Accord d'entreprise CARRIER CULOZ SA

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 04/11/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CARRIER CULOZ SA

Le 04/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE


Entre les soussignés



La société CARRIER CULOZ, SA au capital de XXX, dont le siège social est situé 431 Avenue Jean Falconnier, 01350 CULOZ-BEON, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 545 620 114, représenté XXX, en sa qualité de XXX, déclarant avoir tous pouvoir pour conclure aux présentes,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part,



ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :


  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par

    XXX en qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par

    XXX en qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale FO, représentée par

    XXX en qualité de délégué syndical,


  • L’organisation syndicale CFE, représentée par

    XXX en qualité de délégué syndical,


d'autre part,





ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Pour rappel, en application de l’article L.3132-16 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir, dans les industries ou les entreprises industrielles, que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

L'utilisation actuelle des équipements de production est maximale en semaine et ne peut permettre de satisfaire l'ensemble des commandes pour garantir la satisfaction de nos clients.

Afin de pouvoir répondre aux contraintes de l’activité et aux besoins de la clientèle, il est envisagé de recourir, chaque fois que nécessaire, à la mise en place d’un dispositif d’équipes de suppléance.

Ainsi, les parties au présent accord ont décidé d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants du Code du travail. Le présent accord vise à fixer les modalités spécifiques de mise en place et d’organisation de ce rythme de travail.
Le présent accord à durée indéterminée annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source.

Pour ce qui ne serait pas abordé par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles de branche.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


L’activité de l’Entreprise nécessite la mise en place d’une équipe de suppléance pendant le repos hebdomadaire des salariés qui travaillent en semaine, de sorte de permettre une production 7 jours sur 7.


  • CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes postées de semaine pendant les périodes de repos collectif (le samedi et le dimanche, les jours fériés et les éventuels congés collectifs).

Le travail en équipe de suppléance sera proposé aux salariés volontaires faisant déjà partie de l’Entreprise, sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par les postes concernés.

L’affectation aux équipes de suppléance impliquera le passage à temps partiel, et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail fixant les modalités des horaires de travail, la durée de cette affectation, la rémunération et les conditions de retour au poste en semaine précédemment occupé.

Si le nombre de salariés volontaires répondant à cette condition est insuffisant pour couvrir les besoins de l’Entreprise, aucune équipe de suppléance ne sera constituée. Les salariés volontaires réintégreront alors leur poste antérieur, selon les conditions d’emploi en vigueur à la date de la réintégration.


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE


  • Mise en œuvre du travail en équipe de suppléance

L’Entreprise consultera le Comité Social et Économique (CSE) préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.
  • Durée du travail


Le temps de présence du personnel des équipes de suppléance est fixé à 24 heures hebdomadaires (réparties à raison de 12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche).

Les salariés concernés bénéficieront d’une pause quotidienne de 60 minutes, ce qui ramène leur durée de travail effectif à 22h00 hebdomadaires (réparties à raison de 11h00 de travail effectif le samedi et 11h00 de travail effectif le dimanche). Ce temps de pause pourra être découpée en 2 temps sans être positionné en fin de poste. Elle devra être d’un minimum de 20 minutes après 6h de travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée quotidienne de travail des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum lorsque la durée de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.

  • Horaires de travail


La composition nominative de chaque équipe, ainsi que les horaires de travail de ces équipes, sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

A titre informatif, les horaires envisagés, à la date de signature du présent accord, sont les suivants :

  • Organisation en une seule équipe :
  • Le samedi et le dimanche :
  • Soit de 12h00 à 24h00
  • Soit de 8h00 à 20h00

  • Organisation en deux équipes successives :
  • Equipe 1 : Le samedi et le dimanche de 4 heures à 16 heures,
  • Equipe 2 : Le samedi et le dimanche de 16 heures à 4 heures

D’autres configurations pourraient être mises en place pour les équipes de suppléance après l’avis du CSE.

