Accord d'entreprise CARGLASS S.A.S.

AVENANT DU 7 NOVEMBRE 2024 A L’ACCORD COLLECTIF DU 18 MARS 2004 ET SES AVENANTS, SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SITES DE DISTRIBUTION CARGLASS SAS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CARGLASS S.A.S.

Le 07/11/2024


AVENANT DU 7 NOVEMBRE 2024 A L’ACCORD COLLECTIF DU 18 MARS 2004 ET SES AVENANTS, SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES SITES DE DISTRIBUTION CARGLASS SAS

Entre les soussignées :

La société CARGLASS® SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 29 080 300 euros, dont le siège social est sis, 107 boulevard de la Mission Marchand, à Courbevoie (92411), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425 050 556, représentée par X, Directrice du Leadership et de l’Engagement (DRH).


D’une part

ET

Les

Organisations Syndicales Représentatives suivantes au sein de la société CARGLASS SAS :


  • La CFDT, représentée par X en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • La CFE-CGC, représentée par X, en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • La CFTC, représentée par X en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • La CGT, représentée par X en leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,





SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc176173000 \h 3

TITRE 1 : L’organisation des nouveaux cycles de travail de la modulation des sites de distribution a compté du 1er avril 2025 PAGEREF _Toc176173001 \h 5

Article 1 : Objet PAGEREF _Toc176173002 \h 5

Article 2 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de jour PAGEREF _Toc176173003 \h 5

Article 3 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de nuit PAGEREF _Toc176173004 \h 7

Article 4 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés de la distribution de Nîmes PAGEREF _Toc176173005 \h 8

TITRE 2 : Dispositions communes a l’ensemble des salaries des sites de distributions PAGEREF _Toc176173006 \h 10

Article 1 : Détermination de l’application des nouveaux cycles de Modulation et délai de prévenance PAGEREF _Toc176173007 \h 10

Article 2 : Calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc176173008 \h 11

Article 3 : Bilan de l’expérimentation réalisée du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 PAGEREF _Toc176173009 \h 11

TITRE 3 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc176173010 \h 12

Article 1 – Prise d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc176173011 \h 12

Article 2 – Révision PAGEREF _Toc176173012 \h 12

Article 3 - Dénonciation PAGEREF _Toc176173013 \h 12

Article 4 – Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc176173014 \h 13

Article 5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc176173015 \h 13

PREAMBULE
Par accord collectif en date du 18 mars 2004, la Direction CARGLASS et les partenaires sociaux ont défini les modalités de la durée et de l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de CARGLASS, notamment ceux travaillant au sein du Réseau et des Distributions.

Par ailleurs et conformément à l’avenant du 16 octobre 2014 à l’accord du 18 mars 2004 relatif à l’organisation et la durée du temps de travail des sites de Distributions, chaque collaborateur rattaché à un site de Distribution au sein de CARGLASS SAS peut se voir appliquer un des trois régimes de modulation prévus par l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail du 18 mars 2004 et ses avenants, à savoir :

  • La modulation applicable

    aux salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de jour (en vertu de l’accord collectif relatif à la durée du travail du 18 mars 2004) ;


  • La modulation applicable

    aux salariés du site de distribution de Nîmes (en vertu de l’avenant du 22 octobre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 relatif à l’organisation et la durée du temps de travail du site de distribution de Nîmes) ;


  • La modulation applicable

    aux salariés travaillant de nuit sur le site de distribution de Saint-Ouen l’Aumône (en vertu de l’avenant du 30 novembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 relatif à l’organisation et à la durée du travail du site de distribution de Saint-Ouen l’Aumône).


Ces trois régimes d’aménagement du temps de travail mis en place successivement depuis 2004 ne répondent plus aujourd’hui de façon suffisante aux besoins opérationnels, organisationnels et en matière de ressources humaines, actuels et à venir.

