AVENANT DU 15 MARS 2024 A L’ACCORD COLLECTIF DU 18 MARS 2004 SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU RESEAU CARGLASS SAS
Entre les soussignées :
La société CARGLASS® SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 29 080 300 euros, dont le siège social est sis, 107 boulevard de la Mission Marchand, à Courbevoie (92411), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425 050 556, représentée par XX, Directrice du
Leadership et de l’Engagement (DRH).
D’une part
ET
Les
Organisations Syndicales Représentatives suivantes au sein de la société CARGLASS SAS :
La CFDT, représentée XX en leur qualité de délégués syndicaux ;
La CFE-CGC, représentée par XX en leur qualité de délégués syndicaux ;
La CFTC, représentée par XX en leur qualité de délégués syndicaux ;
La CGT, représentée par XX en leur qualité de délégués syndicaux.
TITRE 1 : L’instauration d’une période d’intégration adaptant la durée du temps de travail des nouveaux salariés Techniciens Vitrages embauchés à compter du 1er avril 2024 PAGEREF _Toc160405242 \h 5
Article 11 – Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc160405255 \h 13
Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc160405256 \h 13
PREAMBULE Par accord collectif en date du 18 mars 2004, la Direction CARGLASS et les partenaires sociaux ont défini les modalités de la durée et de l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de CARGLASS, notamment ceux travaillant au sein du Réseau et en charge des activités opérationnelles de Vitrage Automobile
En 2023, la Direction CARGLASS SAS a décidé, dans le cadre de ses ambitions 2024 et suivantes tant en matière de ressources humaines que d’activités opérationnelles, de renforcer son accompagnement des conditions de travail des salariés du Réseau et l’adéquation du régime d’aménagement du temps de travail aux nouveaux besoins de l’activité du vitrage automobile.
A ce titre, la Direction a proposé une nouvelle démarche de fidélisation des salariés du Réseau CARGLASS SAS au travers du projet Rétention/fidélisation 2024/2025. Celle-ci a été présentée et discutée avec les Organisations Syndicales et les Instances de Représentation du Personnel CARGLASS SAS.
Dans ce contexte, la Direction a envisagé de faire évoluer le régime de la durée et de l’aménagement du temps de travail des salariés du Réseau à compter du 1er avril 2024, dans le cadre d’une expérimentation d’un an dans un premier temps, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Cette expérimentation proposée à compter du 1er avril 2024 et pour un an au sein du Réseau Technique CARGLASS SAS repose notamment sur :
D’une part, l’ambition de la Direction de mieux accompagner les salariés Techniciens du Réseau lors de leur période d’intégration au sein du Réseau, notamment lors des 4 premiers mois d’activité et de formation prévus dans le cadre du parcours de certification et formation professionnelle « Technicien Vitrage CARGLASS ».
En conséquence, une durée spécifique et dérogatoire de 35h hebdomadaire de temps de travail durant cette période transitoire de 4 mois à compter de l’embauche au sein de CARGLASS SAS est envisagée afin de prévoir un aménagement du temps de travail plus renforcé, adapté et favorisant l’apprentissage et la formation des nouveaux techniciens vitrage.
Ainsi, en prévoyant une période d’intégration décorrélée du régime de modulation en vigueur au sein du Réseau, l’objectif des partenaires sociaux et de la Direction est de faciliter l’intégration des nouveaux salariés Techniciens Vitrage durant les 4 premiers mois d’activité au sein de la société et durant une partie de leur période de formation professionnelle, en allégeant leur rythme de travail au cours de leurs premiers mois d’activité. Cette période de 4 mois permettra ainsi de faciliter la formation et la montée en compétences professionnelles et techniques des Techniciens Vitrage, dont l’enjeu est primordial au début de l’exécution du contrat de travail et lors de l’intégration au sein de la société.
Le présent avenant définit les modalités de ce régime dérogatoire et spécifique pour les nouveaux Techniciens Vitrage à compter du 1er avril 2024.
Et d’autre part, la volonté de proposer des cycles de travail plus adaptés aux besoins de l’activité opérationnelle de Vitrage et permettant aussi de renforcer l’équilibre vie professionnelle et personnelle des salariés Techniciens Vitrage au titre du régime de modulation du temps de travail du Réseau en vigueur.
A ce titre, il est envisagé de revoir lesdits cycles annuels de travail et de les organiser sur un rythme de deux cycles annuels de temps de travail : cycles bas à 35h par semaine et cycles hauts à 40h par semaine dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail applicable au sein du Réseau CARGLASS SAS à compter du 1er avril 2024.
