Accord d'entreprise CARL ZEISS MEDITEC SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/12/2023
Fin : 20/12/2027

12 accords de la société CARL ZEISS MEDITEC SAS

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société Carl Zeiss Meditec SAS, dont le siège social est avenue Paul Langevin 17180 Périgny, enregistrée sous le N° Siret 353.451.602.00042, représentée par, , en sa qualité de Directeur Général, et , en qualité de Directeur Général Délégué

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par M., organisation apte légalement à négocier le présent accord ;

D’autre part,

Il a été conclu l’accord suivant :

Préambule :

Le présent accord définit :
  • Les horaires collectifs applicables, et les modalités encadrant l’organisation du travail,
  • Les modalités d’organisation des équipes de production travaillant en horaire décalées
  • Les compensations financières associées aux différentes organisations du travail
  • Certains accessoires de salaires
  • Les modalités de fonctionnement du compte épargne temps




Sommaire
  • Champ d’application et nature de l’accord

  • Le temps de travail

  • Détermination du temps de travail

  • Organisation du travail

  • Définitions & généralités

  • Organisation du travail en heures

  • Organisation du travail en jour / convention individuelle de forfait en jours 

  • Organisation du travail sans référence horaires / les conventions de forfait sans référence horaire

  • Les modalités liées aux absences

  • Les règles liées au décompte et à la prise des jours JRTT

  • Les règles liées au décompte et à la prise des jours de congés

  • Les règles liées au décompte et à la prise des repos compensateur liés au travail de nuit

  • Les règles liées aux jours fériés

  • Les jours pour évènements familiaux

  • Règles liées à la prise des heures de récupération

  • Autres règles concernant les absences 

  • Rémunération

  • Lissage

  • Heures supplémentaires

  • Heures de nuits

  • Jours fériés

  • Prime anniversaire d’ancienneté

  • L’organisation d’événements hors temps de travail

  • Réunions ou manifestations organisées partiellement ou totalement hors temps de travail

  • Règles encadrant les journées de formation ou de séminaire effectuées sur la semaine pour les salariés en équipes de suppléance

  • Règles encadrant les journées de formation ou de séminaire effectuées en journée sur la semaine pour les salariés travaillant de nuit

  • Compte épargne temps

  • Modalités relatives au temps partiel des salariés avant le départ en retraite

  • Suivi de la mise en œuvre de l’accord

  • Suivi des modifications apportées à l’accord

  • Durée d’application de l’accord

  • Publicité de l’accord

Annexe 1 : Les horaires collectifs applicables 

  • Champ d’application et nature de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Carl Zeiss Meditec SAS

  • Le temps de travail


  • Détermination du temps de travail

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail peut être décompté en heures ou en jours.
  • Décompte du temps de travail en heures :

  • Durée hebdomadaire moyenne légale du travail.

Le décompte du temps de travail se fait dans le cadre de l’année.
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en moyenne sur l’année (dit durée légale moyenne).
  • Durée hebdomadaire réelle du travail 

La durée hebdomadaire réelle du travail peut être supérieure à 35 heures et peut générer ou non l’acquisition de jours de repos dit « JRTT » (Jours Repos Temps de Travail), dans le cadre de l’article L322-2 et suivants du code du travail.
Les salariés à temps partiel pourront bénéficier du système d’acquisition de jours JRTT.

  • Horaire de travail 

L’horaire réel moyen est l’horaire correspondant à la durée réellement travaillée en moyenne sur l’année
L’horaire de référence est l’horaire moyen servant de base pour le décompte de l’acquisition de jours JRTT
Les horaires « réel moyen » et « de référence » sont définis, pour chaque famille horaire, dans l’annexe 1

  • Décompte du travail en jours :


Le nombre de jours travaillés sur l’année est de 217 jours par an

  • Définition de la journée de travail

La journée de travail du jour J début le jour J à 6h00 du matin et se termine le jour J+1 à 5h59mn

  • Organisation du travail

  • Définitions & généralités

  • Type d’organisation du travail

Trois types d’organisation du travail sont applicables au sein de l’entreprise :
  • l’organisation du travail en heures
  • l’organisation du travail en forfait jours sur l’année
  • l’organisation du travail en forfait sans références horaires

  • Définition des familles horaires

Il existe 8 types de familles horaires au sein de l’entreprise :
  • Posté 2x8 semaine
  • Posté 3x8 semaine
  • Posté Nuit semaine
  • Posté 1x12 week-end
  • Posté 2x12 week-end
  • Non posté horaire
  • Non posté forfait 217 jours
  • Non posté forfait sans références horaires
Pour chaque famille horaire, hors forfait, est défini dans l’annexe 1 :
  • Un horaire réel moyen
  • Un horaire dit « de référence » pour l’acquisition des jours JRTT
  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire légal moyen sur l’année (35 heures), jusqu’à l’horaire de référence ouvrent droit à l’acquisition de jours JRTT.
  • La différence d’heures entre l’horaire réel moyen et l’horaire de référence est rémunérée, sauf demande expresse du salarié de bénéficier de repos compensateur de remplacement.