Dans ce contexte, la Direction a envisagé de faire évoluer les régimes de la durée et de l’aménagement du temps de travail des salariés des sites de Distribution à compter du 1er avril 2025, dans le cadre d’une expérimentation de 9 mois dans un premier temps, soit du 1er avril au 31 décembre 2025 puis en vue d’une généralisation à compter du 1er janvier 2026, dans un second temps.

Ces évolutions des régimes relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein des Distributions CARGLASS SAS proposée à compter du 1er avril 2025 ont notamment pour ambition de :


  • Répondre à l’évolution de l’activité opérationnelle de la Distribution, avec notamment un accroissement de l’activité qui intervient plus tôt dans l’année qu’auparavant ; et s’adapter à l’évolution de l’activité du Réseau également ;

  • Pouvoir anticiper le début de la période d’accroissement de l’activité des sites de Distributions, permettant d’avoir davantage de temps pour intégrer et accompagner les nouveaux entrants, et permettant également d’anticiper les principales difficultés afin de débuter la forte saison dans les meilleurs conditions ;

  • Enfin, intégrer les attentes des collaborateurs en améliorant l’équilibre vie professionnelle et personnelle et les conditions de travail.

A ce titre, il est notamment envisagé de revoir lesdits cycles annuels de travail applicables au sein des sites de Distribution de la société CARGLASS SAS, à compter du 1er avril 2025.

Une période d’expérimentation de 9 mois est prévue, dans un premier temps, pour l’application des nouveaux cycles de travail proposés dans le cadre du présent avenant CARGLASS SAS.

Au terme du bilan de cette expérimentation mise en place pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, la Direction envisagera la pérennisation de l’aménagement du temps de travail des salariés des sites de Distributions prévu au titre du présent avenant CARGLASS SAS, en lien avec les organisations syndicales CARGLASS SAS, et ce à compter du 1er janvier 2026.

Les parties se sont donc rencontrées les 25 juillet, 5 et 16 septembre 2024 pour échanger des évolutions de l’aménagement du temps de travail au sein des sites de Distributions de la société CARGLASS SAS à compter du 1er avril 2025.

Au terme du présent avenant à l’accord collectif CARGLASS du 18 mars 2004 et ses avenants, les dispositions suivantes sont mises en place à compter du 1er avril 2025, en substitution de celles prévues dans ledit accord collectif du 18 mars 2024 et ses avenants, et selon les modalités précisées aux articles ci-après.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT.





















TITRE 1 : L’organisation des nouveaux cycles de travail de la modulation des sites de distribution a compté du 1er avril 2025


Les parties signataires conviennent de modifier les cycles de travail associés à la période de modulation des différentes sites de Distribution CARGLASS SAS afin de répondre à l’évolution de l’activité opérationnelle, dont le niveau de besoin varie selon les périodes de l’année, mais également afin d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle desdits salariés relevant du régime de la modulation annuelle.

Article 1 : Objet


Les présentes organisations de cycles de travail de la modulation des sites de Distribution CARGLASS SAS sont applicables à compter du 1er avril 2025, dans le cadre d’une expérimentation de 9 mois, dans un premier temps, prévue jusqu’au 31 décembre 2025, puis d’une pérennisation à compter du 1er avril 2026 ans un second temps.
Elles se substituent à compter du 1er avril 2025 aux dispositions relatives à la modulation de l’horaire de travail applicable aux salariés des sites de Distribution CARGLASS SAS, précisées dans l’accord collectif du 18 mars 2004 et ses avenants.


Article 2 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de jour à compter du 1er avril 2025


Pour les salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de jour, la modulation annuelle envisagée est applicable à compter du 1er avril 2025. La modulation annuelle de référence est donc calculée sur la base de 12 mois (soit une base annuelle), et est organisée comme précisé ci-après à l’article 2.1.

Toutefois, pour la période d’expérimentation du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, la période de modulation est ramenée à 9 mois (et non 12 mois) et engendrera ainsi une proratisation sur 9 mois (9/12) des modalités définies ci-dessous en matière de durée et aménagement du temps de travail pour le site de Distribution de Saint Ouen l’Aumône.