Une période d’expérimentation d’un an est prévue, dans un premier temps, pour l’application des nouveaux cycles de travail proposés au titre de la Modulation du réseau dans le cadre du présent avenant CARGLASS SAS.
Au terme du bilan de cette expérimentation mise en place pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la Direction envisagera les modalités de l’éventuelle pérennisation de l’aménagement du temps de travail des salariés du Réseau prévu au titre du présent avenant CARGLASS SAS, en lien avec les organisations syndicales CARGLASS SAS, notamment à compter du 1er avril 2025.
Les parties se sont donc rencontrées les 5 et 13 décembre 2023 et le 22 et 29 février 2024, 5 et 14 mars 2024 pour échanger des évolutions de l’aménagement du temps de travail au sein du Réseau à compter du 1er avril 2024 et du projet d’expérimentation des nouveaux cycles de la Modulation du Réseau prévu du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Au terme du présent avenant à l’accord collectif CARGLASS du 18 mars 2004, les dispositions suivantes sont mises en place à compter du 1er avril 2024, en substitution de celles prévues dans ledit accord collectif du 18 mars 2024, et selon les modalités précisées aux articles ci-après.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT.
TITRE 1 : L’instauration d’une période d’intégration adaptant la durée du temps de travail des nouveaux salariés Techniciens Vitrages embauchés à compter du 1er avril 2024
Article 1 – Objet
Le présent titre complète les dispositions de l’accord collectif CARGLASS SAS du 18 mars 2004 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail inscrites à l’article 2 du titre 2 dudit accord et prévoit une période d’intégration au cours de laquelle s’appliquera, pour les nouveaux salariés Techniciens Vitrage du Réseau, un régime dérogatoire en matière d’aménagement et durée du temps de travail, basé sur une activité à 35h hebdomadaire pendant 4 mois, et ce dès l’embauche.
Article 2 – Champ d’application
2.1 A compter du 1er avril 2024, le présent régime dérogatoire de temps de travail s’appliquera aux nouveaux salariés Techniciens Vitrage intégrant la Direction des Opérations/Réseau technique de la société CARGLASS SAS, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée.
2.2 Par l’expression « nouveaux salariés Techniciens Vitrage », sont concernés les salariés Techniciens Vitrage nouvellement embauchés au sein de la Direction des Opérations/Réseau Technique ou bien intégrant celle-ci par le biais d’une mobilité professionnelle interne CARGLASS en France ou du Groupe Belron.
Toutefois, et de manière exceptionnelle, après validation préalable RH/DPO, les nouveaux salariés embauchés en tant que Techniciens vitrage au 1er avril 2024 ayant déjà une expérience externe significative en matière d’activité de vitrage automobile ne relèveront pas du présent régime dérogatoire de temps de travail à 35h par semaine. Ces salariés seront soumis au régime classique de la modulation annuelle du temps de travail en vigueur.
Sont notamment visés par l’expression « expérience externe significative » des Techniciens vitrage, les salariés ayant déjà exercé des fonctions de Techniciens vitrage, au sein de la société CARGLASS SAS ou dans une autre entreprise relevant du secteur d’activité du vitrage automobile et ce, pendant au minimum six mois consécutifs.
2.3 Les salariés Techniciens Vitrage embauchés entre le 1er janvier et le 31 mars 2024 seront soumis au régime classique de la modulation du Réseau en vigueur pendant cette période, soit en cycle bas à 35h par semaine. Toutefois, à partir du 1er avril 2024, ils bénéficieront du présent régime dérogatoire applicable jusqu’au terme de leur période d’intégration de quatre mois qui aura débuté le jour de leur embauche.
Article 3 – La période d’intégration et la durée du temps de travail
3.1 A compter du 1er avril 2024, la période dite « d’intégration », telle que définie au présent avenant, débute le premier jour d’exécution du contrat de travail du Technicien Vitrage concerné et prend fin à l’expiration d’une période de quatre mois calendaires.
En cas de suspension du contrat de travail, pour quelque raison que ce soit, y compris notamment, pour maladie, accident, congé parental ou toute autre cause autorisée, supérieure à un mois calendaire, la période d’intégration de 4 mois sera automatiquement prolongée d'une durée équivalente à la période de suspension.
