AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DU 30 JUIN 2014
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le Groupe CARREFOUR constitué des entreprises listées à l’annexe n°1 ci-jointe, représentées par __________________________, Directrice des Ressources Humaines Opérations France, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément à l’article L.2232-31 du code du travail, lesquelles constituent le « Groupe Carrefour France » au sens du présent accord. Ci-après « le Groupe Carrefour »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe Carrefour France ci-dessous désignées, représentées par les coordinateurs dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-32 du code du travail :
Pour la Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,
Pour le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par __________________________, Délégué syndical Groupe France,
Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,
Pour la F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.) représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France
Ci-après « les Organisations Syndicales représentatives »
D’autre part
Le Groupe Carrefour et Organisations Syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
Deux accords de groupe en date du 30 juin 2014 ont institué des garanties complémentaires de prévoyance au bénéfice, d’une part, de l’ensemble des salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens définis par les conventions collectives applicables au sein du Groupe Carrefour France (régime des cadres), et, d’autre part, de l’ensemble des salariés ouvriers et employés définis par ces mêmes conventions (régime des non-cadres).
Ces garanties, qui couvrent les risques incapacité, invalidité, décès, sont assurées par l’APGIS et font l’objet de comptes de résultat dont les soldes sont mutualisés.
Depuis 2014, divers éléments ont fortement affecté l’équilibre financier de ces contrats (réformes de retraites, portabilité des droits, baisse du taux technique, mise en place de la télétransmission…), conduisant à déficit structurel annuel d’environ 6 millions d’euros (montant global pour les régimes cadres et non-cadres). Les réserves constituées en 2014 ont permis jusqu’ici d’y faire face sans augmentation de cotisations mais ces réserves sont aujourd’hui épuisées.
Lors des réunions de la commission nationale paritaire de pilotage et de suivi des régimes (CNUP) d’octobre et novembre 2021, un état des lieux et des pistes de rééquilibrage des garanties de prévoyance ont été présentés et examinés par les membres de la commission.
Suite à ces travaux, les Organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin d’arrêter, par le présent avenant les mesures visant à assurer l’équilibre de ces régimes. Le choix de ces mesures et de leurs modalités de mise en œuvre a été guidé par le double souci :
de résorber le déficit structurel annuel global d’environ six millions d’euros afin d’assurer la pérennité des régimes susvisés ;
de limiter au maximum l’impact de ces mesures à la fois sur le pouvoir d’achat des salariés et sur l’aménagement des garanties.
A cette fin, et en complément de la renégociation et de la réduction des frais de service de l’organisme assureur (permettant la constitution d’une réserve spéciale) les Parties sont convenues d’agir à la fois sur le niveau des cotisations et des prestations :
en procédant à une augmentation de cotisations échelonnée, à partir du 1er janvier 2022 ;
en aménageant certaines garanties à partir du 1er janvier 2023.
Enfin, les Parties ont souhaité mettre à jour les accords du 30 juin 2014 afin de tenir compte des précisions apportées par l’instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021 et actualiser les annexes qui y étaient jointes (les annexes jointes au présent avenant se substituent aux annexes initiales).
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent avenant à l’accord du 30 juin 2014 instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour les cadres et agents de maitrise.
Il est ainsi convenu ce qui suit.