Article 2.1 : Calcul de la durée annuelle du temps de travail sur une base annuelle (12 mois)

La durée annuelle du temps de travail telle que calculée au b) de l’article 4 du Titre 1 de l’accord collectif du 18 mars 2004, est modifiée comme suit au 1er avril 2025 :

Durée annuelle de référence

  • Nombre de jours/an

365

  • (a) Jours de Repos par semaine

52

  • (b) Nombre de jours fériés chômés (hors dimanche)/an

7.5

  • (c) Jours de Congés Payés ouvrables/an

30

  • Jours travaillés (A-a-b-c)/an

275.5

Nombre de semaines travaillées (C)/an

B/6 = 45,91

Durée annuelle brute/an

C * 36,63 = 1681,7 heures

Droit à RTT/an

(1681,7-1607) / 7,327 = 10,19

RTT donnés/an

arrondis à 13 JRTT/an

Durée annuelle contractuelle/an

1586,45 heures

Article 2.2 : Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation annuelle

L’horaire servant de base à la modulation tel qu’énoncé au b) de l’article 4 du Titre 1 de l’accord collectif du 18 mars 2004 est modifié à compter du 1er avril 2025 et est désormais de 36,63 heures par semaine en moyenne sur l’année.



Article 2.3 : Détermination des cycles de travail

Les cycles de travail fixés à l’article 2-1-2 du Titre 2 de l’accord collectif du 18 mars 2004 sont modifiés à compter du 1er avril 2025 et déterminés, de la manière suivante, sur la base de 52 semaines/an :
- 35 semaines de cycle à 35 heures de travail effectif.
- 17 semaines de cycle à 40 heures de travail effectif.


Article 2.4 : L’acquisition et la valorisation des jours de RTT

Le nombre de jours de RTT déterminé à l’article 2-1-1 du Titre 2 de l’accord collectif CARGLASS SAS du 18 mars 2004 est modifié dans le cadre de ces nouveaux cycles de travail de la modulation du site de Saint-Ouen l’Aumône à compter du 1er avril 2025.

Les salariés bénéficieront ainsi de

13 jours de RTT correspondant à une année complète de travail. Les salariés acquerront les jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif. Les jours de RTT sont acquis à raison de 1,08 RTT par mois.

Pour les salariés relevant de la modulation annuelle du temps de travail des salariés de la Distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de jour, une journée de RTT compense forfaitairement 7 heures 33 centièmes de travail.

Article 2.5 : Modalités de prise des jours de RTT

Les JRRT liés au présent régime de modulation du temps de travail défini par le présent avenant pourront être pris durant toute la période de modulation comme suit :
  • A 50% à l’initiative du salarié (Soit 7 JRTT), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • A 50% à l’initiative du supérieur hiérarchique (soit 6 JRTT) en fonction des nécessités opérationnelles et de l’organisation de la planification de l’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en raison de circonstances exceptionnelles.


Ces jours de RTT pourront être pris en mensuels, et/ou cumulés à des jours de congés payés et/ou cumulés entre eux (par exemple, 2 JRTT pris durant une semaine calendaire) si besoin sur une même semaine calendaire.

Ils pourront être pris en demi-journée, ou journée complète, et par anticipation si besoin.

Article 3 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de nuit à compter du 1er avril 2025


Pour les salariés de la distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de nuit, la modulation annuelle envisagée à compter du 1er avril 2025. La modulation annuelle de référence est donc calculé sur la base de 12 mois (soit une base annuelle), et est organisée comme précisé ci-après à l’article 2.1.

Toutefois, pour la période d’expérimentation du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, la période de modulation est ramenée à 9 mois (et non 12 mois) et engendrera ainsi une proratisation sur 9 mois (9/12) des modalités définies ci-dessous en matière de durée et aménagement du temps de travail pour le site de Distribution de Saint Ouen l’Aumône.