  • Modalité d’application des horaires


  • L’appartenance à l’un des trois types d’organisation du travail est encadrée par le contrat de travail.
  • L’appartenance à l’une des familles horaires est fonction de l’organisation du service d’appartenance et des besoins de l’entreprise.
  • Chaque salarié applique les horaires définis dans le présent accord et validés par sa hiérarchie.
  • Les horaires non postés pourront être appliqués par roulement en alternance sur plusieurs semaines, pour répondre à des besoins d’ouverture de plages horaires au sein des services.
  • Le délai de prévenance des salariés en cas de changement d’horaire est de 15 jours. Les salariés sont prévenus soit collectivement par voie d’affichage, soit individuellement. Toutefois, en cas de nécessité, en raison de la survenance d’un évènement grave imprévisible influant sur le programme de production et de livraison, ce délai pourra être réduit à 24 heures, les salariés concernés étant alors prévenus individuellement.


  • Modalité de changement de famille horaire


  • Modalités générales de passage d’une famille horaire à une autre au sein du type d’organisation du travail en heure :

Embedded ImagePassage
Non posté horaire
Posté 2x8 Semaine
Posté 3x8 Semaine
Posté Nuit semaine
Posté 1x12
Week End
Posté 2x12 Week End
Non posté horaire

Accord individuel
Volontariat
Volontariat
Volontariat
Volontariat
Posté 2x8 Semaine
Accord individuel

Volontariat
Volontariat
Volontariat
Volontariat
Posté 3x8 Semaine
Accord individuel
Accord individuel

Accord individuel
Volontariat
Volontariat
Posté Nuit semaine
Accord individuel
Accord individuel
Accord individuel

Volontariat
Volontariat
Posté 1x12
Week End
Accord individuel
Accord individuel
Accord individuel
Accord individuel

Volontariat
Posté 2x12
Week End
Accord individuel
Accord individuel
Accord individuel
Accord individuel
volontariat


  • Modalités particulières concernant les équipes de suppléance

  • Sortie de l’équipe de suppléance
Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, travaillant en horaire de suppléance et souhaitant intégrer une famille horaire de semaine doivent faire une demande écrite, adressée au service du personnel.
La société s’engage à donner une réponse dans les deux mois qui suivent la demande selon les modalités suivantes :
  • si un poste permanent, de même qualification, est disponible en semaine, il sera proposé en priorité au salarié de l’équipe de suppléance ayant déposé une demande officielle.
  • Si aucun poste permanent, de même qualification n’est disponible en semaine, la société s’engage à proposer un poste en semaine aux salariés ayant fait une demande officielle de passage en semaine, dans la limite de 10% des postes ouverts en équipe de suppléance, par an, arrondi au supérieur
  • Le type de poste proposé est susceptible d’être différent du poste tenu par le salarié au moment de la demande, tout en restant dans des niveaux de qualification comparables.
  • Le type de poste proposé pourra nécessiter une formation d’adaptation pour le salarié concerné.
  • Le changement d’horaire se fera alors dans un délai de 6 mois maximum, permettant le recrutement et la formation du remplaçant.

  • En cas de situation personnelle grave ou de force majeure, décidée après consultation des délégués du personnel, une modification de l’horaire de la personne concernée sera possible, pendant une durée déterminée, pour lui laisser le temps de trouver une solution à son problème.

  • Dans le cas où plus de 10% des salariés des équipes de suppléance font une demande officielle de passage en semaine dans la même année, les critères suivants, indiqués par ordre de priorité décroissant, seront pris en compte pour définir les priorités de passage en horaire semaine :
  • Changement récent de la composition familiale qui complique l’application de l’horaire (séparation / enfants supplémentaires…)
  • Ancienneté de la demande de changement de famille horaire
  • Ancienneté dans l’équipe de suppléance
  • Compétences transférables sur les postes en semaine
En cas de litige sur l’application d’un des critères une consultation des délégués du personnel pour avis sera réalisée.
  • Dans le cas où l’activité entraine la nécessité de la fermeture de l’équipe 2x12, et le passage en horaire 1x12, les modalités de changement d’équipe feront l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives.

  • Entrée dans l’équipe de suppléance

  • L’entrée en équipe de suppléance se fait sur la base du volontariat, en fonction des compétences requises pour intégrer ces équipes, qui seront définies dans les appels d’offre internes.
  • Les critères suivants, indiqués par ordre de priorité décroissant, seront pris en compte en derniers recours, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes ouverts :
  • Ancienneté dans la demande de passage en week end
  • Ancienneté dans l’entreprise sur un poste similaire
En cas de litige sur l’application d’un des critères une consultation des délégués du personnel pour avis sera réalisée.


