l'entreprise.
La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être :
  • le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens fiscal du terme et au sens des prestations familiales),
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois.
Toutefois, le congé peut être renouvelé 4 fois, sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Le salarié adresse une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines de Carbone Savoie au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée. Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par :
  • une urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical),
  • une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié,
  • ou la cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement).
Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH).
Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l’employeur. Cependant, la durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Le salarié qui bénéficie du congé de proche aidant peut avoir droit à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).
Le salarié peut demander le renouvellement de son congé, au moins 15 jours avant la date de fin du congé initialement prévu.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant (ou y renoncer) dans l'un des cas suivants :
  • décès de la personne aidée,
  • admission dans un établissement de la personne aidée,
  • diminution importante des ressources du salarié,
  • recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée,
  • congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
Le salarié informe par écrit la Direction des Ressources Humaines de Carbone Savoie de son souhait de mettre fin à son congé, en tenant compte de la durée de préavis à respecter avant le retour anticipé du salarié, soit au moins 1 mois avant la date de départ à laquelle il entend mettre fin à son congé.
À l'issue du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Avant et après son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel.

ARTICLE 1.3 LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE (Articles L 3142-6 et suivants et D. 3142-2 et suivants du Code du Travail)

Le congé de solidarité familiale permet à tout salarié de s’absenter pour assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le salarié informe par écrit la Direction des Ressources Humaines de Carbone Savoie de son souhait de bénéficier du congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé. Le salarié adresse un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Le salarié fait part à la Direction des Ressources Humaines des informations relatives notamment à la date de son départ en congé et de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe la Direction des Ressources Humaines au moins 3 jours avant son retour.
Ce congé est non rémunéré. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Le congé est pris de manière continue ou fractionnée après accord de Carbone Savoie. Le salarié peut, après accord du service Ressources Humaines, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel.

Avant et après son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel.

CHAPITRE II. DON DE JOURS DE REPOS


ARTICLE 2.1 CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX

Les mesures prévues dans le cadre du don de jours de repos sont applicables à l’ensemble des salariés de Carbone Savoie (qu’ils soient en CDD et CDI, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté, sauf le congé de proche aidant).
Conformément aux dispositions légales, un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit :
  • d'un salarié dont un enfant est gravement malade ;
  • d’un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;
  • d’un salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Au surplus, les parties conviennent d’élargir les cas prévus par la loi au bénéficie d’un salarié dont le conjoint est gravement malade.
Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Le don de jours de repos est :
  • anonyme,
  • définitif et irrévocable : aucun jour ayant fait l’objet d’un don ne sera restitué au donateur,
  • sans contrepartie : chaque jour donné correspond nécessairement à un jour de travail « supplémentaire » pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.


ARTICLE 2.2 CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES AUX DONATEURS DE JOURS DE REPOS


Tout collaborateur salarié, sans condition d’ancienneté, bénéficiant d’un nombre de jours de congés ou de repos acquis pouvant être cédés peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours au profit d’un autre collaborateur salarié de l’entreprise remplissant les conditions pour en bénéficier.

Article 2.2.1 – Les jours de repos cessibles

Les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
  • les jours octroyés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et à la disposition du salarié ; 
  • les jours octroyés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) dits RTT Employeurs qui n’auraient pas fait l’objet d’une planification annuelle ;
  • des jours affectés en Compte Epargne Temps – Compte courant ;
  • tout autre jour de récupération acquis tels que les RHI.
Il est précisé qu’il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Afin de préserver les temps de repos des salariés, un nombre maximal de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don est fixé à 5 par année civile.
De plus, le don de jours de congés ou de repos ne pourra pas excéder deux ans consécutifs.

Article 2.2.2 – Modalités de formalisation des dons de jours de congés et de repos

Le salarié souhaitant faire un don de jours de congés ou de repos acquis à un autre salarié en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines en complétant un formulaire disponible sur le L/RH/INFO.
Le formulaire, qui indiquera le nombre de jours et leur nature, sera ensuite remis à la Direction des Ressources Humaines qui devra donner son accord.
En cas d’accord de la Direction des Ressources Humaines, ces jours seront ensuite déduits des compteurs de congés et jours de repos du salarié donateur.
Les jours de repos cédés seront affectés au compte de « solidarité ».
En cas de refus, la Direction des Ressources Humaines en informera le salarié donateur qui conservera ses droits.

Article 2.2.3 – Impact sur la durée du travail

Les jours de repos cédés sont considérés comme ayant été pris par le collaborateur donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni compatibilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

ARTICLE 2.3 CONDITIONS ET MODALITES RELATIVES AUX BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS DE REPOS

Article 2.3.1 – Le bénéficiaire

Peut solliciter le bénéfice du dispositif de don de jours de repos tout salarié sans condition d’ancienneté, concerné par l’une des situations et remplissant les conditions visées ci-après, afin de s’absenter sans perte de rémunération.
Avant de pouvoir bénéficier des jours collectés dans le cadre des dons de jours de congés et de repos, le salarié bénéficiaire aura préférentiellement pris une majorité de ses jours de congés, repos acquis ainsi que les jours épargnés dans le cadre du compte courant du CET.

