Accord d'entreprise CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

AVENANT 10 A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Le 05/02/2025



AVENANT N°10 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 DECEMBRE 1999


Entre les soussignés :

La Direction de Carrier Transicold Industries, dont le siège social est situé 810 route de Paris – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

, représentée par :


  • , Directeur Général.

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :


  • C.G.T., représentée par, Délégué Syndical,

  • F.O., représentée par, Délégué Syndical,

  • C.F.D.T., représentée par, Déléguée Syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE


Cet avenant à l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 et n°9 est mis en place avec pour objectif de préciser les modalités d’organisation et la durée du temps de travail applicable au sein de la société Carrier Transicold Industries.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 22 janvier 2025
  • 2ème réunion : le 29 janvier 2025
  • 3ème réunion : le 3 février 2025
  • 4ème réunion : le 5 février 2025


A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 - Dispositions concernant la durée et l’organisation du temps de travail


Article 1 - Rappel

Dans le cadre des différentes lois relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de Carrier Transicold Industries, ont négocié un accord, signé le 15 décembre 1999 (« 

l’Accord Initial »).


Cet Accord Initial a été amendé le 24 février 2011 par l’avenant n°1 ; le 23 février 2012 par l’avenant n°1.1, le 26 février 2013 par l’Avenant n°2, le 10 mars 2020 par l’avenant n°3, le 3 février 2021 par l’avenant n°4, le 18 février 2021 par l’avenant n°5, le 28 septembre 2021 par l’avenant n°6, le 21 décembre 2022 par l’avenant n°7, par l’avenant n°8 du 28 février 2023 et par l’avenant n°9 du 22 février 2024.
.


Article 2 - Principe d’organisation du travail pour le personnel en modulation


Dans ce cadre, des heures supplémentaires seront proposées à l’ensemble des salariés Carrier Transicold Industries travaillant en modulation dès lors que l’entreprise recourt à du travail temporaire en production ou logistique pour tout autre motif que le remplacement de salariés absents.

Ces heures supplémentaires seront proposées aux personnels Carrier Transicold Industries volontaires soumis à la modulation :
  • soit le vendredi sur la base de demi-journée de 5,17 heures,
  • soit le vendredi sur la base d’une journée complète de 8,42 heures ,
  • soit le vendredi sur la base d’une nuit complète de 8,42 heures au choix du salarié,

Les heures supplémentaires réalisées le vendredi feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération au choix du salarié.

Article 3 – Compte épargne temps


Le présent avenant a pour but de compléter les dispositifs prévus dans l’accord sur le compte épargne temps du 15 décembre 1999 et de son avenant du 7 octobre 2016, concernant l’utilisation des jours.

Chaque salarié, pourra prendre un « congé épargne temps » fractionné. Le salarié pourra prendre des journées complètes, sans être obligé de devoir prendre 4 jours ouvrés consécutifs pour les personnes soumises à la modulation ou 5 jours ouvrés consécutifs pour les autres salaries.

Cette organisation ne modifie en rien les règles applicables concernant le non-panachage des congés payés légaux avec un autre motif d’absence.

Article 4 – Délais raisonnables

Le délai raisonnable pour la prise des congés pour évènements familiaux doit être pris dans une « période raisonnable » autour de l'événement, mais pas nécessairement le jour de l'événement le justifiant.

Les congés pour événements familiaux prévus par le code du travail ne sont dus que si l'événement familial a lieu pendant une période au cours de laquelle le salarié aurait normalement été présent dans l'entreprise.

Les délais raisonnables s’entendent ainsi :
  • pour les absences liées à un décès ou à un mariage / pacs : 15 jours calendaires
  • pour les absences liées à un handicap ou une maladie chronique : 6 mois calendaires.

Ces dates s’entendant à partir de la date sur laquelle cet évènement est survenu.


CHAPITRE 2 - Dispositions diverses


Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant, qui prend effet à compter du 1er Mars 2025, est signé pour une durée indéterminée.

Article 2 - Dépôt et Publicité


Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, via la plateforme en ligne «Téléaccords » et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque signataire. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Fait à Franqueville Saint-Pierre, le 5 février 2025


POUR LA C.F.D.T.


POUR LA C.G.T.


POUR F.O.


POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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