Accord d'entreprise CARRIER CULOZ SA

Accord périodicite consultations recurrentes

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

33 accords de la société CARRIER CULOZ SA

Le 20/07/2023


ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECCURENTES DU CSE DE LA SOCIETE CARRIER CULOZ SA

ENTRE :

La

société, , dont le siège social est situé :, immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par en sa qualité de, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :


-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,

-

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,

-

L’organisation syndicale UNSA CIAT, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,


D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET

Dabs le contexte du calendrier des élections professionnelles 2023, le présent accord a pour objet de définir la périodicité des consultations récurrentes relevant des trois blocs prévus par le Code du Travail pour les années 2023 et 2024.
Article L L2312-19 du Code du travail, Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les organisations syndicales et la Direction conviennent que le CSE sera consulté pour les consultations récurrentes dans un délais maximum de 24 mois pour chacun des blocs de consultation suivants :
  • Situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Politique sociale, conditions de travail et emploi.
  • Orientations stratégiques de l’entreprise
Les informations supports de ces consultations seront transmises au fil de l’eau toute l’année et seront mises à disposition dans la BDES dès que les données seront disponibles pour qu’ils puissent en prendre connaissance et les étudier.
Article 2 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour les années 2023 et 2024.
Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. Les parties se rencontreront, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en vue de négocier un accord de substitution.
Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, ce qui signifie que les consultations à réaliser au titre de l’année 2023 et 2024 seront réalisées en une seule consultation, en cohérence avec les nouveaux mandats.
Article 4 - PUBLICITE
Conformément à la loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.

Fait à, le 20/07/2023



Pour la société



Pour l’organisation syndicale CFDT



Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




Pour l’organisation syndicale UNSA CIAT

Mise à jour : 2023-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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