Article 3.1 : Calcul de la durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail telle que calculée à l’article 4.1 de l’avenant du 30 novembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 est modifiée comme suit :

Durée annuelle de référence

  • Nombre de jours/an

365

  • (a) Jours Repos par semaine

52

  • (b) Nombre de jours fériés chômés (hors dimanche)/an

7.5

  • (c) Jours CP ouvrables/an

30

  • Jours travaillés (A-a-b-c)/an

275.5

Nombre de semaines travaillées (C)/an

B/6 = 45,91

Durée annuelle brute/an

C * 36,63 = 1681,7 heures

Droit à RTT/an

(1681,7-1607) / 7,327 = 10,19

RTT donnés/an

arrondis à 13 JRTT/an

Durée annuelle contractuelle/an

1586,45 heures

Article 3.2 : Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation annuelle

L’horaire servant de base à la modulation tel qu’énoncé à l’article 4.1 de l’avenant du 30 novembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 est modifié à compter du 1er avril 2025 ET est désormais de 36,63 heures par semaine en moyenne sur l’année.



Article 3.3 : Détermination des cycles de travail

Les cycles de travail, fixés à l’article 4.1 de l’avenant du 30 novembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 et déterminés, de la manière suivante, sur la base de 52 semaines/an :
- 35 semaines de cycle à 35 heures de travail effectif.
- 17 semaines de cycle à 40 heures de travail effectif.


Article 3.4 : L’acquisition et la valorisation des jours de RTT

Le nombre de jours de RTT déterminé à l’article 4.1 de l’avenant du 30 novembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 est modifié dans le cadre de ces nouveaux cycles de travail de la modulation du site de Saint-Ouen l’Aumône à compter du 1er avril 2025.

Les salariés bénéficieront ainsi de

13 jours de RTT correspondant à une année complète de travail. Les salariés acquerront les jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif. Les jours de RTT sont acquis à raison de 1,08 RTT par mois.

Pour les salariés relevant de la modulation annuelle du temps de travail des salariés de la Distribution de Saint-Ouen l’Aumône travaillant de nuit, une journée de RTT compense forfaitairement 7 heures 33 centièmes de travail.

Article 3.5 : Modalités de prise des jours de RTT

Les JRRT liés au présent régime de modulation du temps de travail défini par le présent avenant pourront être pris durant toute la période de modulation comme suit :
  • A 50% à l’initiative du salarié (Soit 7 JRTT), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • A 50% à l’initiative du supérieur hiérarchique (soit 6 JRTT) en fonction des nécessités opérationnelles et de l’organisation de la planification de l’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en raison de circonstances exceptionnelles.


Ces jours de RTT pourront être pris en mensuels, et/ou cumulés à des jours de congés payés et/ou cumulés entre eux (par exemple, 2 JRTT pris durant une semaine calendaire) si besoin sur une même semaine calendaire.

Ils pourront être pris en demi-journée, ou journée complète, et par anticipation si besoin.

Article 4 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés de la distribution de Nîmes


Pour les salariés de la distribution de Nîmes, la modulation annuelle envisagée est applicable à compter du 1er avril 2025. La modulation annuelle de référence est donc calculée sur la base de 12 mois (soit une base annuelle), et est organisée comme précisé ci-après à l’article 2.1.

Toutefois, pour la période d’expérimentation du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, la période de modulation est ramenée à 9 mois (et non 12 mois) et engendrera ainsi une proratisation sur 9 mois (9/12) des modalités définies ci-dessous en matière de durée et aménagement du temps de travail pour le site de Distribution de Nîmes.


Article 4.1 : Calcul de la durée annuelle du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail telle que calculée à l’article 3 de l’avenant du 22 septembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 est modifiée comme suit :

Durée annuelle de référence

  • Nombre de jours/an

365

  • (a) Jours Repos par semaine

52

  • (b) Nombre de jours fériés chômés (hors dimanche)

7.5

  • (c) Jours CP ouvrables

30

  • Jours travaillés (A-a-b-c)/an

275.5

Nombre de semaines travaillées (C)/an

B/6 = 45,91

Durée annuelle brute/an

C * 34,98 = 1606 heures

Droit à RTT/an

(1606-1607) / 6,99 = 0

RTT donnés/an

2 JRTT/an

Durée annuelle contractuelle/an

1592,2 heures

Article 4.2 : Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation annuelle

L’horaire servant de base à la modulation tel qu’énoncé à l’article 2-2-1 du titre 2 de l’avenant du 22 septembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004 est modifié à compter du 1er avril 2025 et est désormais de 34,98 heures par semaine en moyenne sur l’année.



