ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECCURENTES DU CSE DE LA SOCIETE CARRIER CULOZ SA
ENTRE :
La
société, , dont le siège social est situé :, immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par en sa qualité de, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,
-
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,
-
L’organisation syndicale UNSA CIAT, représentée par, ayant dûment compétence pour signer le présent accord,
D'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 – OBJET
Dabs le contexte du calendrier des élections professionnelles 2023, le présent accord a pour objet de définir la périodicité des consultations récurrentes relevant des trois blocs prévus par le Code du Travail pour les années 2023 et 2024. Article L L2312-19 du Code du travail, Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 Les organisations syndicales et la Direction conviennent que le CSE sera consulté pour les consultations récurrentes dans un délais maximum de 24 mois pour chacun des blocs de consultation suivants :
Situation économique et financière de l’entreprise ;
Politique sociale, conditions de travail et emploi.
Orientations stratégiques de l’entreprise
Les informations supports de ces consultations seront transmises au fil de l’eau toute l’année et seront mises à disposition dans la BDES dès que les données seront disponibles pour qu’ils puissent en prendre connaissance et les étudier. Article 2 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION Le présent accord est conclu pour les années 2023 et 2024. Il pourra être dénoncé partiellement ou totalement, à tout moment, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail. Les parties se rencontreront, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en vue de négocier un accord de substitution. Article 3 - ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, ce qui signifie que les consultations à réaliser au titre de l’année 2023 et 2024 seront réalisées en une seule consultation, en cohérence avec les nouveaux mandats. Article 4 - PUBLICITE Conformément à la loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.