  • Seuils d’effectif minimum de présence sur site :

Afin de garantir la sécurité des salariés travaillant en équipe réduite, il convient d’appliquer les règles suivantes :
  • Planification & regroupement des équipes :
  • La planification des équipes de production doit prévoir la présence d’au minimum 4 personnes travaillant simultanément sur le site.
  • Afin de respecter cette règle, l’encadrement de production peut procéder à un regroupement de plusieurs équipes en une seule sur un même horaire. 
  • En cas de changement d’horaire lié à un regroupement d’équipe décidé par la Direction, les rémunérations des salariés sont maintenues au minimum au niveau où elles auraient été sans le changement d’horaire.

  • Absences non planifiées :
  • Si une (des) absence(s) imprévue(s) porte(nt) le nombre de personnes travaillant sur le site à 3, les salariés continuent le travail.
  • Si une (des) absence(s) imprévue(s) porte(nt) le nombre de personnes travaillant en zone de production à moins de 3, les salariés ont l’obligation de :
  • Contacter l’astreinte managériale pour informer de la situation, et obtenir l’autorisation de stopper le travail ;
  • Effectuer les opérations éventuellement nécessaires pour stopper les machines et fermer la zone de production ;
  • Rentrer chez eux, en prévenant l’astreinte managériale dès que tout le monde est parti.
  • Les heures non travaillées en conséquence seront rémunérées, à l’exception des paniers et autres éléments associés à du remboursement de frais professionnels.
L’organisation du travail ne doit pas porter atteinte à l’exercice de la fonction de représentation du personnel. Si tel était le cas, les partenaires sociaux se réuniront pour apporter une solution organisationnelle aux difficultés rencontrées.

  • Organisation du travail en heures

  • Principe d’organisation

  • L’organisation du travail en heures est applicable à toutes les catégories professionnelles existantes au sein de l’entreprise.
  • Les salariés soumis à une organisation du travail en heures doivent appliquer l’un des horaires collectifs définis dans le présent accord.
  • Les horaires collectifs applicables sont définis dans l l’annexe 1
  • Les pauses

  • Des temps de pause sont autorisés pendant le temps de travail.
  • La durée et la fréquence des pauses rémunérées autorisées varient en fonction de la famille horaire. Elles sont définies dans

    l’annexe 1

  • Une pause supplémentaire de 10 mn sera accordée au salarié qui, effectuant des heures supplémentaires, allonge son temps de travail d’au moins deux heures au-delà de l’horaire habituel de travail. La pause sera prise dans l’heure suivant l’heure de fin d’équipe de l’horaire habituel

  • Travailleur isolée en ZAC :

  • Le temps de travail des salariés qui travaillent seuls en ZAC ne doit pas excéder le temps maximum journalier effectué par les salariés des équipes de semaine.

  • Changement d’horaire lié aux passages à l’heure d’été ou d’hivers :


  • Pendant les week-ends travaillés lors des changements d’heures, afin de garantir les 12h00 de travail journalier des équipes de suppléance travaillant en horaire posté 2x12 week-end, les horaires à appliquer sont les suivants :

  • Passage à l’heure d’hiver :
  • Equipe du samedi/jour : 7h15-19h15
  • Equipe du samedi/nuit : 19h10-6h10
  • Les horaires des équipes du dimanche sont inchangés

  • Passage à l’heure d’été
  • Equipe du samedi/jour : 5h15-17h15
  • Equipe du samedi/nuit : 17h10-6h10
  • Les horaires des équipes du dimanche sont inchangés

  • Organisation du travail en jour / convention individuelle de forfait en jours :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours :


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Ne pas être occupé, en raison de la nature même de sa fonction, selon l’horaire collectif applicable au sein du service, de telle sorte que la durée du travail ne soit pas pré déterminable ;
  • Ne pas être soumis à un contrôle des horaires de travail.
  • Avoir une autonomie, définie par la liberté accordée dans l'organisation de son emploi du temps, avec la nécessité d’un allongement fréquent et régulier du temps de travail ;
  • Avoir un niveau de responsabilité nécessitant un contrôle de l’activité par les résultats ou par la validation sur demande


  • La durée annuelle du travail pour les conventions de forfait en jours :


  • Le nombre de jours travaillés dans l’année est de 217 jours, pour un salarié à temps plein, travaillant une année complète.
  • Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (JRTT) en contrepartie d'une majoration de son salaire. Dans ce contexte, le nombre maximal autorisé de jours travaillés est fixé à 223 jours.
  • Cette renonciation doit faire l’objet, à chaque demande, d’un avenant écrit qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires, ainsi que la période sur laquelle porte la renonciation. Le salarié perçoit, au plus tard à la fin de la période de référence, un complément de rémunération par jour supplémentaire travaillé. La majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, est de 10 %.
  • En aucun cas, cette faculté de renoncer à certains jours de repos, ne pourra amener à réduire le nombre de congés légaux et conventionnels acquis par le salarié.

  • Caractéristiques de la convention de forfait en jours :


  • Les conventions individuelles de forfait en jours doivent faire l’objet d’une clause spécifique incluse dans le contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant individuel écrit entre le salarié et la société.
  • Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures qui se cumule avec le repos quotidien.
  • La société assurera un contrôle du nombre de jours travaillés, par l’établissement de relevés de badgeage permettant le suivi du nombre et de la date des jours travaillés, ainsi que la date et la qualification des jours de repos.
  • A cet effet, les salariés ayant conclu une convention de forfait devront fournir à la société les éléments nécessaires à l’établissement de ces relevés. Ils devront à cet effet badger à l’arrivée et au départ du lieu de travail, saisir les demandes d’absence dans le logiciel d’absence, transmettre tout document de présence / absence permettant d’en faire le suivi.
  • La société assurera le suivi de l’organisation du travail des salariés. Lors de l’entretien annuel, les aspects concernant l’organisation et la charge de travail, ainsi que l’amplitude de la journée de travail seront abordés avec le responsable hiérarchique, qui doit s’assurer que la charge de travail et l’amplitude de la journée de travail restent raisonnables et permette l’équilibre vie professionnelle et vie privée.
  • La période de référence est celle des congés payés : du 01/06/A au 31/05/A+1


  • Organisation du travail sans référence horaires / les conventions de forfait sans référence horaire

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sans référence horaire :


  • L’organisation du travail sans référence horaire est accessible au cadre dirigeant

    .

  • La classification d'un cadre dans la catégorie des cadres dirigeants ne peut s'opérer que s'il y a cumul des trois critères suivants :
  • la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
  • un pouvoir de décision largement autonome ;
  • un niveau de rémunération parmi les plus élevés de l’entreprise.

  • Caractéristiques de la convention de forfait tous horaires :

  • Les conventions individuelles de forfait sans référence horaire doivent faire l’objet d’une clause spécifique incluse dans le contrat de travail, ou faire l’objet d’un avenant individuel écrit entre le salarié et la société.
  • Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail à l’exception des congés payés, congés maternité/paternité et évènements familiaux






















  • Les modalités liées aux absences


  • Les règles liées au décompte et à la prise des jours JRTT


  • Le décompte des jours JRTT

  • Le décompte se fait annuellement, et l’année de référence est celle des congés payés : du 01/06/AA au 31/05 AA+1
  • Le décompte est différent selon le type d’organisation du travail, et est calculé et communiqué le premier mois de la période de référence:
  • Pour les salariés qui n’ont pas de décompte horaire, mais auxquels s’appliquent des « Forfait jours », le nombre de JRTT acquis pour l’année de référence se calcul de la façon suivante:
  • Nombre de jours calendaires année – nombre de jours total calendaires de samedi/dimanche – nombre de jours ouvrés de congés payés légaux – nb de jours fériés - nombre de jours travaillés dans le forfait.
  • exemple 365 – 104 -25 -8 -217 = 11 jours

  • Pour les salariés travaillant plus de 35 heures par semaine et respectant un horaire précis de travail, excepté pour l’horaire HP 2X8-3, le nombre de JRTT acquis pour l’année de référence se calcul de la façon suivante :
  • (l’horaire moyen de référence - horaire hebdomadaire moyen légal) x (nombre de semaine travaillée par an) / l’horaire journalier réel
  • Ce nombre sera au minimum de 3 pour les horaires postés HP2X8-1 et HP2X8-2
  • Exemple : (36,80-35)*45.6/7.36 = 11 jours, avec :
  • 7.36 = nombre journalier d’heures réelles de travail : 7 heures et 22 minutes (36,80/5)
  • 36.80 = nombre hebdomadaire moyen d’heures réelles de travail : 7.36 x 5
  • 35.00 = nombre hebdomadaire légal moyen d’heures de travail
  • 45.6 = nombre annuel de semaines travaillées : (365 – 104 – 25 – 8)/5

  • La prise des jours JRTT

  • Pour les horaires postés :
  • L’ensemble des jours JRTT acquis sur l’année de référence (du 01/06/AA au 31/05/AA+1) doit être posés pendant cette même année de référence, et au plus tard dans es deux mois qui suivent l’année de référence (au 31/07/AA+1).
  • Les jours JRTT peuvent être pris de manière fractionnés ou regroupés ; ils peuvent être pris en demi-journée.

  • Pour les horaires non postés
  • L’ensemble des jours JRTT acquis sur l’année de référence (du 01/06/AA au 31/05/AA+1) doivent être posés pendant cette même année de référence, et au plus tard dans les deux mois qui suivent l’année de référence (au 31/07/AA+1).
  • 1/3 des jours JRTT acquis peuvent être pris à des dates choisies par la Direction.
  • Les salariés en forfait jours et horaires de journée doivent poser au minimum ¼ (soit 2 à 3 jours) des JRTT théoriquement acquis au titre de l’année de référence par trimestre.
  • Les jours JRTT peuvent être pris de manière fractionnés ou regroupés ; ils peuvent être pris en demi-journée.