Pendant la période de travail en équipes de suppléance, il n’y a pas d’acquisition de RTT. En outre, il n’y a pas de possibilité de poser de RTT sur cette période.


  • REMUNERATION


3.1 - Majoration de la rémunération

La rémunération du personnel des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise calculée sur le salaire de base du salarié.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

Cette majoration ne se cumule pas avec les autres majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail, telles que la rémunération des jours fériés ou du travail du dimanche.

En revanche, la majoration de 50 % se cumule avec la rémunération spécifique dont bénéficient les travailleurs de nuit. Les heures comprises entre

21h00 et 05h00 seront majorées à 15%.


3.2 – Prime de « SD »

Le personnel en équipe de suppléance bénéficiera d’une « Prime de SD » correspondant à

3h du taux horaire du salarié par jour complet travaillé le samedi ou le dimanche. Cette prime intègre tout autre avantage dont les salariés auraient pu bénéficier notamment au titre du travail en équipes successives.


3.3 – Autres éléments de la rémunération

La rémunération de la prime d’ancienneté sera maintenue sur le calcul d’un temps plein, via une prime de « complément prime d’ancienneté ».

Les éléments variables tels que les éventuels titres restaurants, primes paniers de nuit, indemnités kilométriques, primes de salissures etc… seront proratisés aux nombres de jours de présence conformément à ce qui est pratiqué sur l’horaire normal de l’entreprise.


  • CONGES PAYES


Le personnel des équipes de suppléance bénéficie des mêmes droits à congés payés que le personnel affecté aux équipes de semaine.

Il acquière 2,08 jours ouvrés de congés par mois comme le personnel de semaine.

Pour des raisons d’organisation, les congés payés seront pris par week-end complet.

La prise d’un week-end de congés sera décomptée sur la base de 5 jours ouvrés de congés.

Cette règle de 5 jours ne s’appliquera pas sur les congés d’ancienneté ou congés pour évènements familiaux.


  • FORMATION DU PERSONNEL TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE


Le personnel des équipes de suppléance bénéficie des mêmes droits que le personnel affecté aux équipes de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passé en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation de courte durée, le salarié restera affecté à l’équipe de suppléance le week-end.

Une formation de courte durée est entendue comme une formation dont la durée dont la durée n’excède pas un jour par semaine et ce, sur une période maximale de 2 semaines.

Ainsi, en cas de formation longue, définie par opposition à la formation courte, le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de formation et ne travaillera donc pas le week-end.

Un repos minimum de 11 heures sera respecté entre la fin du temps de formation et le début du temps de travail effectif.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspond à la durée effective de formation.


  • RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE


Le personnel des équipes de suppléance bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi affecté à une équipe de semaine, si un tel emploi venait à être disponible au sein de l’Entreprise.

A cet effet, le salarié qui souhaite occuper un poste en semaine informe la Direction de l’Entreprise par écrit de cette volonté. Une liste des postes disponibles, correspondant à l’emploi qu’il occupe, lui est communiquée par tout moyen.

Le salarié notifie à la Direction, le cas échéant, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper par courrier simple remis en main propre contre signature ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Sa demande sera alors examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai maximum d’un mois suivant sa demande.

  • REMPLACEMENT DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Les salariés des équipes de semaine pourraient être amenés à remplacer les salariés des équipes de suppléance temporairement absents uniquement sur un week-end complet.

Ce remplacement en samedi et dimanche se fera sur la base du volontariat et les salariés volontaires bénéficieraient de la rémunération visée par l’article 3 du présent accord pendant la durée de remplacement.


  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 04/11/2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de la convention collective nationale applicable, d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur les mêmes sujets que ceux prévus par le présent accord.


  • SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.


  • REVISION - DENONCIATION


Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.


  • DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de BELLEY.

Le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.


Fait à CULOZ-BEON, le04/11/2025

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale UNSA





Pour l’organisation syndicale CFDT





Pour l’organisation syndicale FO


Pour l’organisation syndicale CFE


Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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