Accord d'entreprise CARGILL FOODS FRANCE

Accord sur un arrêt pour menstruations incapacitantes

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CARGILL FOODS FRANCE

Le 29/07/2026


ACCORD SUR UN ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES

Entre

1. L’Entreprise


Raison sociale : CARGILL FOODS FRANCE
RCS de Nanterre sous le numéro 387 589 179
Forme juridique : SAS
Capital social: 12 958 250 €
Siège Social : ZI La Saussaye, rue des Fougères, 45590 Saint-Cyr-en-Val

Représentée par XXXXXXXXX
Agissant en qualité de Directeur de site, Ayant tous pouvoirs à effet des présentes,


D’une part,

Et

2. Les représentants d'organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants :


  • FOReprésentée par XXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical
  • CFDTReprésentée par XXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical
  • UNSA2AReprésentée par XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical



D'autre part,


Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».


Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Dans le prolongement de la négociation collective relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties souhaitent instaurer un droit à congé menstruel comme cela a été étudiée au niveau France par le groupe de travail DEI.
Dans cette dynamique, Cargill Foods France souhaite s’inscrire dans cette démarche et renforcer ses engagements en faveur du bien-être et de l’égalité professionnelle, notamment en environnement de production.

Ainsi, il a été décidé de mettre en place ce dispositif au sein de l’entreprise.

Avec ce congé, les femmes souffrant de troubles menstruels justifiés médicalement et altérant leur capacité de travail pourront s’absenter temporairement sans avoir à solliciter systématiquement un arrêt de travail médical à chaque apparition des symptômes.

Par ce nouveau droit, Cargill Foods France entend poursuivre sa volonté de mieux accompagner les collaboratrices et favoriser un environnement de travail inclusif et adapté.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Par le présent Accord, les partenaires sociaux confirment la mise en place, au profit des salariées de l’ensemble de l’entreprise, d’un congé menstruel dénommé «

Arrêt pour Menstruations Incapacitantes » et repris sous l’acronyme « A.M.I. ».


Cet arrêt pour menstruations incapacitantes est un droit conventionnel instauré par le présent Accord et n’a pas la nature d’un arrêt de travail au sens de la réglementation Sécurité Sociale ou du régime de prévoyance de l’entreprise.

ARTICLE 2 - ELIGIBILITE A L’ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES

Sous réserve des conditions précisées à l’article 4 du présent Accord ; sont bénéficiaires du droit à arrêt pour menstruations incapacitantes les salariées de l’ensemble de la Société, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, alternance, stage) et sans condition d’ancienneté.

L’éligibilité est appréciée par année civile.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES

Le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes est de

13 jours par an et par salariée.


La pose de ces jours est librement choisie par la salariée bénéficiaire. Ils peuvent être posés par journée entière ou demi-journée, consécutivement ou séparément et groupés dans la limite de trois jours maximums par mois.

Le droit est exprimé par année civile, du 1er janvier au 31 décembre, et est remis à zéro automatiquement le 1er janvier de l’année suivante.

Les salariées dont l’éligibilité est établie au 1er janvier ont un droit crédité de 13 jours à cette date. Lorsqu’une salariée devient éligible après le 1er janvier, son droit d’arrêt pour menstruations incapacitantes est également crédité de 13 jours à compter de la démonstration de son éligibilité, jusqu’à la fin de l’année civile.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ARRÊT POUR MENSTRUATIONS INCAPACITANTES

  • Situation justifiée médicalement


L’éligibilité à l’arrêt pour menstruations incapacitantes sera établie sur la base d’un

certificat médical d’un médecin attestant que la salariée souffre de menstruations douloureuses et que ces dernières altèrent sa capacité de travail.


Ce certificat médical sera

valable jusqu’à la fin de l’année civile en cours et devra être renouvelé par la salariée lors de la campagne d’éligibilité initiée par les Ressources Humaines en décembre de chaque année.


Au 31 décembre, si le certificat médical n’est pas renouvelé, le bénéfice de l’A.M.I. sera retiré à compter du 1er janvier suivant. La salariée pourra toujours démontrer son éligibilité après cette date, son droit sera alors crédité conformément aux conditions prévues à l’article 3 du présent Accord.

2. Indemnisation de l’arrêt pour menstruations incapacitantes


Pendant l’arrêt pour menstruations incapacitantes, les salariées bénéficieront du maintien de leur

rémunération de base, ainsi que des variables liées au poste qu’elles auraient perçues si elles avaient travaillé pendant cette période, à l’exclusion des éléments ayant la nature de remboursements de frais à la date de l’Accord :


  • Prime Transport / Indemnités kilométriques
  • Panier jour / Panier nuit
  • Titres restaurant

Tout autre élément variable ayant la nature d’un remboursement de frais et qui serait ajouté postérieurement au présent Accord serait également exclu du calcul précité.

3. Articulation avec l’arrêt de travail Sécurité Sociale


Les Parties entendent préciser que le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes mis en place par le présent Accord n’empêche pas, par ailleurs, la délivrance d’un arrêt de travail en application de la réglementation Sécurité Sociale.

4.Date d’effet


Le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes entre en vigueur au

1er janvier 2027.


5.Processus déclaratif


Le certificat médical d’éligibilité à l’arrêt pour menstruations incapacitantes devra être transmis via un ticket MyHR. La salariée sera alors identifiée dans le système de gestion des temps comme éligible à ce droit pour l’année civile en cours (ou pour l’année suivante si le certificat est transmis en décembre).

Le droit à arrêt pour menstruations incapacitantes fera ensuite l’objet d’une déclaration dans le système de gestion des temps et des activités de l’entreprise à chaque utilisation.

Il est précisé que cette déclaration sera faite pour information et non validation préalable du manager.

ARTICLE 5 – COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Le présent accord sera accessible au bureau des Ressources humaines. Sa mise en place fera également l'objet d'une communication à l'ensemble des salariés par affichage. De plus, une présentation sera faite au Comité Social et Economique.

ARTICLE 6 - SUIVI


Le suivi du droit à arrêt pour menstruations incapacitantes sera assuré par la Direction.

Par ailleurs, les Parties conviennent de réaliser une mesure d’impact du présent droit après une année d’application, afin de s’assurer que son existence est connue, comprise et partagée.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET FINALES

  • Clause de sauvegarde

Les dispositions du présent Accord ont été établies en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.

En cas de modification de ces dispositions, les nouvelles obligations s’appliqueront automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de renégocier partiellement ou totalement le présent Accord.

Spécifiquement pour ce nouveau droit, dans le cas où une disposition légale ou réglementaire viendrait créer un droit à congé menstruel pris en charge par la Sécurité Sociale, les Parties conviennent de se réunir pour étudier l’articulation entre les deux dispositifs.

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord s’applique à compter de sa signature pour une durée indéterminée, mais les premiers jours ne pourront être posés qu’à partir du 1er janvier 2027.

  • Révision et dénonciation de l’Accord

La révision ou la dénonciation du présent accord pourront être sollicitées par chacune des parties habilitées.

  • Publicité et dépôt de l’Accord


Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
-un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans ;
-un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Saint Cyr en Val, le 29 juillet 2026

En cinq exemplaires originaux

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :


Directrice d’usine,

XXXXXXXXXX

Pour les délégués syndicaux :

XXXXXXX représentant l’organisation syndicale FO,




XXXXXX représentant l’organisation syndicale CFDT,




XXXXXXX représentant l’organisation syndicale UNSA2A.




Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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