Accord d'entreprise CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

AVENANT DE MODULATION 2023 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 29/02/2024

35 accords de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Le 28/02/2023


  • AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 DECEMBRE 1999 AU TITRE
  • DE LA PERIODE DE MODULATION (1er Mars 2023 au 29 Février 2024)

Entre les soussignés :

La Direction de Carrier Transicold Industries, dont le siège social est situé 810 route de Paris – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

, représentée par :


  • , Directeur Général.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • C.G.T., , Délégué Syndical,

  • F.O., , Délégué Syndical,

  • C.F.D.T., , Délégué Syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

Cet avenant à l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 est mis en place avec pour objectif de préciser les modalités d’organisation et la durée du temps de travail applicable au sein de la société Carrier Transicold Industries pour la période du 1er janvier au 31 Décembre 2023 pour les salariés hors modulation et hors forfait, et pour la période du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024 pour les salariés en modulation.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 23 janvier 2023
  • 2ème réunion : le 1er février 2023
  • 3ème réunion : le 8 février 2023


A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - Dispositions concernant la durée et l’organisation du temps de travail

Article 1 - Rappel

Dans le cadre des différentes lois relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de Carrier Transicold Industries, ont négocié un accord, signé le 15 décembre 1999 (« 

l’Accord Initial »).


Cet Accord Initial a été amendé le 24 février 2011 par l’avenant n°1 ; le 23 février 2012 par l’avenant n°1.1, le 26 février 2013 par l’Avenant n°2, le 10 Mars 2020 par l’avenant n°3, le 3 Février 2021 par l’avenant n°4, le 18 février 2021 par l’avenant n°5, le 28 septembre 2021 par l’avenant n°6 et le 21 décembre 2022 par l’avenant n°7.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, le présent avenant définit la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que ses modalités d’application pour les périodes visées à l’article 1 du Chapitre 2 du présent accord.

Article 2 – Calendriers prévisionnels de modulation pour la période de référence courant du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024 – Salariés en modulation

Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Carrier Transicold Industries relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle du travail est fixée à 1600 heures pour le personnel entrant dans le champ d’application de la modulation.

Les Parties ont défini par le présent avenant :

  • Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail de production et des services périphériques pour la période allant du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024 (

    annexe 1 du présent avenant) organisé sur la base de quatorze (14) vendredis.


  • Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail des équipes d’expéditions pour la période allant du 1er mars 2023 au 29 Février 2024 (

    annexe 2 du présent avenant) organisé selon le cycle de modulation à quatorze (14) jours, placés sur les jours habituellement non travaillés dans la semaine du lundi au vendredi. 


  • Ces calendriers prévisionnels amènent un temps de travail annuel égal à

    1596,40 heures, inférieur aux 1600 heures prévues dans l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 et ses avenants. A ce titre, et pour la période de référence du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024, il est convenu que les 3,6 heures manquantes pour atteindre les 1600h ne seront pas dues par les salaries.


  • Pour les salariés du site de Criquebeuf, effectuant plus de 1596.40 heures, la différence sera majorée et créditée dans le compteur de récupération de modulation, en fin de période de modulation.

  • L’organisation ne remet pas en cause l’usage de l’octroi d’une heure de départ en congé lors de la prise du congé principal et lors du départ en congé de fin d’année.

  • Le plafond de compteur de récupération de modulation est confirmé égal à

    176,82 heures.


  • La date butoir pour la mise dans le CET des heures du compteur de récupération de modulation reliquat sera le 30 septembre 2023.


Article 3 – Salariés en modulation : vendredis supplémentaires


L’employeur propose aux salaries qui le souhaitent de s’engager sur 6 vendredis matin (soit 5,17h), ou 6 vendredis après-midi pour les salaries en équipe décalée, une prime forfaitaire de 100€ sera versée aux salariés volontaires présents, selon les modalités suivantes :
  • La prime sera versée en mars 2024.
  • Les vendredis proposés seront en semaine 23, 37, 40, 48 sur l’année 2023 et semaine 2 et 6 sur l’année 2024.
  • Les salariés volontaires devront s’engager avant le 31 mars 2023.
  • En cas d’absence (Maladie, congé, accident) sur un vendredi complémentaire planifié, le calcul des décomptes s’effectuera de la même manière que pour un vendredi obligatoire.




Article 4 - Principe d’organisation du travail pour le personnel en modulation


Dans ce cadre, des heures supplémentaires seront proposées à l’ensemble des salariés Carrier Transicold Industries travaillant en modulation dès lors que l’entreprise recourt à du travail temporaire en production ou logistique pour tout autre motif que le remplacement de salariés absents.

Ces heures supplémentaires seront proposées aux personnels Carrier Transicold Industries volontaires soumis à la modulation :
  • soit le vendredi sur la base de demi-journée de 5,17 heures,
  • soit le vendredi sur la base d’une journée complète de 8,42 heures ,
  • soit le vendredi sur la base d’une nuit complète de 8,42 heures au choix du salarié,

Les heures supplémentaires réalisées le vendredi feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération au choix du salarié.

CHAPITRE 2 - Dispositions diverses

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application

Ces mesures s’appliqueront du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024 pour les salariés en modulation.
Sous réserve des seules modifications mentionnées ci-dessus, les autres dispositions de l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 demeurent inchangées et restent seules pleinement en vigueur.

Article 2 - Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, via la plateforme en ligne «Téléaccords » et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque signataire. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Fait à Franqueville Saint-Pierre, le 28 février 2023


POUR LA C.F.D.T.

POUR LA C.G.T.

POUR F.O.

POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

ANNEXE 1 : Calendrier prévisionnel de modulation et horaires de la production et des services périphériques pour le travail de jour pour la période du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024



ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de modulation et horaires des expéditions
pour la période allant du 1er Mars 2023 au 29 Février 2024

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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