  • Les règles liées au décompte et à la prise des jours de congés

  • Le décompte des jours de congés payés


  • Le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrés quel que soit le type d’horaire applicable.
  • Pour les temps partiels hors horaire d’équipe travaillant sur moins de 5 jours par semaines : On décompte les jours ouvrés depuis le premier jour ouvré de l’absence jusqu’à la veille du retour inclus.
  • La transposition des jours ouvrés en nombre de jours de congés inscrits sur les bulletins de salaire, et en unités de jours décomptés pour les jours pris, est indiquée pour chaque famille horaire dans l’annexe 1.


  • La prise des jours de congés payés


  • L’année de référence est comprise entre le 1er juin de l’année A jusqu’au 31 mai de l’année A+1.
  • Les jours acquis pendant l’année de référence doivent être posés au plus tard dans les deux mois suivant la fin de l’année suivante, soit au plus tard le 31 juillet année A+2
  • L’ensemble des salariés devront poser pendant l’année de référence :
  • Au minimum, 3 semaines pleines entre le 1er juin A et le 31 octobre A
  • Au minimum, 1 semaine pleine entre le 1er novembre A et le 31 mai A+1
  • Les jours restants pourront être posés, à des dates choisies par le salarié, de façon isolée ou regroupée.
  • En cas de nécessité, dument justifié, des dérogations pourront être obtenue
  • Sur demande du salarié, formulée par écrit à son responsable hiérarchique, et après validation de la hiérarchie.
  • Sur demande de la société, formulée par écrit, sur la base du volontariat.


  • Les règles liées au décompte et à la prise des repos compensateur liés au travail de nuit


  • Le décompte des jours de repos compensateur nuit

  • Les salariés ayant un statut de travailleur de nuit ont droit à des repos compensateur de nuit.
  • Les travailleurs de nuit ont droit à 2 jours de repos compensateur nuit par an, et l’acquisition se fait par accumulation de 2/12 de jours par mois travaillés en tant que travailleur de nuit.

  • La prise des jours de repos compensateur nuit


  • Les journées de repos compensateur nuit peuvent être posées de façon isolée ou regroupée, dès lors qu’elles sont acquises.
  • L’ensemble des jours de repos compensateur nuit acquis sur l’année de référence (du 01/06/AA au 31/05/AA+1) doit être posé pendant cette même année de référence, et au plus tard dans les deux mois qui suivent l’année de référence (au 31/07/AA+1).
  • Les salariés travaillant en équipe de week end peuvent fractionner les jours de repos compensateur nuit en heures d’absence. (2 jours ou 24 heures)


  • Les règles liées aux jours fériés

  • Règles générales

  • Lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement chômé de la semaine, celui-ci ne donne pas lieu à acquisition de congés supplémentaires pour les salariés concernés. Par jour habituellement chômé dans l’entreprise on entend les jours de repos attribués à chaque salarié de façon régulière selon un planning prédéterminé. Il n’est pas nécessaire que les jours soient chômés de façon hebdomadaire, seul l’aspect cyclique et répétitif importe.

  • La journée de solidarité, est un jour férié chômé.

  • Règles liées aux équipes de suppléance

  • Les équipes de suppléance pourront travailler les jours fériés selon les modalités suivantes:
  • Dans la limite de 3 maximums par an,
  • Les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ne seront jamais travaillés,
  • Les jours fériés accolés au week end ne seront jamais travaillés
  • Les jours fériés travaillés seront planifiés au début de chaque année civile.

  • Les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé par l’équipe de suppléance est considéré comme un jour non chômé.
  • Ces samedis ou dimanche fériés non chômés sont inclus dans les 3 jours fériés potentiellement travaillés









  • Les jours pour évènements familiaux

Les événements survenant dans la vie personnelle du salarié peuvent donner lieu à autorisations d'absence pour événements familiaux. Les évènements ouvrant droit à absence, et le nombre de jours d’absence autorisée sont définis ci-dessous :
Evènements
Type de jours
Nombre de jours
Mariage ou PACS du salarié
calendaire
7
Mariage ou PACS d'un enfant
ouvrable
2
Décès d'un enfant (**) ou d’une personne à charge de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent
ouvré
7
Deuil d’un enfant (*)
ouvrable
8
Décès du conjoint (mariage, pacs ou concubinage), sans enfants à charge
ouvrable
3
Décès du conjoint (mariage, pacs ou concubinage), avec enfants à charge
Calendaire
5
Décès du père, mère, tuteur, tutrice, Beaux-parents, frère, sœur
ouvrable
3
Décès d'un autre ascendant ou descendant
Calendaire
1
Naissance d'un enfant / adoption
ouvrable
3
Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez l’enfant
ouvrable
2
Cérémonie religieuse
Calendaire
1
Hospitalisation (conjoint ou enfant à charge, sur présentation d'un bulletin d'hospitalisation)
ouvré
5

