Accord d'entreprise CARRIER CULOZ SA

Accord Astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CARRIER CULOZ SA

Le 13/11/2024



ACCORD RELATIF A LA GESTION DES ASTREINTES DE LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE CARRIER CULOZ SA


ENTRE :

La

société, Société Anonyme au capital de euros, dont le siège social est situé :, immatriculée au RCS de sous le numéro représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,

ET :


- Les

organisations syndicales (OS) représentatives au sein de suivantes, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Le régime des astreintes du service Maintenance Industrielle était régit par une note de service datant de 1999. Depuis plusieurs années les agents assujettis aux astreintes demandaient que cette situation fasse l’objet d’un accord d’entreprise. Plusieurs négociations entre les OS et la direction avaient été organisées mais aucune n’avait abouti sur un accord.
En 2024 les parties ont souhaité se revoir pour parvenir à un accord. Des réunions se sont déroulées les 24/04, 3/07, 29/08 et 08/10.
Le présent accord met fin, à compter de son entrée en vigueur, au régime d’astreinte en vigueur au sein de la société.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Article 1.Objet et champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc182327853 \h 3

Article 2.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc182327854 \h 3

Article 3.Période d’astreinte PAGEREF _Toc182327855 \h 3

Article 4.Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte PAGEREF _Toc182327856 \h 4

Article 5.Cas de recours à l’astreinte PAGEREF _Toc182327857 \h 4

Article 6.Régime de l’astreinte PAGEREF _Toc182327858 \h 5

Article 7.Suivi des astreintes PAGEREF _Toc182327859 \h 6

Article 8.Compensation des astreintes PAGEREF _Toc182327860 \h 6

Article 9.Temps et rémunération des interventions PAGEREF _Toc182327861 \h 7

Article 10.Utilisation du Véhicule ou Frais de déplacement PAGEREF _Toc182327862 \h 8

Article 11.Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc182327863 \h 8

Article 12.Durée et Formalités de dépôt PAGEREF _Toc182327864 \h 9

  • Objet et champ d’application du présent accord


Le présent accord concerne les Chargés de Maintenance Industrielle (ci-après dénommés « agent ») de soumis au régime d’astreinte maintenance industrielle.

Il a pour objet de fixer les règles et conditions de la mise en œuvre des astreintes de la maintenance industrielle au sein de l’entreprise lorsqu’il y a de la production et que les équipes de maintenance ne sont pas présentes (horaires de journée).

  • Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière ou de repos.
Les agents concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable suivant un planning annuel.
  • Période d’astreinte

La planification annuelle prévisionnelle des agents en astreinte hebdomadaire se fait au plus tard fin novembre pour l’année suivante complète.
Le planning est établi nominativement sur la base d’un roulement hebdomadaire le plus équitable possible entre les agents assurant l’astreinte.
Il est convenu que, sauf circonstance exceptionnelle, l’agent d’astreinte effectuera la permanence du service actuellement en place le vendredi après-midi, le vendredi précédent sa prise d’astreinte.
Ce planning pourrait être modifié en cours d’année notamment en cas d’absence d’un agent devant être d’astreinte ou de contraintes personnelles en respectant si cela est possible un délai de prévenance de 24h sauf circonstances exceptionnelles.
Le planning estival devra être confirmé au plus tard à la fin avril de l’année en cours.
La période d’astreinte s’étend du vendredi 17h au vendredi suivant 7h durant les périodes où les effectifs de maintenance sont absents (horaires de journée).
  • Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque agent est informé du détail des horaires d’ouverture de la production au plus tard le vendredi à 12h.
L’information se fait par mail avec le détail du fonctionnement des différents ateliers.