Article 4.3 : Détermination des cycles de travail

Les cycles de travail, fixés à l’article 2-2-2 du titre 2 de l’avenant du 22 septembre 2011 à l’accord du 18 mars 2004, sont modifiés, de la manière suivante, sur la base de 52 semaines/an :
- 35 semaines de cycle à 34 heures de travail effectif.
- 17 semaines de cycle à 37 heures de travail effectif.


Article 4.4 : L’acquisition et la valorisation des jours de RTT

Le nombre de jours de RTT est modifié dans le cadre de ces nouveaux cycles de travail de la modulation du site de Nîmes à compter du 1er avril 2025.

Les salariés bénéficieront ainsi de

2 jours de RTT/an correspondant à une année complète de travail. Les salariés acquerront les jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif. Les jours de RTT sont acquis à raison de 0,16 RTT par mois.

Pour les salariés relevant de la modulation annuelle de la Distribution de Nîmes, une journée de RTT compense forfaitairement 6 heures 99 centièmes de travail.

Article 4.5 : Modalités de prise des jours de RTT

Les JRRT liés au présent régime de modulation du temps de travail défini par le présent avenant pourront être pris durant toute la période de modulation comme suit :
  • A 100 % à l’initiative du salarié (Soit 2 JRTT), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires et en fonction des nécessités opérationnelles.


Ces jours de RTT pourront être pris en mensuels, et/ou cumulés à des jours de congés payés et/ou cumulés entre eux (par exemple, 2 JRTT pris durant une semaine calendaire) si besoin sur une même semaine calendaire.

Ils pourront être pris en demi-journée, ou journée complète, et par anticipation si besoin.





TITRE 2 : Dispositions communes a l’ensemble des salaries des sites de distributions

Article 1 : Détermination de l’application des nouveaux cycles de Modulation et délai de prévenance

Le calendrier des cycles de modulation tel que défini au sein de l’accord du 18 mars 2004 et ses avenants, est modifié à compter du 1er avril 2025 comme suit :

  • Les 17 semaines de « cycles hauts » devront intervenir dans l’intervalle suivant, en fonction des sites et de la volumétrie prévisionnelle :
  • A compter du 1er avril et jusqu’au 31 août de chaque année.


  • Les 35 semaines de « cycle bas » interviendront donc dans l’intervalle suivant :
  • Du 15 août au 31 décembre de chaque année

  • Du 1er janvier au 1er mai de chaque année.


Pour des raisons techniques SIRH, il est rappelé que les cycles hauts et bas démarrent toujours le lundi de la semaine calendaire concernée.

Le calendrier des cycles de modulation tel que défini par le présent avenant à compter du 1er avril 2025 est communiqué aux salariés concernés. Les plannings prévisionnels des salariés soumis à la modulation annuelle CARGLASS SAS seront construits et communiqués auxdits salariés sur le fondement du calendrier des cycles, ci-avant défini.

Pour les modulations 2026 et les années suivantes, et au vu du bilan de l’expérimentation du présent projet, le calendrier des périodes des cycles hauts et des cycles bas 2026 et suivants sera communiqué par la Direction chaque année et sera adapté au besoin de l’activité et au calendrier de l’année de référence.

