Accord d'entreprise CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
LE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) d'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
Le 19/07/2019
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise sur le vote par voie électronique pour l’élection des membres des Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’Etablissement de la société Carrefour Proximité France
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, société par actions simplifiée, au capital social de 47 061 520 €, immatriculée au R.C.S. de CAEN sous le numéro 345 130 488, dont le siège social est sis Route de Paris, zone industrielle, 14120 MONDEVILLE, représentée par Monsieur …., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté par le Directeur Exécutif de la Société.
Ci-après dénommée «
Carrefour Proximité France » ou « la Société »,
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :
- l’Organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
- l’Organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical Central, et par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical National ;
- l’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame …, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale, et par Madame …, en qualité de Déléguée Syndicale Nationale ;
- l’Organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …., en qualité de Délégué Syndical Central, et par Monsieur …., en qualité de Délégué Syndical National ;
- le Syndicat SNEC CFE-CGC, représenté par Madame …, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
D’autre part
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : «
Les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décret et arrêté d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.Ces dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, nécessairement préalable et indépendant du Protocole d'Accord Préélectoral.
Les objectifs du présent accord sont de :
- donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres de la Délégation du personnel aux CSE d’Etablissement,
- simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,
- favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,
- supprimer les votes nuls,
- sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,
- participer à une démarche de développement durable,
- mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.
Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du Protocole d'Accord Préélectoral.
Article 1 - Objet et champ d'application
Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections des membres de la Délégation du personnel aux CSE d’Etablissement de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE) appelés à voter aux élections des membres de la délégation du personnel aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Article 2 - Modalités de mise en œuvre
Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.
Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote à l’exclusion de tout autre moyen (vote à bulletin secret sous enveloppe).
Article 3 - Modalités de mise en œuvre
Article 3.1 - PrestataireLa conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.
Le cahier des charges sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Le nom du Prestataire retenu sera indiqué dans le Protocole d’accord préélectoral.
Article 3.2 - Caractéristiques du système
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
La Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
- la sécurité de l'émargement,
- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
- le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin,
- les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
La liste d'émargement ne sera accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.
Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le dépouillement se fera par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).
Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Les membres des bureaux de vote signeront les procès-verbaux et la liste d’émargement, avant la proclamation des résultats.
Article 3.3 – Contrôle, information et formation
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :
-elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
-elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
-elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'Entreprise ou dans le ou les établissements concernés, seront informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables au traitement des données personnelles (déclaration au registre).
De plus, le Prestataire s’engage à ce que l’enregistrement des données personnelles soit conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Article 3.4 - Protocole d'Accord Préélectoral
Le Protocole d'Accord Préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
- Article 3.5 – Conservations des données
Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
à l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accordLe présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d'accords collectifs ou d'usages au sein de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et portant sur le même objet (vote électronique).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur à compter des élections professionnelles permettant la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE.
Il est expressément prévu qu’en cas d’élections partielles au cours du cycle électoral, le présent accord s’appliquera.
Article 4.2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 4.3 – Formalités de dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque Organisation syndicale représentative de la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ou au délégué syndical central.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
- Fait à Massy, le 2019,
- En 10 exemplaires,
Pour l’Organisation syndicale CFDT,Madame
Pour l’Organisation syndicale CFTC,Monsieur
Pour l’Organisation syndicale CGT,Madame
Pour l’Organisation syndicale FO,Monsieur
Pour le Syndicat SNEC CFE-CGCMadame
Vote par voie électronique
pour l'élection des membres des
instances représentatives du personnel
CAHIER DES CHARGES
En application de l'article R.2314-5 du Code du Travail
Données pouvant être utilisées
- Article 4 de l'arrêté du 25 avril 2007
-pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège,
-pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d’authentification et, le cas échéant, coordonnées,
-pour les listes d’émargement : collège, noms et prénoms des électeurs,
-pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant,
-pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 5.
Destinataires des données
- Article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007
-pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel,
-pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant,
-pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel,
-pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel,
-pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.
En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
Confidentialité et sécurité des données
Article R.2314-6 du Code du Travail
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
- Article R.2314-7 du Code du Travail
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 1 sur 2)
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R.2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.- Article 2 de l'arrêté du 25 avril 2007
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
- Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 3)
Cellule d'assistance technique
- Article R.2314-10 du Code du Travail
- Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 3)
Système de secours
- Article 3 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 3)
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Protocole d'accord préélectoral
- Article R.2314-13 du Code du Travail
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Déclaration préalable à la CNIL
- Article R.2314-11 du Code du Travail
Information et formation
- Article R.2314-12 du Code du Travail
Scellement et descellement du système
- Article R.2314-8 du Code du Travail
Article R.2314-15 du Code du Travail
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
- Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 4)
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l’issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d’accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Durée du vote
- Article R.2314-14 du Code du Travail
- Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 2)
Interface de vote
- Article 6 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 2 sur 2)
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » dans les conditions fixées à l’article 2, alinéa 3. La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Vote sous enveloppe
Article R.2314-16 du Code du Travail (partie 2 sur 2)
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.Dépouillement
- Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 3 sur 4)
Conservation de la preuve
- Article R.2314-17 du Code du Travail
- Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 1 sur 4)
- Article 7 de l'arrêté du 25 avril 2007 (partie 4 sur 4)
Mise à jour : 2019-10-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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