En cas de décès, si l’éloignement du lieu de cérémonie est à plus de 300 km du lieu de résidence, une journée complémentaire sera accordée sur demande du salarié.
Les congés (sauf pour le deuil) doivent être pris au moment de l’évènement, c’est-à-dire, je jour de l’évènement ou dans une période de deux jours maximums autour de l’évènement
(**)
Quel que soit l’âge de l’enfant
(*)
Quel que soit l’âge de l’enfant
Le salarié peut prendre ces 8 jours de façon fractionnée au maximum en deux périodes. Chaque période doit être d'une durée au moins égale à une journée. Il doit prendre ce congé dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.






  • Règles liées à la prise des heures de récupération


  • Les heures à récupérer accumulées dans le compteur devront être prise avant la fin de l’année de référence (le 31/05/AA), et au plus tard dans les deux mois qui suivent l’année de référence (au 31/07/AA). Les heures de récupérations non prises à cette date seront rémunérées.
  • Les modalités de prise des heures accumulées dans le compteur sont les mêmes que pour les autres demandes d’absence : à poser dans le logiciel de gestion des temps et validé par le responsable hiérarchique préalablement à la prise.
  • Les heures à récupérer peuvent être prises en journée, ou demi-journée.
  • Les heures à récupérer peuvent être utilisées pour s’absenter quelques heures pour aller à une RDV personnel (médical ou démarche administrative, scolaire, etc…).


  • Autres règles concernant les absences :


  • 2 jours par an peuvent être utilisés pour régulariser une absence non prévue. Seuls des jours JRTT, Repos compensateur ou journée conventionnée peuvent être utilisés dans ce cas. Les personnes ne disposant pas annuellement suffisamment de journées JRTT, Repos compensateur ou journée conventionnée pourront utiliser des congés.

  • Journées à poser en demi-journée : JRTT, journées conventionnelles ou Repos compensateur

  • Les salariés des équipes de suppléance peuvent demander une autorisation d’absence pour aller voter lors des élections municipales, communautaires, départementales, régionales, législatives, sénatoriales, présidentielles, européennes, ou pour un référendum. Cette autorisation d’absence ne peut pas être refusée par l’employeur, dans les limites suivantes :
  • Elle doit être prise sur l’un des compteurs d’absence accumulé par le salarié
  • Elle est soumise à autorisation préalable de la hiérarchie qui organisera la journée concernée afin que tous ceux qui le souhaitent puissent participer à l’élection







  • Rémunération

  • Lissage

  • Les salariés soumis à une organisation du travail en heures, seront rémunérés sur la base de 151,67 heures de travail mensuel pour les équipes semaines (104 heures pour les équipes de suppléance), sur 12 mois, quel que soit
  • le nombre de JRTT pris dans le mois.
  • La durée réelle de travail hebdomadaire théorique

  • Les salariés soumis à une organisation du travail en jours sur l’année, seront rémunérés sur la base d’un forfait, équivalent à 217 jours de travail par an, quel que soit le nombre de jours théoriques à travailler dans le mois.


  • Heures supplémentaires


  • Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié à la demande de sa hiérarchie :
  • Au-delà de la durée légale moyenne de travail sur l’année ;
  • Au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence si celle-ci est supérieure à 35 heures.

  • Valorisation des heures supplémentaires :
  • Les heures supplémentaires sont valorisées au taux légal ou conventionnel en vigueur
  • Pour le personnel en horaire posté, les journées travaillées en heures supplémentaires, effectuées sur des journées non incluses dans les horaires habituels de travail définis dans l’annexe 1 
  • seront valorisées à 35% ;
  • feront l’objet de l’acquisition d’une heure et demie de repos compensateur par journée entière travaillée en heures supplémentaires. (Le repos compensateur sera acquis au prorata du temps travaillé)
  • Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement selon article L.3121-24 du code du travail.
La valorisation des heures supplémentaires effectuées est alors faite en heures à récupérer et elles alimentent un compteur d’heures à récupérer selon les modalités et limites suivantes :
  • Le compteur d’heures supplémentaires à récupérer ne doit pas dépasser un seuil de 35h (pour les salariés travaillant en semaine) ou 24h (pour les salariés travaillant le week end).
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil seront payées, ou pourront alimenter un compte épargne temps (CET) selon les modalités de fonctionnement du CET.

  • Organisation des heures supplémentaires au sein du service de fabrication :
  • Pour le personnel en horaire posté, les journées entières travaillées en heures supplémentaires, en supplément de l’horaire habituel de travail (vendredi « libéré »), seront effectuées sur la base du volontariat.
  • Heures de nuits

Les heures de nuits, heures travaillées entre 21h et 6h, seront valorisées à 35%.