Aménagement des cotisations
L’article 4.1 « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord du 30 juin 2014 est modifié comme suit :
« Les taux de cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont fixés et répartis comme suit :
Part patronale Part salariale
Total
Incapacité 0,10% T1 +0,33% au-delà de la T1* 0,25% T1 +0,25% au-delà de la T1*
0,35% T1 + 0,58% au-delà de la T1*
Invalidité 0,47% T1 + 0,34% au-delà de la T1* 0,15% T1 + 0,42% au-delà de la T1*
0,62% T1 + 0,76% au-delà de la T1*
Décès 1,10% T1 +0,55% au-delà de la T1* 0,01% T1 + 0,55% au-delà de la T1*
1,11% T1 + 1,10% au-delà de la T1*
Total
1,67% T1 + 1,22 % au-delà de la T1*
0,41% T1 + 1,22% au-delà de la T1*
2,08% T1 + 2,44% au-delà de la T1* »
*T1 : Tranche 1 = Tranche A soit la partie du salaire limité au Plafond Sécurité sociale Tranche au-delà de T1 = Tranches B C D soit la partie du salaire dans la limite globale de 16 Plafonds Sécurité sociale
Pour les années 2022 et 2023, ces cotisations seront appelées respectivement aux taux de 94% puis de 98%. Les cotisations indiquées ci-dessus s’appliqueront donc pleinement à partir du 1er janvier 2024. »
Aménagement des garanties
Les garanties décès couvertes par l’organisme assureur sont aménagées à compter du 1er janvier 2023. L’annexe 2 au présent avenant détaillant les garanties applicables se substituera en conséquence, à compter de cette date, à l’annexe 2 de l’accord du 30 juin 2014.
Adhésion en cas de suspension du contrat de travail
L’article 3.1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord du 30 juin 2014 est modifié comme suit : « Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens définis par les conventions applicables au sein du Groupe Carrefour France et dont la liste est annexée au présent accord. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de mobilité, congé de reclassement…). Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution aux mêmes taux que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. »
Dispositions finales
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Elles emportent révision des dispositions susvisées de l’accord du 30 juin 2014 instituant une garantie complémentaire de prévoyance pour les cadres et agents de maitrise. Elles s’appliquent aux sociétés mentionnées à l’annexe 1 du présent avenant. Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives par la remise d’un exemplaire lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera par ailleurs déposé par la direction :
en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;
en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Les termes de l’avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun. Enfin, les Parties conviennent qu’en cas d’amélioration de l’équilibre financier du régime dans de meilleures proportions qu’anticipé, elles se rencontreront afin de discuter d’un éventuel retour aux mesures prévues avant l’entrée en vigueur du présent avenant.
Fait à Massy, le 31 décembre 2021 __________________________, Directrice des Ressources Humaines Opérations France, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées :
Pour la Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France :
Pour le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par __________________________, Délégué syndical Groupe France :
Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,
Pour la F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.) représentée par __________________________, en qualité de Délégué syndical Groupe France :
Annexe 1 : Liste des sociétés adhérentes à l’accord et des conventions collectives nationales auxquelles sont rattachées les sociétés adhérentes
Annexe 2 : Résumé des garanties du régime des Cadres et AM à compter du 1er janvier 2023
Annexe 1 : Liste des sociétés adhérentes à l’accord et des conventions collectives nationales auxquelles sont rattachées les sociétés adhérentes
Sociétés juridiques
Convention collective