3.2 Pendant la période d’intégration et par dérogation à l’article 2-1 du Titre 2 de l’accord collectif du 18 mars 2004 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, les nouveaux salariés Techniciens Vitrage, tels que définis à l’article 2 du présent avenant, devront accomplir 35 heures de travail effectif par semaine et ne seront pas éligibles au régime de la modulation du Réseau et aux cycles associés en vigueur (cycles hauts). Par conséquent, même lorsque la période d’intégration coïncide avec un « cycle haut », les nouveaux salariés Techniciens Vitrage resteront tenus d’accomplir 35 heures de travail effectif par semaine, indépendamment du cycle de modulation en vigueur au sein du Réseau.
3.3 Au cours de la période dite d’intégration de 4 mois, à titre exceptionnel et pour des raisons organisationnelles et opérationnelles, les nouveaux salariés Techniciens Vitrage pourront au maximum, et sur demande ou autorisation expresse de leur responsable hiérarchique, accomplir jusqu’à deux (2) heures supplémentaires par mois. Lesdites heures supplémentaires effectuées s’imputent sur le contingent d’heures et donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.
3.4 Les nouveaux salariés Techniciens Vitrage concernés n’acquerront pas de RTT au titre de la période d’intégration en vigueur, dans la mesure où l’octroi de RTT est lié à l’accomplissement d’un temps de travail supérieur à la durée légale.
Article 4 – Situation à l’issue de la période d’intégration : l’application du régime de la modulation
4.1 La période d’intégration de 4 mois telle que définie ci-dessus prend fin, au premier lundi du cinquième mois, suivant l’embauche ou intégration au sein de la Direction des Opérations du salarié Technicien Vitrage concerné. A compter de ce jour, les salariés Techniciens Vitrage bénéficieront du régime de la modulation du Réseau en vigueur et des cycles de travail associés en vigueur.
4.2 A l’issue de la période d’intégration, les nouveaux salariés Techniciens Vitrage qui bénéficiaient jusqu’alors du régime dérogatoire, rejoindront le régime de modulation prévu par l’accord collectif CARGLASS du 18 mars 2004 sur la durée et l’aménagement du temps de travail et les dispositions définies au présent avenant mentionnées au titre II, ci-après.
A partir de ce jour, ils seront donc soumis aux cycles applicables aux salariés des centres de pose CARGLASS SAS, peu important qu’il s’agisse d’une période dite de « cycles hauts » ou d’une période de « cycles bas ».
4.3 A l’issue de leur période d’intégration de 4 mois, les salariés pourront acquérir des jours de RTT, conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise et régime de modulation du Réseau en vigueur, au prorata de leur temps de travail sur la période de modulation concernée de référence et tel que mentionné au Titre II du présent avenant ci-après.
4.4 A l’issue de la période d’intégration, les salariés bénéficieront des dispositions relatives au calcul des heures supplémentaires telles qu’elles sont prévues par l’accord du 18 mars 2004 sur la durée et l’aménagement du temps de travail en vigueur.
Par conséquent, les heures supplémentaires sont celles qui, dans la limite du contingent annuel, sont accomplies au-delà de la durée du travail prévue au cours d’un « cycle haut », ou au-delà de 35 heures par semaine en moyenne, en fin de période de référence (définie à l’article 1 du titre 3 du présent avenant), moins les éventuelles heures rémunérées pour dépassement d’un « cycle haut ».
TITRE 2 : L’organisation des nouveaux cycles de travail de la modulation du réseau a compté du 1er avril 2024
Article 5 : Objet
La présente organisation de cycles de travail de la modulation du Réseau est applicable à compter du 1er avril 2024, dans le cadre d’une expérimentation d’un an, dans un premier temps, prévue jusqu’au 31 mars 2025, et se substitue durant cette période aux dispositions relatives à la modulation de l’horaire de travail applicable aux salariés des centres de pose CARGLASS SAS, précisées dans l’accord collectif du 18 mars 2004.
Article 6 : Modulation de l’horaire de travail à titre collectif pour les salariés des centres de pose
Les parties signataires conviennent de modifier les cycles de travail associés à la période de modulation du Réseau afin de répondre à l’évolution de l’activité de Vitrage automobile des Centres de pose, dont le niveau de besoin varie selon les périodes de l’année, mais également afin d’améliorer l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle desdits salariés relevant du régime de la modulation annuelle du Réseau.