  • Jours fériés

  • La rémunération des jours fériés pour les équipes de suppléance :
  • Les heures travaillées sur un jour férié, incluant celles tombant sur un samedi et un dimanche, jours habituellement travaillés, seront rémunérés à 200% du taux horaire de base.
  • Le taux horaire de base = le salaire de base / horaire mensuel de travail
  • Lorsque la journée de travail débute un jour férié, les 12 heures de travail seront majorées en jours fériés.

  • La rémunération des jours fériés pour les salariés ne travaillant pas en équipe de suppléance :
  • Les heures travaillées sur un jour férié, effectuées par les salariés dont le temps de travail est décompté en heure, sur des jours fériés non-inclus dans leur cycle habituel de travail, seront rémunérées à 200% du taux horaire de base.

  • Prime anniversaire d’ancienneté

Une prime d’anniversaire d’ancienneté est versée aux salariés selon les modalités suivantes :
  • La prime est versée sur le bulletin de salaire du mois anniversaire de la date d’ancienneté du salarié. Cette date d’ancienneté est inscrite sur le bulletin de salaire.
  • Le montant brut de la prime varie en fonction de l’ancienneté du salarié :
  • 15 ans : 250€
  • 20 ans : 400€
  • 25 ans : 400€
  • 30 ans : 400€
  • 35 ans : 400€
  • 40 ans : 400€




  • L’organisation d’événements hors temps de travail

  • Réunions ou manifestations organisées partiellement ou totalement hors temps de travail


Des réunions ou manifestations, peuvent être organisées par la société, partiellement ou totalement en dehors de l’horaire de travail des salariés.

  • Lorsque la présence des salariés à ces réunions ou manifestations n’est pas obligatoire, la société ne prend pas en charge
  • les heures de présence des salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail,
  • les frais de déplacement liés à la présence à la réunion ou manifestation.

  • Lorsque la présence des salariés à ces réunions ou manifestation est obligatoire, la société prend en charge
  • les heures de présences des salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail,
  • Les frais de déplacement « domicile –travail » des salariés qui seraient amenés à faire un aller / retour spécialement pour participer à l’évènement, dans la mesure ou la durée de l’évènement est inférieur ou égal à 4 h00. Cette modalité s’applique également aux heures effectuées en semaine par les salariés des équipes de suppléance dans le cadre des transferts d’information avec les équipes de semaine.
  • Le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.

  • Règles encadrant les journées de formation ou de séminaire effectuées sur la semaine pour les salariés en équipes de suppléance

  • Les salariés des équipes de suppléance peuvent être amenés, ponctuellement, à être présents en semaine, pour effectuer des actions de formation, ou pour participer à des séminaires. Dans la mesure du possible, la fixation des jours de présence en semaine devra prendre en compte les contraintes liées à la vie personnelle (par exemple, éviter les mercredis pour les mères ou pères de famille).
  • Ces heures, effectuées en semaine, peuvent être payées ou récupérées selon les règles suivantes :
  • 4 ou 5 jours travaillés entre le lundi et le vendredi : le week end précédent et le week end suivant sont récupérés
  • 3 jours travaillés en semaine : deux journées sont récupérées selon les modalités suivantes :
  • M, Me, J travaillés : le dimanche précédent et le samedi suivant sont récupérés
  • L , M, Me travaillés : le week-end end précédent est récupéré
  • Me, J, V travaillés : le week-end suivant est récupéré
  • 1 ou 2 jours travaillés en semaine :
  • Les deux jours travaillés ne peuvent pas être le lundi ou le vendredi
  • Les heures travaillées sont payées par défaut
  • Sur demande du salarié, après autorisation de la hiérarchie, elles peuvent être récupérées ; et venir incrémenter le compteur d’heures à récupérées du salarié. Les heures accumulées pourront ainsi être posées en journées ou demi-journées après validation de la hiérarchie.
  • Si des nécessités impérieuses imposaient d’accoler ces journées travaillées au week end, le samedi ou le dimanche jouxtant les jours travaillés sera obligatoirement pris en récupération.
  • Les journées récupérées bénéficieront du maintien de rémunération, à l’exception des paniers et autres éléments associés à du remboursement de frais professionnels
  • Les heures effectuées au-delà des horaires habituels de travail seront rémunérées.
  • Les heures de travail non effectuées au regard de l’horaire habituel de travail, en raison de l’organisation de formation ou séminaire en semaine, ne génèreront pas de baisse de rémunération.