Article 2.3.2 – Situations visées et justificatifs afférents

Peut bénéficier d’un don de jours de repos le salarié se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • salarié dont l’enfant est gravement malade :
Lorsque son enfant, sans limite d’âge, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Justificatif :
Le salarié devra produire, au moment de sa demande, un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant, justifiant dans le respect du secret médical de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié rendue nécessaire.
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque la situation à l’origine de la demande ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours non utilisés seront réaffectés dans le compte commun de jours de repos donnés par les salariés, dénommé compte « de solidarité ».

  • salarié dont le conjoint est gravement malade :

Lorsque son conjoint (marié, pacsé ou en concubinage permanent pendant au moins 1 an) est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Justificatif :
Le salarié devra produire, au moment du dépôt de la demande, un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le conjoint, justifiant dans le respect du secret médical de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié rendue nécessaire.
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque la situation à l’origine de la demande ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours non utilisés seront réaffectés dans le compte commun de jours de repos donnés par les salariés, dénommé compte « de solidarité ».

  • salarié venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap :
Le don de jours bénéficie au salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour ce salarié :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié devra fournir, au moment de sa demande :
  • une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque la situation à l’origine de la demande ne rend plus nécessaire la prise de jours.

  • salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
Le salarié devra fournir à la Direction des Ressources Humaines tout justificatif de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines lorsque la situation à l’origine de la demande ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours non utilisés seront réaffectés dans le compte commun de jours de repos donnés par les salariés, dénommé compte « de solidarité ».

Article 2.3.3 - Procédure de demande

Tout salarié remplissant les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines laquelle devra être accompagnée des justificatifs afférents.
Dans le cadre de don de jours n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable du salarié concerné, ce même salarié pourrait refuser l’ouverture d’un compte de solidarité.
Dans la mesure du possible, la demande devra être formulée au plus tôt avant le début de l’absence.
A réception de la demande, la Direction des Ressources Humaines analysera la demande et déclenchera, le cas échéant, la mise en œuvre du dispositif. Elle informera le responsable hiérarchique de l’absence du salarié et de la durée envisagée.
Une réponse sera transmise au collaborateur par écrit, dans les meilleurs délais et sans excéder 15 jours à réception de sa demande.
Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que le nombre de jours recueillis et/ ou présents dans le compte dédié soit suffisant, le collaborateur salarié sera reçu ou contacté (par son manager et/ou un collaborateur de la DRH) afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 2.3.4 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Le nombre de jours d’absence est limité au nombre de jours recueillis et/ ou disponibles dans le compte dit « de solidarité ».
La prise de jours par le bénéficiaire se fait en principe de manière consécutive et par journée entière. La Direction des Ressources Humaines pourra toutefois autoriser le salarié à prendre des jours de façon discontinue, et/ou par demi-journée, en fonction des nécessités du service.
Il conviendra, dans la mesure du possible, d’établir en lien avec le responsable hiérarchique un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.
Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence correspondant à la prise des jours reçus.
Ces jours n’entrent pas dans le calcul du 10ème congés payés.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté, l’acquisition des jours de congés payés et des JRTT.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. A son retour, il retrouve un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur est bien entendu privilégié dans la mesure du possible.

ARTICLE 2.4 – PERIODE DE RECUEIL DES DONS

Dès lors qu’une demande de dons par un salarié remplissant les conditions pour en bénéficier aura été validée, une communication d’appel au don de jours de congés et/ou repos sera faite par la Direction des Ressources Humaines.
Les salariés pourront ainsi, s’ils le souhaitent, effectuer un don de jours de congés ou repos.
Le nom du salarié bénéficiaire ne sera pas communiqué au même titre que le motif de la demande.
La période de recueil de dons sera limitée dans le temps à deux semaines.

ARTICLE 2.5 - ALIMENTATION D’UN COMPTE DE « SOLIDARITE »

Un compte dit de « solidarité » sera créé et géré par la Direction des Ressources Humaines.
Les jours de repos cédés par les salariés donateurs alimenteront ce compte et seront exclusivement affectés à celui-ci.

ARTICLE 2.6 - VALORISATION DES JOURS

Le compte « de solidarité » est valorisé en jours. Pour chaque jour donné, le salarié bénéficiaire récupère un jour d’absence payé.
Un jour de repos donné donne lieu à un jour de repos pris par le bénéficiaire quelle que soit sa rémunération.
Carbone Savoie maintiendra pendant la durée de l’absence le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant la période considérée.

CHAPITRE IIDISPOSITIONS FINALES
Article 4.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 4.2 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4.3Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4.4Révision
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 4.5Dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions en vigueur.
Article 5.6Clause de revoyure
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5.7Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’en janvier de chaque année, un bilan annuel de l’année N-1 sera réalisé et présenté au Comité Social et Economique. Les informations suivantes seront présentées :
- le nombre de jours donnés,
- le nombre de jours effectivement pris,
- le nombre de salariés ayant effectué un don,
- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
- les situations à l’origine du bénéfice des dons, en respectant une évidente confidentialité des situations personnelles
- les mesures prises dans le cas de situations exceptionnelles visées au chapitre III
Article 3.8Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 3.9Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
L’accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait à Notre-Dame-de-Briançon, le 24 juillet 2019
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