C M I 2216 C.A.F 2216 CARMA 1672 CARREFOUR BANQUE 478 CARREFOUR DRIVE 2216 CARREFOUR FINANCE 2216 CARREFOUR HYPERMARCHES SAS 2216 CARREFOUR IMPORT 2216 CARREFOUR MANAGEMENT 2216 CARREFOUR PARTENARIAT INTERNAT. 2216 CARREFOUR PROXIMITE FRANCE 2216 CARREFOUR SERVICES CLIENTS 1486 CARREFOUR SUPPLY CHAIN 1345 2216 CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION 2216 CARREFOUR VOYAGES 1710 CENTRE DE FORMATION & COMPETENCE 2216 CLCV LOGISTIQUE 2216 COVICAR 2 1686 C.S.F 2216 ETABLISSEMENTS LUCIEN LAPALUS 2216 FINIFAC 478 GENEDIS 2216 HYPERADOUR 2216 INTERDIS 2216 MAISON JOHANES BOUBEE 493 MONTEL DISTRIBUTION 2216 PROPERTY GESTION 1527 PROPERTY INTERNATIONAL 1527 SODIMODIS HYPERMARCHES SAS 2216 STÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHÉS 2216 SUPERADOUR 2216 VEZERE DISTRIBUTION 2216
Annexe 2 : résumé des garanties agents de maîtrise et cadres applicables à compter du 1er janvier 2023
GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS DU SALARIÉ
LIBELLÉ DES GARANTIES
NIVEAU DES COUVERTURES
CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ
ABSOLUE ET DÉFINITIVE TOUTES CAUSES (*)
• Célibataire, Veuf, Divorcé sans enfant à charge • Marié, Pacsé, Concubin sans enfant à charge • Assuré avec un enfant à charge • Majoration par enfant supplémentaire à charge
220% du traitement de référence TA TB TC TD ** 360% du traitement de référence TA TB TC TD ** 430% du traitement de référence TA TB TC TD ** 70% du traitement de référence TA TB TC TD **
CAPITAL EN CAS DE DÉCÈS DU CONJOINT OU DU PACSÉ SURVIVANT : DOUBLE EFFET
100% du capital versé en cas de décès toutes causes
ALLOCATION D'OBSÈQUES
(décès du salarié, du conjoint, pacsé
ou d’un enfant à charge)
• Salarié
• Conjoint ou Pacsé
• Enfant à charge
150% du Plafond Mensuel Sécurité sociale (inclus dans le capital Décès)
150% du Plafond Mensuel Sécurité sociale
100% du Plafond Mensuel Sécurité sociale
La prise en charge de l’Institution est limitée aux frais réellement engagés.
Avec un minimum de 15 % du Plafond de la Sécurité sociale
La rente est versée par enfant à charge.
Elle est : • doublée si orphelin de père et de mère • viagère si enfant handicapé
(*) En cas de décès du salarié, le montant du capital défini ci-dessus intègre l’allocation d’obsèques. En tout état de cause, elle est versée à la personne qui a réglé les frais d’obsèques. Si le bénéficiaire désigné par le salarié n’est pas la personne qui a réglé les frais d’obsèques, le montant du capital décès lui revenant sera versé sous déduction du montant de l’allocation d’obsèques. Concubin : Pour bénéficier de la majoration de prestation prévue, il sera retenu que le concubin est la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle définie par l’article 515-8 du Code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d’au moins 2 ans jusqu’au décès. Aucune durée n’est exigée si un enfant est né de la vie commune.
GARANTIES EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIÉ
En cas d’arrêt de travail survenu par suite d’une maladie ou d’un accident (y compris maladie et accident professionnels) donnant lieu au paiement par la Sécurité sociale de ses prestations en espèces, il est prévu le versement d’une prestation dans les conditions reprises ci-après.
LIBELLÉ DES GARANTIES
NIVEAU DES COUVERTURES
FRANCHISE
Salarié remplissant les conditions pour bénéficier
du maintien de salaire prévu
par les accords du souscripteur :
- A l’expiration des obligations de l’employeur
Salarié ne remplissant pas les conditions pour bénéficier
du maintien de salaire prévu
par les accords du souscripteur :
- 90 jours d’arrêt total de travail continu
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL
• Salarié quelle que soit sa situation familiale (hors Sécurité sociale) 30% du traitement de référence TA et 80% au-delà**
INVALIDITE PERMANENTE DE TRAVAIL
Si 2ème ou 3ème catégorie d’invalides ou taux d’incapacité Sécurité sociale au moins égale à 66% Salarié quelle que soit sa situation familiale Si 1ère catégorie d’invalides Sécurité sociale ou taux d’incapacité Sécurité sociale compris entre 33 et 66% Si taux d’incapacité Sécurité sociale inférieur à 33% (hors Sécurité sociale) 30% du traitement de référence TA et 80% au-delà** 18% du traitement de référence TA et 48% au-delà** Aucune prestation ** Le traitement de référence retenu est défini à la notice d’information du contrat N° GP/CARAC/PREV.
Le cumul des sommes versées par l’APGIS et la Sécurité sociale, et le cas échéant, de celles versées en rémunération d’un travail ne peut excéder 100%