La modulation annuelle envisagée durant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 est organisée de la façon suivante :
Article 6.1 : Calcul de la durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail telle que calculée au b) de l’article 4 du Titre 1 de l’accord collectif du 18 mars 2004 est modifiée comme suit :
Durée annuelle
Nombre de jours/an
365
(a) Repos par semaine
52
(b) Nombre de jours fériés chômés (hors dimanche)
7.5
(c) CP ouvrables
30
Jours travaillés (A-a-b-c)
275.5
Nombre de semaines travaillées (C)
B/6 = 45,91
Durée annuelle brute
C * 37,02 = 1699,59
Droit à RTT
(1699,59-1607) / 7,4 = 12,5
RTT donnés
12,5 + 2 = 14,5 arrondis à 15 JRTT/an
Durée annuelle contractuelle
1588,5
Article 6.2 : Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation annuelle du réseau
L’horaire servant de base à la modulation tel qu’énoncé à l’article 2-1-1 du Titre 2 de l’accord collectif du 18 mars 2004 est modifié durant la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et est désormais de 37,02 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Article 6.3 : Détermination des cycles de travail au titre de la Modulation du Réseau
Les cycles de travail fixés à l’article 2-1-2 du Titre 2 de l’accord collectif du 18 mars 2004 sont modifiés pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et déterminés, de la manière suivante, sur la base de 52 semaines : - 21 semaines de cycle à 40 heures de travail effectif. - 31 semaines de cycle à 35 heures de travail effectif.
Article 6.4 : Détermination de l’application des nouveaux cycles de Modulation et délai de prévenance
Le calendrier des cycles de modulation tel que défini à l’article 2-1-3 de l’accord collectif du 18 mars 2004 CARGLASS est modifié à compter du 1er avril 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 comme suit :
Les 21 semaines de cycle à 40 heures de travail effectif, dit « cycles hauts » interviendront :
A compter du 1er mai 2024 (effectivité du cycle haut à compter du lundi 6 mai 2024) et jusqu’au 1er septembre 2024,
Ainsi que
lors des périodes de vacances scolaires de printemps (avril/mai) 2024 et d’hiver (février/mars) 2025, en fonction des zones de vacances scolaires (A, B ou C) dans lesquelles se situent les centres de pose CARGLASS SAS.
Les 31 semaines de cycle à 35 heures de travail effectif, dit « cycle bas » interviendront :
Du 1er au 30 avril 2024, sauf pour les zones de vacances scolaires (A, B ou C) relevant des vacances scolaires de printemps (avril/mai) 2024 durant cette période ;
Puis du 2 septembre 2024 jusqu’au 31 mars 2025, sauf durant les périodes de vacances scolaires d’hiver (février/mars) 2025, en fonction des zones (A, B ou C) dans lesquelles se situent les centres de pose CARGLASS SAS.
Pour des raisons techniques SIRH, il est rappelé que les cycles hauts et bas démarrent toujours le lundi de la semaine calendaire.
Le salarié détaché, dans un centre de pose, situé dans une région différente de celle de sa région administrative d’appartenance, reste soumis aux cycles applicables à sa région d’appartenance d’origine.
Le calendrier des cycles de modulation tel que défini par le présent avenant pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2025 est communiqué aux salariés concernés. Les plannings prévisionnels de présence des salariés soumis à la modulation annuelle au sein des établissements du Réseau technique CARGLASS SAS seront construits et communiqués auxdits salariés sur le fondement du calendrier des cycles, ci-avant défini. Pour les modulations 2025/2026 et les années suivantes, et au vu du bilan de l’expérimentation du présent projet au cours du 1er trimestre 2025, le calendrier des périodes des cycles hauts et des cycles bas 2025/2026 et 2026 et suivants sera communiqué par la Direction chaque année et sera adapté au besoin de l’activité et au calendrier de l’année de référence.
Les Parties conviennent néanmoins qu’afin de tenir compte des variations exceptionnelles d'activités et des besoins organisationnels en cours d’année, les plannings prévisionnels de présence soumis aux salariés concernés pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés auprès de ces derniers. Ledit délai de prévenance sera porté à 2 jours ouvrés en cas d’absences imprévues de salariés portant le taux d’absentéisme du centre de pose à un taux supérieur ou égal à 20%.
Article 6.5 : L’acquisition et la valorisation des jours de RTT
Le nombre de jours de RTT déterminé à l’article 2-1-1 du Titre 2 de l’accord collectif CARGLASS SAS du 18 mars 2004 est modifié dans le cadre de ces nouveaux cycles de travail de la modulation du Réseau à compter du 1er avril 2024.
Les salariés bénéficieront ainsi de
14,5 jours de RTT arrondis à 15 JRTT correspondant à une année complète de travail. Les salariés acquerront les jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif. Les jours de RTT sont acquis à raison de 1,25 RTT par mois.
