ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE
Entre :
La société, Société Anonyme au capital de euros, dont le siège social est situé :, immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet, Ci-après dénommée « la Société », D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de suivantes, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord : L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale, L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par agissant en qualité de délégué syndical, L’organisation syndicale UNSA représentée par, agissant en qualité de délégué syndical, L’organisation syndicale FO représentée par, agissant en qualité de délégué syndical, D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise. Conformément à l’article R. 2314-22 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, il a été décidé ce qui suit.
Préambule :
Compte tenu de l’ancienneté de l’accord du 22 décembre 2008 et de ses 8 avenants, la Direction a souhaité procéder à leur réécriture pour en faciliter la lecture. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet. Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord matérialise la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé » qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations en complément de celles des organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent régime est mis en place au bénéfice de
l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et à venir sans condition d’ancienneté.
Les ayants droit des salariés sont obligatoirement affiliés au régime sous réserve de remplir les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise et rappelées dans la notice d’information.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire. Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime. En application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Lorsque la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice des concubins, conjoints ou partenaires, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service ressources humaines de l’entreprise (GPS), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. En tout état de cause, la demande de dispense d’adhésion devra faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix. Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Les salariés, ainsi que le cas échant leurs ayants droit, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.
ARTICLE 4 – EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les garanties frais de santé sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Article 5.1 – Financement des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Pour information, le plafond annuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire
Article 5.2 – Montant des cotisations
Les cotisations sont fixées, mensuellement, par salarié, à :
Régime Essentiel : 2,54% du PMSS Régime Confort : 3,81% du PMSS Régime Confort + : 4,36% du PMSS
Article 5.3 – Répartition des cotisations
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Régime Essentiel
Part patronale : 70% soit 1,778% du PMSS
Part salariale : 30% soit 0,762% du PMSS
Régime Confort
Part patronale : 50% soit 1,905% du PMSS
Part salariale : 50% soit 1,905% du PMSS
Régime Confort +
Part patronale : 50% soit 2,18% du PMSS
Part salariale : 50% soit 2,18% du PMSS.
La cotisation est identique pour tous les salariés, quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime. Dès lors, il est précisé que leur adhésion est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale (notamment naissance, adoption, décès, mariage, divorce).
Article 5.4 – Evolution des cotisations
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 – GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – PORTABILITE
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime frais de santé applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
ARTICLE 8 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via le réseau informatique de l’Entreprise. En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié (y compris ceux dont le contrat est suspendu) concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, la notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent acte prendra effet à compter du 1er avril 2024
, pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à ……………………………...., le …………………………...
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