Les Parties conviennent néanmoins qu’afin de tenir compte des variations exceptionnelles d'activités et des besoins organisationnels en cours d’année, les plannings prévisionnels de présence soumis aux salariés concernés pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés auprès de ces derniers. Ledit délai de prévenance sera porté à 2 jours ouvrés en cas d’absences imprévues de salariés portant le taux d’absentéisme du site de distribution à un taux supérieur ou égal à 20%

Article 2 : Calcul des heures supplémentaires

La mention relative aux heures supplémentaires indiquée à l’article 2-3 du Titre 2 de l’accord collectif du 18 mars 2004 est modifiée afin que toute heure hebdomadaire de travail accomplie au-delà de 40 heures soit traitée et réglée intégralement comme une heure supplémentaire selon les dispositions légales en vigueur. Elle s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures.

Il est en ce sens précisé que, en cours de période de référence et en période de cycle bas, les heures de travail effectuées au-dessus de 35 heures par semaine et dans la limite de 40 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent pas lieu à repos compensateur. Il s’agit des heures dites « H+ » en vigueur au titre du régime annuel de modulation du Réseau.

Pour rappel, toute heure en fin de période de référence de la modulation effectuée au-delà de 35 heures en moyenne de travail effectif par semaine sur l’année, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, moins les éventuelles heures qui auraient été rémunérées pour dépassement du cycle haut de la modulation et les jours de RTT, constitue une heure supplémentaire selon les dispositions légales, et est rémunérée comme telle.

Les heures supplémentaires sont ainsi calculées en rapportant le nombre total d’heures travaillées moins les jours de RTT pris, au temps de travail de référence à la fin de la période de référence de la modulation. Les heures ainsi enregistrées sont imputées sur le contingent annuel. Elles font l’objet, en principe, d’un repos compensateur de remplacement, conformément à l’accord du 18 mars 2004, et/ou d’un paiement selon la décision de la Direction après information des Instances de représentation du personnel pour la période de référence visée.

Article 3 : Bilan de l’expérimentation réalisée du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025


Au regard de l’expérimentation des nouveaux aménagements du temps de travail définit par le présent avenant au titre de la modulation des sites de Distribution pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, un bilan sera réalisé par la Direction et présenté aux Organisations Syndicales CARGLASS SAS.

Ce bilan permettra de mesurer les effets à date tant au niveau de l’activité opérationnelle que vis-à-vis de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et d’en tirer les conséquences pratiques et opérationnelles adaptées.

Ce bilan sera présenté au cours du 3ème trimestre 2025 aux Organisations Syndicales CARGLASS SAS. Au terme de cette expérimentation, les parties conviendront des éventuelles adaptation de la pérennité à compter du 1er janvier 2026 des nouveaux cycles de travail de la Modulation des sites de Distribution, au sens du présent avenant.











TITRE 3 : Dispositions diverses


Article 1 – Prise d’effet et durée de l’accord



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au sein de la société CARGLASS SAS, à partir du 1er avril 2025.

La période d’expérimentation des nouveaux cycles de la modulation définis au Titre I et II du présent avenant aura lieu du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025.

Au terme de cette expérimentation et donc à compter du 1er janvier 2026, sous réserve d’éventuelles modalités d’adaptation présentées aux Organisations Syndicales par la Direction, les présentes dispositions seront applicables au sein de l’ensemble des sites de Distribution et pour le régime de Modulation des Distributions 2026 et suivants.


Article 2 – Révision



Le présent avenant et l’accord qu’il complète pourront être modifiés en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


Article 3 - Dénonciation



Le présent avenant et l’accord qu’il complète pourront être dénoncés conformément aux conditions définies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.


Article 4 – Clause de rendez-vous et de suivi


Les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent avenant et de l’accord qu’il complète, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.


Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent avenant sera notifié par la Direction, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de celui-ci aux délégués syndicaux lors de sa signature ou, à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise dans le mois de sa signature. Il sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant sera également transmis aux représentants du personnel de la société. Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la société :
• Auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de manière dématérialisée sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
• En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
















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Fait à Courbevoie, le 7 novembre 2024,

En 7 exemplaires, dont 2 pour les formalités de dépôt


Pour la société CARGLASS® SASPour les Organisations Syndicales Représentatives


XCFDT

Directrice du Leadership et de l’Engagement (DRH)











CFE-CGC


CFTC

CGT


Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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