Pour les salariés relevant de la modulation annuelle du temps de travail du Réseau technique CARGLASS SAS, une journée de RTT compense forfaitairement 7 heures 40 centièmes de travail.
Article 6.6 : Modalités de prise des jours de RTT
Les JRRT liés au présent régime de modulation du temps de travail du Réseau défini par le présent avenant pourront être pris durant toute la période de modulation comme suit :
A 50% à l’initiative du salarié (Soit 8 JRTT), en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
A 50% à l’initiative du supérieur hiérarchique (soit 7 JRTT) en fonction des nécessités opérationnelles et de l’organisation de la planification de l’activité, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en raison de circonstances exceptionnelles.
Ces jours de RTT pourront être pris en mensuels, et/ou cumulés à des jours de congés payés et/ou cumulés entre eux (par exemple, 2 JRTT pris durant une semaine calendaire) si besoin sur une même semaine calendaire.
Article 6.7 : Calcul des heures supplémentaires
La mention relative aux heures supplémentaires indiquée à l’article 2-3 du Titre 2 de l’accord collectif du 18 mars 2004 est modifiée afin que toute heure hebdomadaire de travail accomplie au-delà de 40 heures soit traitée et réglée intégralement comme une heure supplémentaire selon les dispositions légales en vigueur. Elle s’impute sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures.
Il est en ce sens précisé qu’indépendamment du cycle de travail en vigueur dans le centre de pose CARGLASS SAS, les heures de travail effectuées au-dessus de 35 heures par semaine et dans la limite de 40 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent pas lieu à repos compensateur. Il s’agit des heures dites « H+ » en vigueur au titre du régime annuel de modulation du Réseau.
Pour rappel, toute heure en fin de période de référence de la Modulation du réseau effectuée au-delà de 35 heures en moyenne de travail effectif par semaine sur l’année, et dans la limite d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, moins les éventuelles heures qui auraient été rémunérées pour dépassement du cycle haut de la modulation (H+) et les jours de RTT, constitue une heure supplémentaire selon les dispositions légales, et est rémunérée comme telle.
Les heures supplémentaires sont ainsi calculées en rapportant le nombre total d’heures travaillées moins les jours de RTT pris, au temps de travail de référence à la fin de la période de référence de la modulation du Réseau. Les heures ainsi enregistrées sont imputées sur le contingent annuel. Elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Article 7 : Bilan de l’expérimentation réalisée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
Au regard de l’expérimentation du nouvel aménagement du temps de travail définit par le présent avenant au titre de la modulation du Réseau pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, un bilan sera réalisé par la Direction et présenté aux Organisations Syndicales CARGLASS SAS.
Ce bilan permettra de mesurer les effets à date tant au niveau de l’activité opérationnelle que vis-à-vis de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et d’en tirer les conséquences pratiques et opérationnelles adaptées.
Ce bilan sera présenté au cours du 1er trimestre 2025 aux Organisations Syndicales CARGLASS SAS. Au terme de cette expérimentation, les parties conviendront de l’éventuelle pérennité à compter du 1er avril 2025 des nouveaux cycles de travail de la Modulation du Réseau, au sens du présent avenant.
TITRE 3 : Dispositions diverses
Article 8 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au sein de la société CARGLASS SAS, à partir du 1er avril 2024.
La période d’expérimentation des nouveaux cycles de la modulation définis au Titre II du présent avenant aura lieu du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
Au terme de cette expérimentation et donc à compter du 1er avril 2025, dans l’hypothèse où la Direction envisagerait de pérenniser les nouveaux cycles d’activité et régime de modulation associée, les dispositions du présent avenant seraient applicables au sein du Réseau et pour le régime de Modulation du Réseau pour 2025 et suivants.
Article 9 – Révision
Le présent avenant et l’accord qu’il complète pourront être modifiés en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative des parties signataires ou adhérentes et des organisations syndicales représentatives habilitées à le faire par la loi, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 10 - Dénonciation
Le présent avenant et l’accord qu’il complète pourront être dénoncés conformément aux conditions définies par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 11 – Clause de rendez-vous et de suivi
Les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent avenant et de l’accord qu’il complète, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié par la Direction, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de celui-ci aux délégués syndicaux lors de sa signature ou, à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent avenant est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise dans le mois de sa signature. Il sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent avenant sera également transmis aux représentants du personnel de la société. Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la société : • Auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de manière dématérialisée sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
* * *
Fait à Courbevoie, le 15 mars 2024,
En 7 exemplaires, dont 2 pour les formalités de dépôt
Pour la société CARGLASS® SASPour les Organisations Syndicales Représentatives