Accord d'entreprise CARRIERES DE MOUEN

LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société CARRIERES DE MOUEN

Le 04/12/2020






Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :
  • la S.A Carrières de Mouen dont le siège social est situé au 105 chemin des carrières, 14790 Mouen.
Représentée par M. en sa qualité de Président du Directoire.
et d'autre part :
  • les membres du personnel de la société des Carrières de Mouen.
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

La présente note a pour objet de définir l’évolution apportée à la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre de l’accord du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi (modifié par l’avenant n°1 du 4 Juillet 2000 et l’avenant n°2 du 20 décembre 2002), dans le respect des dispositions des conventions collectives catégorielles et régionales.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’intérim et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d'application
2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise les Carrières de Mouen, sous réserve des catégories visées à l’article 10 du présent accord.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.
2.2 - Contrats de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines. Si la mission est inférieure à 4 semaines, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.


Article 3 – Durée du travail
3.1 Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

3.2 Période de référence
La période de référence pour la modulation est du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.

3.3 – Amplitude de modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 45 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Lors de la période de haute activité, organisation horaire : travail en journée normale : maintien de la durée du travail sur 5 jours avec des horaires rallongés.

Lors de la période intermédiaire, organisation horaire : travail en journée normale : aucun changement.

Lors de la période de basse activité : La récupération des heures se fera par journée entière en priorité (par semaine entière au maximum), puis en heure.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures. Une semaine de travail ne pourra excéder 48 heures avec un maximum de 3 semaines à 48 heures sur 12 mois consécutifs et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Il n’est imposé aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail. Il est toutefois précisé que toute semaine travaillée ne peut comporter moins de 14 heures de travail réparties sur 2 jours de travail consécutifs, sauf en cas d’intempéries.

Le nombre de semaine non travaillées ne peut excéder 4 dans l’année, non comprise les semaines de congés payés.
Article 4 Programmation indicative et délais de prévenance des changements d’horaires de travail.
Il est établi une programmation théorique des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de hautes activités prévues, sur la base de l’horaire de référence défini à l’article 3.1.

Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Chaque mois, un calendrier indicatif de travail prévu pour le mois suivant est défini par l’employeur. Il est communiqué au personnel par voie d’affichage ou mail, au plus tard le 20 du mois précédent.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variations d’activités à condition de respecter un délais de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à 2 jours calendaires dans les cas suivant :

- travaux urgents liés à la sécurité,
- intempéries et les conséquences
- sinistres ou pannes
- difficultés d’approvisionnements ou de livraisons
- commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées
- débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés
Article 5 - Les heures supplémentaires
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires majorées de 25% :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 3.3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3.1 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de production.
Article 7 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
En fin de période de modulation, soit le 31 Décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures par semaine.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 35 heures par semaine fixé à l'article 3.1.
Article 10 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait, ainsi que l’agent de bascule ne se verront pas appliquer cet accord.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2021, date de début de la période de référence de modulation d’une durée de 12 mois.
La dénonciation pourra être faite de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord.
Afin de dénoncer ce présent accord, les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.
Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataire. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à la fin de la période de modulation de référence en cours au moment de la dénonciation.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera déposé via le site internet de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et sous format papier au greffe du conseil des prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Mouen, le 04 Décembre 2020
En 3 exemplaires

Pour l’entreprise, Pour les membres du personnel,
LES CARRIERES DE MOUEN

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