  • Règles encadrant les journées de formation ou de séminaire effectuées en journée sur la semaine pour les salariés travaillant de nuit

Dans la mesure du possible, les salariés travaillant en équipe de nuit ne seront pas sollicités pour effectuer des formations en journée pendant la semaine de nuit.
Toutefois, si des nécessités importantes imposent le retour en journée des salariés travaillant en équipe de nuit, les nuits encadrant la ou les journées de formation / séminaire ne seront pas travaillées.
Les journées de formation / séminaire ainsi que les journées non travaillées de ce fait, bénéficieront du maintien de rémunération, à l’exception des paniers et autres éléments associés à du remboursement de frais professionnels










  • Compte épargne temps

  • Objectif

Le compte épargne-temps a pour objectif de permettre au salarié de capitaliser des jours de repos non pris afin de bénéficier d’un congé ou d’une absence rémunérée.
  • Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée peut, sur demande écrite, ouvrir un compte épargne-temps dès qu’il a au moins 1 an d’ancienneté au sein de la société Carl Zeiss Meditec SAS.
  • Ouverture et tenue du CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines, en précisant les modalités d’alimentation du compte.
Le compte est tenu par l’entreprise en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
L’information du salarié sera assurée par la mise en place d’une rubrique spécifique CET sur les bulletins de paie.
  • Alimentation du CET

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

  • Alimentation par le salarié

Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants :
  • les jours de congés complémentaires (ancienneté, conventionné, fractionnement)

  • les jours JRTT

  • les heures acquises, validées par la hiérarchie, au titre de la rémunération des heures supplémentaires, dès lors qu’elles équivalent à une journée travaillée compte tenu de l’horaire contractuel

Le nombre de jours ne pourra pas dépasser 10 jours par an au total.
Le salarié pourra en faire la demande écrite et signée tout au long de l’année concernant les jours accumulés pendant l’année de référence allongée de deux mois du 01/06/A au 31/07/A+1 pour les jours accumulés entre le 01/06/A -1et le 31/05/A+1). Exemple : les jours accumulés du 01/06/2020 au 31/05/2021 pourront être déposés dans le CET entre le 01/06/2020 et le 31/07/2021
  • Plafond

Les droits acquis sur le CET ne pourront dépasser les plafonds suivants :
  • 90 jours pour les salariés de moins de 55 ans ;

  • 120 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus ;

  • 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.






  • Utilisation du compte épargne-temps

  • Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé, pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • un congé de formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle;
  • un congé pour enfant gravement malade,
  • un temps partiel choisi dans le cadre d'une cessation progressive d'activité avant la retraite, selon les modalités définies à l'article 8
  • la cessation complète d'activité pour départ anticipé à la retraite.
  • un congé parental d'éducation, temps plein / temps partiel
  • un congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;
  • un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;
  • un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;
  • un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;
  • un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;
  • Modalités d’utilisation du CET

Le salarié qui souhaite utiliser son compte épargne-temps doit en formuler la demande auprès du service RH par lettre simple reçue en main propre ou e-mail avec accusé de réception avec un délai de prévenance de 6 mois à l’exception des situations d’urgence telles que le congé parental pour enfant gravement malade.

  • Rémunération du congé

L’indemnité versée au salarié utilisant les droits acquis au titre du CET est calculée sur la base du salaire de base brut perçu au moment du départ en congé, incluant la prime d’ancienneté et la majoration pour équipe de suppléance le cas échéant.
Cette dernière est soumise aux cotisations sociales, CSG et CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le versement de l’indemnité est effectué aux échéances normales de la paie.
  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail le CET est liquidé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis (sur la base du salaire brut perçu au moment de la rupture).

  • Renonciation individuelle à l’utilisation du CET

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte épargne-temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice en cas de : divorce (rupture PACS), surendettement, chômage du conjoint, décès du conjoint ou d’un enfant.
Le salarié devra avertir l’employeur de sa demande de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
  • Modalités relatives au temps partiel des salariés avant le départ en retraite

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée ayant atteint l’âge de départ à la retraite progressive, pourront travailler à temps partiel à 80% de la durée légale du travail, pendant les deux années qui précédent leur départ en retraite à taux plein.
  • Les salariés devront faire une demande écrite adressé en recommandé avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge au service ressources humaines, 6 mois avant la date envisagée de passage à temps partiel.
  • Les salariés pourront utiliser leurs droit acquis sur leur CET pour compenser en tout ou partie la perte de rémunération liée au passage à temps partiel.
  • La société maintiendra une base de cotisation à taux plein pour les cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire.



  • Suivi de la mise en œuvre de l’accord

  • 3.3 forfait jour
  • 4.5 les jours pour évènements familiaux
  • 5.1 Lissage de la rémunération
  • 5.4 jours fériés
  • 7. Compte Epargne Temps.
  • 9 modifications apportées
  • 10 Durée d’application
  • Durée d’application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature.
Le présent accord annule et remplace l’accord sur organisation du temps de travail du 1er avril 2021, et est conclu pour une durée de 4 ans
  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « La Rochelle ».
Fait En 3 exemplaires à Périgny le

Directeur Général Délégué




Directeur Général pour l’organisation Syndicale CGT

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas