Accord d'entreprise CARREFOUR

Avenant n1 à l'accord collectif de Groupe instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour les employés du 30 juin 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société CARREFOUR

Le 31/12/2021


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AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES EMPLOYES DU 30 JUIN 2014

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par __________________________, Directrice des Ressources Humaines Opérations France, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L.2232-31 du code du travail, lesquelles constituent le « Groupe Carrefour France » au sens du présent accord.
Ci-après « le Groupe Carrefour »

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe Carrefour France ci-dessous désignées, représentées par les coordinateurs dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-32 du code du travail :
  • Pour la Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T), représentée __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,
  • Pour le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par __________________________, Délégué syndical Groupe France,
  • Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,
  • Pour la F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.) représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France

Ci-après « les Organisations Syndicales représentatives »

D’autre part

Le Groupe Carrefour et Organisations Syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Deux accords de groupe en date du 30 juin 2014 ont institué des garanties complémentaires de prévoyance au bénéfice, d’une part, de l’ensemble des salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens définis par les conventions collectives applicables au sein du Groupe Carrefour France (régime des cadres), et, d’autre part, de l’ensemble des salariés ouvriers et employés définis par ces mêmes conventions (régime des non-cadres).

Ces garanties, qui couvrent les risques incapacité, invalidité, décès, sont assurées par l’APGIS et font l’objet de comptes de résultat dont les soldes sont mutualisés.

Depuis 2014, divers éléments ont fortement affecté l’équilibre financier de ces contrats (réformes de retraites, portabilité des droits, baisse du taux technique, mise en place de la télétransmission…), conduisant à déficit structurel annuel d’environ 6 millions d’euros (montant global pour les régimes cadres et non-cadres). Les réserves constituées en 2014 ont permis jusqu’ici d’y faire face sans augmentation de cotisations mais ces réserves sont aujourd’hui épuisées.

Lors des réunions de la commission nationale paritaire de pilotage et de suivi des régimes (CNUP) d’octobre et novembre 2021, un état des lieux et des pistes de rééquilibrage des garanties de prévoyance ont été présentés et examinés par les membres de la commission.

Suite à ces travaux, les Organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin d’arrêter, par le présent avenant les mesures visant à assurer l’équilibre de ces régimes.
Le choix de ces mesures et de leurs modalités de mise en œuvre a été guidé par le double souci :
  • de résorber le déficit structurel annuel global d’environ six millions d’euros afin d’assurer la pérennité des régimes susvisés ;
  • de limiter au maximum l’impact de ces mesures à la fois sur le pouvoir d’achat des salariés et sur l’aménagement des garanties.

A cette fin, et en complément de la renégociation et de la réduction des frais de service de l’organisme assureur (permettant la constitution d’une réserve spéciale) les Parties sont convenues d’agir à la fois sur le niveau des cotisations et des prestations :

  • en procédant à une augmentation de cotisations échelonnée, à partir du 1er janvier 2022 ;
  • en aménageant certaines garanties à partir du 1er janvier 2023.

Enfin, les Parties ont souhaité mettre à jour les accords du 30 juin 2014 afin de tenir compte des précisions apportées par l’instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021 et actualiser les annexes qui y étaient jointes (les annexes jointes au présent avenant se substituent aux annexes initiales).

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent avenant à l’accord du 30 juin 2014 instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour les employés.

Il est ainsi convenu ce qui suit.

  • Aménagement des cotisations

L’article 4.1 « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord du 30 juin 2014 est modifié comme suit :

« Les taux de cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont fixés et répartis comme suit :


Part patronale
Part salariale

Total

Incapacité
0.21% *
0.63% *

0.84% *

Invalidité
0.39% *
0.15% *

0.54% *

Décès
0.30% *
0.12% *

0.42% *

Total

0.90% *

0.90% *

1.80% *  »

*T1 : Tranche 1 = Tranche A soit la partie du salaire limité au Plafond Sécurité sociale
Tranche au-delà de T1 = Tranche B soit la partie du salaire dans la limite globale de 4 Plafonds Sécurité sociale

Pour les années 2022 et 2023, ces cotisations seront appelées respectivement aux taux de 94% puis de 98%. Les cotisations indiquées ci-dessus s’appliqueront donc pleinement à partir du 1er janvier 2024.

 »

  • Aménagement des garanties

Les garanties décès couvertes par l’organisme assureur sont aménagées à compter du 1er janvier 2023.
L’annexe 2 au présent avenant détaillant les garanties applicables se substituera en conséquence, à compter de cette date, à l’annexe 2 de l’accord du 30 juin 2014.
  • Adhésion en cas de suspension du contrat de travail

L’article 3.1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord du 30 juin 2014 est modifié comme suit :
« Le présent régime bénéficie à l’ensemble des ouvriers et employés définis par les conventions applicables au sein du Groupe Carrefour France et dont la liste est annexée au présent accord.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement…). Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution aux mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. »
  • Dispositions finales

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Elles emportent révision des dispositions susvisées de l’accord du 30 juin 2014 instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour les employés.
Elles s’appliquent aux sociétés mentionnées à l’annexe 1 du présent avenant.
Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d’un exemplaire lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il sera par ailleurs déposé par la direction :
  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;
  • en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Les termes de l’avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.
Enfin, les Parties conviennent qu’en cas d’amélioration de l’équilibre financier du régime dans de meilleures proportions qu’anticipé, elles se rencontreront afin de discuter d’un éventuel retour aux mesures prévues avant l’entrée en vigueur du présent avenant.

