Accord d'entreprise CARGO HANDLING

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CARGO HANDLING

Le 27/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Du 27 Janvier 2020


Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société CARGO HANDLING route du Noyer au Chat 93290 TREMBLAY EN FRANCE et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la société CARGO HANDLING SAS représentée par Xx, Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour SUD Aérien, délégué syndical
Xx pour STAAAP, délégué syndical
Xx pour la CFDT, délégué syndical

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CARGO HANDLING.

  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

  • Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales
  • Il est convenu d’appliquer la grille de salaire annexée au présent accord à compter du 1er Février 2020 puis du 1er Octobre 2020.

  • Il est convenu que les heures de travail réalisées le Dimanche seront majorées de Xx % pour les salariés ayant acquis 18 mois d’ancienneté, à compter de la paie du mois de Février 2020.

  • Il est convenu d’octroyer une Indemnité de Panier Jour de X € nets par vacation pour les salariés ayant acquis 18 mois d’ancienneté, à compter de la paie du mois de Février 2020. Cette Indemnité de Panier Jour sera versée à chaque vacation n’ouvrant pas droit au bénéficie de l’Indemnité de Panier conventionnelle.

  • Il est convenu que les 7 salariés occupant le poste de Régulateur (coefficient 195) seront nommés au poste de Superviseur (Coefficient 260).





Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
  • Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en cinq exemplaires originaux à Roissy, le 27 Janvier 2020,

Xx
Pour la société CARGO HANDLING,









Xx pour SUD Aérien,
Délégué syndical








Xx pour STAAAP,
Délégué syndical








Xx pour la CFDT,
Délégué syndical





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