Accord d'entreprise CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

AVENANT MODULATION 2025-2026

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

35 accords de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

Le 05/02/2025



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 DECEMBRE 1999 AU TITRE
DE LA PERIODE DE MODULATION (1er Mars 2025 au 28 Février 2026)



Entre les soussignés :

La Direction de Carrier Transicold Industries, dont le siège social est situé 810 route de Paris – 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE

, représentée par :


  • , Directeur Général.

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :


  • C.G.T., représentée par, Délégué Syndical,

  • F.O., représentée par, Délégué Syndical,

  • C.F.D.T., représentée par, Déléguée Syndical,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE


Cet avenant à l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 et n°9 est mis en place avec pour objectif de préciser les modalités d’organisation et la durée du temps de travail applicable au sein de la société Carrier Transicold Industries pour la période du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026 pour les salariés en modulation.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 22 janvier 2025
  • 2ème réunion : le 29 janvier 2025
  • 3ème réunion : le 3 février 2025
  • 4ème réunion : le 5 février 2025

A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 - Dispositions concernant la durée et l’organisation du temps de travail


Article 1 - Rappel

Dans le cadre des différentes lois relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de Carrier Transicold Industries, ont négocié un accord, signé le 15 décembre 1999 (« 

l’Accord Initial »).


Cet Accord Initial a été amendé le 24 février 2011 par l’avenant n°1 ; le 23 février 2012 par l’avenant n°1.1, le 26 février 2013 par l’Avenant n°2, le 10 mars 2020 par l’avenant n°3, le 3 février 2021 par l’avenant n°4, le 18 février 2021 par l’avenant n°5, le 28 septembre 2021 par l’avenant n°6, le 21 décembre 2022 par l’avenant n°7, par l’avenant n°8 du 28 février 2023 et par l’avenant n°9 du 22 février 2024.

Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, le présent avenant définit la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que ses modalités d’application pour les périodes visées à l’article 1 du Chapitre 2 du présent accord.

Article 2 – Calendriers prévisionnels de modulation pour la période de référence courant du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026 – Salariés en modulation


Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Carrier Transicold Industries relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle du travail est fixée à 1600 heures pour le personnel entrant dans le champ d’application de la modulation.

Les Parties ont défini par le présent avenant :

  • Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail de production et des services périphériques pour la période allant du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026 (

    annexe 1 du présent avenant) organisé sur la base de dix-huit (18) vendredis.


  • Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail des équipes d’expéditions pour la période allant du 1er mars 2025 au 28 Février 2026 (

    annexe 2 du présent avenant) organisé selon le cycle de modulation à dix-huit (18) jours, placés sur les jours habituellement non travaillés dans la semaine du lundi au vendredi. 


  • Ces calendriers prévisionnels amènent un temps de travail annuel égal à

    1600,24 heures, supérieur aux 1600 heures prévues dans l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 et ses avenants. A ce titre, et pour la période de référence du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026, il est convenu que les 0,24 heures seront majorées et intégrées au compteur de récupération de modulation.


Article 3 – Salariés en modulation : vendredis complémentaires


L’employeur propose aux salaries, qui le souhaitent, de s’engager entre 1 et 9 vendredis complémentaires : soit le matin (soit 5,17h), ou vendredis après-midi pour les salaries en équipe décalée, ou par journée complète (soit 8.42h)

Une prime sera versée suivant l’organisation ci-dessous :
  • 30 € par vendredi matin (5.17h) ou après-midi pour équipes décalées
  • 50 € par vendredi journée (8.42h) ou après- midi prolongée pour équipes décalées

La prime sera versée sur chaque vendredi complémentaire de réalisé par journée ou ½ journée.

Les vendredis seront fixés sur les semaines suivantes
  • Année 2025 : Semaine 11, 13, 17, 26, 39, 44, 48
  • Année 2026 : Semaine 5, 9

Le salarié devra informer son manager de son engagement avant le 31 mars 2025.

Un salarié effectuant une alternance entre les vendredis matin et les vendredis journée se verra appliqué la prime correspondante.







Article 4 – Salariés en modulation : décomptes des vendredis

L’employeur décomptera les vendredis de la façon décrite ci-dessous :
En cas de départ dans la journée, les heures seront décomptées ainsi :
  • Pour un arrêt maladie : si l’arrêt est daté du jour du départ, l’arrêt commencera le lendemain (la CPAM indemnisant en jours calendaires). Le reste de la journée non effectuée sera maintenue en absence autorisée payée, pour les salariés bénéficiant d’un maintien de salaire (+ 1 an d’ancienneté).
  • Pour un arrêt enfant malade / hospitalisé (dans la limite des droits annuels) : le choix sera donné au salarié sur le décompte d’une demi-journée ou d’une journée complète du compteur enfant malade.

Exemples :
  • Travail 2h sur une journée de 8h25 : le salarié aura le choix de faire décompter sa journée complète en enfant malade, ou de conserver ses heures travaillées et de n’avoir qu’une demi-journée enfant malade de décomptée. Le restant des heures non faites étant à compléter par un autre motif.
  • Travail 2h sur un vendredi de 5h10 : le salarié aura le choix de faire décompter sa demi-journée en enfant malade, ou de conserver ses heures travaillées. Le restant des heures non faites étant à compléter par un autre motif.
  • Travail 2h sur un vendredi complémentaire : le salarié aura le choix de faire décompter sa demi-journée ou journée complète (selon l’engagement pris au préalable). En contrepartie il aura le versement de la prime correspondant à son engagement ainsi que les heures supplémentaires associées.

  • CHAPITRE 2 - Dispositions diverses


Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application

Ces mesures s’appliqueront du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026 pour les salariés en modulation.
Sous réserve des seules modifications mentionnées ci-dessus, les autres dispositions de l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 et n°9 demeurent inchangées et restent seules pleinement en vigueur.

Article 2 - Dépôt et Publicité


Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, via la plateforme en ligne «Téléaccords » et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque signataire. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.

Fait à Franqueville Saint-Pierre, le


POUR LA C.F.D.T.


POUR LA C.G.T.


POUR F.O.


POUR LA DIRECTION DE CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES

ANNEXE 1 : Calendrier prévisionnel de modulation et horaires de la production et des services périphériques pour le travail de jour pour la période du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026



ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de modulation et horaires des expéditions
pour la période allant du 1er Mars 2025 au 28 Février 2026

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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