Fait à Massy, le 31 décembre 2021
__________________________, Directrice des Ressources Humaines Opérations France, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées :


Pour la Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France :



Pour le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par __________________________, Délégué syndical Groupe France :


Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,



Pour la F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.) représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France :





Annexe 1 : Liste des sociétés adhérentes à l’accord et des conventions collectives nationales auxquelles sont rattachées les sociétés adhérentes

Annexe 2 : Résumé des garanties du régime des Employés à compter du 1er janvier 2023


Annexe 1 : Liste des sociétés adhérentes à l’accord et des conventions collectives nationales auxquelles sont rattachées les sociétés adhérentes


Sociétés juridiques

Convention collective

C M I
2216
C.A.F
2216
CARMA
1672
CARREFOUR BANQUE
478
CARREFOUR DRIVE
2216
CARREFOUR FINANCE
2216
CARREFOUR HYPERMARCHES SAS
2216
CARREFOUR IMPORT
2216
CARREFOUR MANAGEMENT
2216
CARREFOUR PARTENARIAT INTERNAT.
2216
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
2216
CARREFOUR SERVICES CLIENTS
1486
CARREFOUR SUPPLY CHAIN 1345
2216
CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION
2216
CARREFOUR VOYAGES
1710
CENTRE DE FORMATION & COMPETENCE
2216
CLCV LOGISTIQUE
2216
COVICAR 2
1686
C.S.F
2216
ETABLISSEMENTS LUCIEN LAPALUS
2216
FINIFAC
478
GENEDIS
2216
HYPERADOUR
2216
INTERDIS
2216
MAISON JOHANES BOUBEE
493
MONTEL DISTRIBUTION
2216
PROPERTY GESTION
1527
PROPERTY INTERNATIONAL
1527
SODIMODIS HYPERMARCHES SAS
2216
STÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHÉS
2216
SUPERADOUR
2216
VEZERE DISTRIBUTION
2216

Annexe 2 : résumé des garanties Employés applicables à compter du 1er janvier 2023

GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS DU SALARIÉ

LIBELLÉ DES GARANTIES

NIVEAU DES COUVERTURES

CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ

ABSOLUE ET DÉFINITIVE TOUTES CAUSES (*)

• Célibataire, Veuf, Divorcé sans enfant à charge
• Marié, Pacsé, Concubin sans enfant à charge
• Majoration par enfant à charge



100% du traitement de référence TA TB
180% du traitement de référence TA TB
50% du traitement de référence TA TB

CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS DU CONJOINT OU DU PACSÉ SURVIVANT : DOUBLE EFFET

100% du capital versé en cas de décès toutes causes

ALLOCATION D'OBSÈQUES

(décès du salarié, du conjoint, pacsé

ou d’un enfant à charge)

• Salarié

• Conjoint ou Pacsé

• Enfant à charge



150% du Plafond Mensuel Sécurité sociale
(inclus dans le capital Décès)

150% du Plafond Mensuel Sécurité sociale

100% du Plafond Mensuel Sécurité sociale

La prise en charge de l’Institution est limitée aux frais réellement engagés.

RENTE ANNUELLE D'ÉDUCATION

• Jusqu’au 26ème anniversaire inclus (sous conditions)

20% du traitement de référence TA TB

Avec un minimum de 15 % du Plafond de la Sécurité sociale

La rente est versée par enfant à charge.

Elle est :
• doublée si orphelin de père et de mère
• viagère si enfant handicapé


(*) En cas de décès du salarié, le montant du capital défini ci-dessus intègre l’allocation d’obsèques.
En tout état de cause, elle est versée à la personne qui a réglé les frais d’obsèques. Si le bénéficiaire désigné par le salarié n’est pas la personne qui a réglé les frais d’obsèques, le montant du capital décès lui revenant sera versé sous déduction du montant de l’allocation d’obsèques.
Concubin : Pour bénéficier de la majoration de prestation prévue, il sera retenu que le concubin est la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle définie par l’article 515-8 du Code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d’au moins 2 ans jusqu’au décès. Aucune durée n’est exigée si un enfant est né de la vie commune.

GARANTIES EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIÉ

En cas d’arrêt de travail survenu par suite d’une maladie ou d’un accident (y compris maladie et accident professionnels) donnant lieu au paiement par la Sécurité sociale de ses prestations en espèces, il est prévu le versement d’une prestation dans les conditions reprises ci-après.

Sauf en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit aux prestations à condition qu’il ait six mois d’adhésion au régime.

LIBELLÉ DES GARANTIES

NIVEAU DES COUVERTURES

FRANCHISE

Salarié remplissant les conditions pour bénéficier

du maintien de salaire prévu

par les accords du souscripteur :

- A l’expiration des obligations de l’employeur

Salarié ne remplissant pas les conditions pour bénéficier

du maintien de salaire prévu

par les accords du souscripteur :

- 45 jours d’arrêt total de travail continu

INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

• Salarié quelle que soit sa situation familiale
(Sécurité sociale incluse)
75% du traitement de référence TA TB

INVALIDITE PERMANENTE DE TRAVAIL

Si 2ème ou 3ème catégorie d’invalides ou taux
d’incapacité Sécurité sociale au moins égale à 66% Salarié quelle que soit sa situation familiale
Si 1ère catégorie d’invalides Sécurité sociale ou taux d’incapacité Sécurité sociale compris entre 33 et 66%

Si taux d’incapacité Sécurité sociale inférieur à 33%
(hors Sécurité sociale)


25% du traitement de référence TA et 75% TB
20% du traitement de référence TA et 50% TB

Aucune prestation
TA : partie du salaire limité au Plafond Sécurité sociale
TB : partie du salaire comprise entre un et quatre plafonds Sécurité sociale


Le cumul des sommes versées par l’APGIS et la Sécurité sociale, et le cas échéant, de celles versées en rémunération d’un travail ne peut excéder 100% du traitement de référence net. Le dépassement éventuel réduit d’autant la prestation garantie.

Mise à jour : 2022-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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