  • Cas de recours à l’astreinte
  • Définition des situations nécessitant le recours à l’astreinte
L’astreinte Maintenance Industrielle doit être sollicitée lorsqu’une panne ou un incident technique sur les installations industrielles de l’entreprise nécessite une intervention rapide pour remise en service ou pour mise en sécurité pendant la plage horaire couverte par cette astreinte. L’agent d’astreinte pourra se charger éventuellement de contacter le service en charge de la défaillance si celle-ci ne relève pas de la Maintenance Industrielle.
L’astreinte peut être effectuée à distance par téléphone ou peut nécessiter le déplacement de l’agent sur site. L’agent appréciera la nécessité de se déplacer sur site pour résoudre la panne ou l’incident technique.
Sur le principe, le périmètre d’intervention couvert par l’agent correspond à l’ensemble des machines, réseaux et équipements dont la Maintenance Industrielle a la charge au quotidien.
  • Personne chargée d’appeler le technicien d’astreinte
Une liste des personnes habilitées à appeler l’astreinte Maintenance Industrielle est établie, réactualisée et communiquée aux équipes de production.

Avant d’appeler l’agent d’astreinte, il est important de se référer à la Leçon Ponctuelle LP-MI : Modalités de déclenchement d’une intervention de la MI.

Pendant toute la durée de l’intervention sur site, la personne qui a appelé doit rester avec l’agent d’astreinte afin d’assurer sa sécurité et ne pas la laisser seule ou sinon, en cas de travail isolé l’agent devra utiliser un dispositif DATI/PTI.
  • Limites de l’intervention
Il n’y a pas d’impératif de remise en service des installations si cela est impossible en cas de matériel non disponible immédiatement et dans la limite des règles de sécurité et des habilitations de l’agent.
Si l’agent estime la durée d’intervention est supérieure à ce qu’il peut faire en fonction de la réglementation du temps de travail, l’intervention sera poursuivie par l’équipe maintenance de journée à 7h.
Lorsqu’une intervention (hors période de production) peut être réalisée le samedi matin, celle-ci sera réalisée par l’agent d’astreinte. Dans ce cas, il devra être accompagné d’une personne afin de garantir sa sécurité. L’organisation de ce dépannage sera faite par son responsable.
  • Régime de l’astreinte

Le temps pendant lequel l’agent est tenu de rester disponible en vue d’intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte sont décomptées du départ de l’agent de son domicile jusqu’au retour à son domicile.
Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, ainsi que les temps de déplacement.
Lorsqu’ils sont d’astreinte, les agents doivent être en mesure d’intervenir en moins d’une heure lorsqu’un déplacement est nécessaire. Ils devront pouvoir être joints sur le téléphone portable mis à leur disposition.
Le temps d’intervention (et de trajet) est comptabilisé en dehors du temps du travail de la semaine. Il constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Lorsqu’en raison notamment du respect des temps de repos, l’agent n’a pas effectué son horaire de travail attendu de 37.50 heures hebdomadaire hors astreinte, les heures « manquantes » seront rémunérées. En revanche, ces heures ne seront pas compatibilisées comme du temps de travail effectif.
De manière générale, les périodes d’astreinte sont mises en place pour faire face à des travaux urgents de prévention ou de réparation des incidents/accidents survenus aux installations.
Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, l’agent bénéficiera de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail et les conventions collectives de la métallurgie à compter de la fin d’intervention sauf si l’agent en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Si l’agent n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, en application des dispositions légales (articles L3131-2 et D3131-4 du code du travail et article 98 CCN Métallurgie), le temps minimal de repos quotidien des agents intervenant en astreinte peut être réduit à neuf heures entre la fin de l’intervention et le début de la prise de poste. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée conformément à l’article 98 de la CCN Métallurgie.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives. Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si l’agent est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, il bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
D’autre part, en application de l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail pourra être portée de 10h00 à 12h00 par jour.
  • Suivi des astreintes

Chaque intervention en astreinte sera tracée de deux façons :
  • Sur le fichier de suivi hebdomadaire des astreintes avec un bilan entre l’agent et le manager
  • Dans le système de pointage de l’entreprise

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque agent concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

.

  • Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel l’agent est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les agents en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés ayant bénéficié de ceux-ci.
L’agent bénéficie, en contrepartie de ce temps d’astreinte, de la compensation suivante :
La prime d’astreinte est de

350 euros bruts versée pour chaque période d’une semaine d’astreinte (tel que défini à l’Article 3), qui peut être proratisé au jour en cas de partage de l’astreinte, la prime étant basée sur 7 jours (soit 50 euros/jour).

  • Temps et rémunération des interventions

Les heures d’interventions (et de trajet) sont identifiées comme des heures travaillées en dehors des horaires classiques pendant cette période d’astreinte. Ces interventions pouvant être réalisées à distance (dépannage par téléphone) ou sur site.
Les heures d’intervention (et de trajet) donnent lieu à majoration conformément à l’article 146 CNN de la Métallurgie dans les cas suivants :
- Heures de nuit de 21h à 6h : 25 %
- Jour Férié : 50%
- Dimanche : 100%

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé et ce en application de nos dispositions conventionnelles de branche.
Seront traitées comme des heures supplémentaires uniquement les heures d’intervention effectuées au-delà de 35h par semaine à l’exception des heures qui sont déjà compensées par l’octroi de JRTT sur l’année (celles effectuées entre 35h et 37.5 heures par semaine en application de notre accord sur la durée du travail).
En cas d’intervention un minimum de deux heures sera comptabilisé et rémunéré (incluant le temps de trajet).
Le temps d’intervention sera systématiquement rémunéré et ne pourra pas faire l’objet de récupération, sauf s’il est soumis au régime des heures supplémentaires.
Ces majorations englobent l’ensemble des contreparties dues aux salariés dans les hypothèses visées ci-dessus telles que définies conventionnellement. Ces derniers ne peuvent donc prétendre à aucune autre contrepartie que celles énumérées ci-avant.
Le temps consacré aux interventions réalisées à distance sur toute la période d’astreinte s’apprécie au quart d’heure.
A partir d’un quart d’heure d’intervention téléphonique réalisé sur la période d’astreinte, celle-ci sera traitée et rémunérée comme du temps de travail effectif, tout quart d’heure commencé, au-delà du premier quart d’heure, sera considéré comme effectué et déclaré par l’agent, qui effectue un rapport d’intervention équivalent à celui d’une intervention physique pour rendre compte des dysfonctionnements relevés et des actions prises lors de l’appel. Ce rapport étant rédigé par l’agent un contrôle de la durée des appels pourra être effectuée par le manager ou la Direction.

  • Utilisation du Véhicule ou Frais de déplacement

Un véhicule de service peut être mis à disposition des agents lorsqu’ils sont d’astreinte.
Ce véhicule peut être utilisé pendant les trajets domicile-lieu de travail lorsque l’agent est d’astreinte. Il n’a pas vocation à être utilisé pour des déplacements personnels.
A la suite d’un appel d’astreinte, en cas de déplacement avec son véhicule personnel, l’agent pourra bénéficier du contrat de Mission prévu par l’assurance de l’entreprise. Les frais de déplacement seront pris charge au prorata des kilomètres domicile / Culoz définis individuellement à l’aide de googlemap et indemnisé au barème Urssaf.


  • Clause de rendez-vous et de suivi

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

  • Durée et Formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Les dispositions du présent accord pourront être révisées, par avenant négocié et signé dans les mêmes conditions que l’accord initial ou dénoncées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cet accord est signé en 4 exemplaires originaux.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance et déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à , le

Pour La Société, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

Pour les

organisations syndicales représentatives au sein de CARRIER CULOZ SA suivantes, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :


  • L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en qualité de déléguée syndicale,




  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,




  • L’organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,




  • L’organisation syndicale FO représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,




ANNEXE TEXTES DE LOI

Article L3121-9

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article L3131-2

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Article D3131-4

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Article L3121-19

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

CNN Métallurgie Article 98. Repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.
Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
- activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile ;
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
- activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
- activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
- activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.
S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.









Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas