Accord d'entreprise CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

Avenant N°1 de l'Accord collectif d'harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO - accord de mise en place au sein des activités RBS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST

Le 06/01/2023




Avenant n°1 à l’accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO

- accord de mise en place au sein des activités RBS -



Entre :

La Société,

CMGO, dont le siège social est situé Avenue Charles Lindbergh 33700 MERIGNAC, représentée par XXXX agissant en sa qualité de Président de la Société et à ce titre mandaté,



d’une part,


Et les Organisations Syndicales Représentatives des salariés :


  • le syndicat FO (Union FO des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté à cet effet


  • le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES) représenté par XXXX, dûment mandaté à cet effet



d’autre part.

Préambule :


Depuis le 01 janvier 2022, l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Société CMGO, quel que soit l’établissement.

Au 1er mai 2022, la société CMGO a intégré les établissements de la société SAS RBS dans le cadre d’une fusion – absorption.

Les établissements concernés par cette opération opèrent comme activité principale la fabrication et la commercialisation de béton prêt à l’emploi.

Ces établissements regroupent des salariés rattachés à la Convention collective des Carrières et Matériaux (ETAM et Cadre) et des salariés (Ouvriers - Chauffeurs) rattachés à la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Compte tenu de ces spécificités et afin de préserver la compétitivité de ces établissements, et comme évoqué auprès des instances représentatives du personnel, il est nécessaire de maintenir le rattachement des salariés aux conventions collectives précités mais d’adapter le statut social des salariés de ces établissements rattachés à la Convention Collective Transport.

Aussi la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de CMGO constatant les particularités des salariés rattachés à la Convention Collective Transport de l’activité béton prêt à l’emploi de ces établissements s’accordent sur la nécessité de conclure le présent avenant de spécialité Transport à l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO, afin d’adapter le statut social des salariés des établissements concernés.

Les dispositions de cet avenant se substitueront de plein droit à tous les usages et pratiques antérieurement applicables au sein de ces établissements.

Il est rappelé néanmoins que les dispositions des accords de branche, notamment en matière de salaires minimaux, classifications professionnelles et toutes celles auxquelles il ne peut être dérogé, restent applicables.

Il est entendu que les dispositions générales de l’Accord collectif du 25 novembre 2021 s’appliquent dès lors qu’elles portent sur un objet non visé par les présentes spécificités.





En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I. MISE EN PLACE DE L’ACCORD CMGO AU SEIN DES ETABLISSEMENTS RBS

Après les opérations juridiques du mois de mai 2022, il a été étudié les impacts de l’application des dispositions de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021 :

Article 1 : périmètre

L’établissement RBS suivant :
  • CMGO – La Peyratte : SIRET 53743318700961
se voit appliquer à compter du 1er janvier 2023 l’ensemble des dispositions des accords applicables au sein de CMGO.

L’ensemble des usages, avantages précédemment appliqués sont dénoncés et se voient substituer les dispositions des accords CMGO.


Article 2 : Compensations éventuelles


Les salariés ETAM – Cadre seront affiliés au 1er janvier 2023 à PRO BTP au titre de la prévoyance dans les conditions telles que définies par les Accords de Groupe.

En cas d’augmentation du taux salarial dans le nouveau régime, une compensation pourra être intégrée au salaire de base, après calcul de la revalorisation.

Il est rappelé que les salariés ETAM – Cadre se verront appliquer les taux de retraite déterminés l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021 (Titre VI).

En cas d’augmentation du taux salarial dans le nouveau régime, une compensation pourra être intégrée au salaire de base, après calcul de la revalorisation.

TITRE II. Spécificités propres à l’activité Transport

Afin de tenir compte de la spécificité de l’activité Transport des établissements RBS, il est convenu d’ajouter au sein du Titre VIII de l’Accord Collectif d’Harmonisation sociale relatif au statut des salariés de CMGO, un sous-titre intitulé « Avenant de spécialité relatif au Transport », dans les termes suivants :

Section 1. Spécificités de l’activité Transport des établissements RBS

L’activité Transport des établissements RBS transférés se caractérise par la réalisation exclusive de prestations de transport et de livraison de béton prêt à l’emploi, induisant :
  • le respect de la règlementation Transports,
  • et des amplitudes de travail étendues.

Compte tenu de l’activité spécifique (transport de BPE) des établissements RBS, l’ensemble de son personnel Ouvrier – Chauffeur se voit appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés Chauffeurs sous convention collective Transports des établissements BPE dont l’activité principale est le transport de béton prêt à l’emploi, à savoir à date :
  • L’établissement CMGO – La Peyratte : SIRET 53743318700979 et 53743318700987
  • L’établissement CMGO – Echire : SIRET : 53743318700953
  • L’établissement CMGO – Dissay : SIRET : 53743318700946
  • L’établissement CMGO – Civaux : SIRET : 53743318700938



Section 2. Le temps de travail des salariés roulants



Article 1 : Sources Juridiques


La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie à la date de signature du présent avenant, par :
  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteur de véhicules de plus de 3,5 T ;
  • des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
  • des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à plusieurs articles de la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE3 du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier et des articles de la partie règlementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret N° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
  • des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.


Article 2 : Le temps de service


En application des dispositions précitées, les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité.

Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le code du travail à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont celles réalisée au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

L’article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l’employeur, des personnes roulants des entreprises de transport de marchandises, à 39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les « courtes distances ».


Article 3 : Le temps de travail effectif


Temps de service effectif du personnel roulant

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :
  • des temps de conduite,
  • des temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, plein d’essence, livraisons, formalités, mises en œuvre des ajouts et/ou consignes propres aux produits spéciaux
  • des temps à disposition, tels que surveillance des opérations de chargement / déchargement sans y participer,
  • des temps de double équipage
  • des temps de transfert.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.

En revanche ne sont pas pris en compte au titre de service l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, soit notamment les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, le douche…

Temps de service rémunéré du personnel roulant

Le temps de service rémunéré est égal au temps de service effectif auquel on ajoute la valeur des temps assimilés à du temps de travail effectif : repos compensateur, congé payés, congé exceptionnel, jour férié, formation et maladie, maladie professionnelle et accident du travail comportant un complément de salaire de la part de l’employeur.

Chaque journée de Temps Assimilé est valorisée à hauteur de 7.85 heures.

L’ensemble des heures de travail effectif, des heures assimilées et des heures indemnisées sont décomptées dans le compteur de référence annuel, appelé « HRA ».


Article 4 : Durée du travail et variation d’activité


La durée du temps de travail effectif du personnel ouvrier roulant est fixée à 1801 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, soit 39.40 heures en moyenne par semaine travaillée sur 45.71 semaines travaillées par année (1801 heures / 45.71 semaines travaillées = 39.40 heures par semaine).

Le programme indicatif d’aménagement du temps de travail, caractérisant les périodes hautes, moyenne et basses de travail, est défini, chaque année, au niveau de l’établissement après consultation du Comité Social et Economique. Il sera communiqué aux collaborateurs par voie d’affichage au moins 15 jours avant chaque période de référence.

Afin de faire face à des variations d’activité principalement d’origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne, basse) et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il sera possible de modifier le calendrier indicatif après consultation du Comité Social et Economique.

Jours d’Annualisation :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il pourra être planifié des jours de travail à horaire zéro appelés « Jours d’Annualisation » codifié en « JA ».

La mise en œuvre d’un « Jour d’Annualisation » donne lieu au versement d’une indemnisation appelée Prime d’Ajustement Horaire dans les conditions suivantes :
  • la prime est versée par jour d’annualisation posé à l’initiative du chef d‘établissement ;
  • le montant de cette prime est fixé à 6 euros bruts au 1er décembre 2022.

Il n’est pas fixé de plafond minimal et maximal de jour d’annualisation, laissant le soin au chef d’Etablissement d’en fixer chaque année le nombre adapté à son environnement lors de l’établissement de son calendrier prévisionnel annuel.


Jours d’Annualisation pour Convenance Personnelle (JACP) :

Afin de pouvoir s’absenter à sa demande, tout ouvrier annualisé et entré dans l’entreprise avant le 1er mai de l’année considérée disposera de 5 jours d’annualisation pour convenance personnelle par année civile, rémunérées sur une base journalière de 7 heures, dans les conditions définies par l’article 4 § 2 du Chapitre 1, de la Section II, Sous-Titre I, Titre I de l’Accord Collectif d’Harmonisation sociale relatif au statut des salariés de CMGO du 25 novembre 2021.


Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié.

Article 6 : Durée maximale de temps de service


Les durées maximales (quotidienne, hebdomadaire, temps de conduite et de repos, travail de nuit) des chauffeurs sont régies par les dispositions légales et conventionnelles mentionnée à l’article 1.


Article 7 : Rémunération


Mensualisation de la rémunération

De façon, à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante il est convenu que la rémunération mensuelle des personnes concernées par le présent avenant, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, est mensualisée sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :
  • 151,57 heures payées au taux horaire de base
  • 17,33 d’heures d’équivalence majorées à 25%
  • 1 heure supplémentaire majorée à 25%

Paiement en cours de mois

Pour tout heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 48 heures par semaine, un paiement est effectué avec application d’un coefficient de majoration de 50%. Ces heures sont payées et majorées dans le mois d’exécution et sont comptabilisées dans les heures effectives travaillées. Elles ne donnent pas lieu à rémunération en fin d’exercice.

Paiement en fin de période de modulation

Pour tout heure de temps de travail effectif accomplie au-delà de la limite haute de modulation fixée à 1801 heures sur une période annuelle de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, et non rémunérée en cours de mois, un paiement est effectué avec application d’un coefficient de majoration de 25% à la clôture de la période de modulation.

Situation des personnes n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence, notamment du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période travaillée, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont recalculées au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise.

Les éventuelles régularisations d’heures sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.


Article 8 : Repos compensateur par Quadrimestre obligatoire


Conformément aux dispositions de l’article R.3312-49 du Code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur par quadrimestre obligatoire.

Ce repos compensateur doit être pris dans les 6 mois maximum, suivant l’ouverture du droit.

Il est précisé que ce repos compensateur par quadrimestre obligatoire remplace la contrepartie obligatoire en repos prévue par le Code du travail et sera applicable dans les conditions du code du travail.



Section 3. Les repas et déplacements des salariés roulants



En outre, les dispositions relatives aux repas, transports et déplacements étant également spécifiques à l’activité transports, les indemnités spécifiques suivantes trouvent à s’appliquer aux salariés – chauffeurs des établissements :


Article 1 – Indemnité de repas et casse-croûte


Dans le cas de l’indemnisation des frais de repas, l’ensemble des salariés - chauffeurs se verra attribuer un titre restaurant par jour effectivement travaillé dont le montant au 1er décembre 2022 est de 9.48 € (par application du montant correspondant au plafond maximal de l’exonération URSSAF dans le cadre de la règle 60/40).

Toutefois, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Routiers :
  • Une indemnité de repas (dit « panier ») est versée pour chaque repas pris hors de son lieu d’affectation en cas de service couvrant entièrement l’amplitude 11h45 et 14h15.
  • Une indemnité de casse-croûte est versée en cas de prise de service matinal, avant 5 h du matin.
  • Une indemnité de repas unique de « nuit » est versée pour tout service de nuit comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22h et 7h.


Au 1er janvier 2023, le montant de ces indemnisations est fixé à :
  • 15 euros pour l’indemnité de repas, conformément aux dispositions de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO ;
  • 7.77 euros pour l’indemnité de casse-croûte, conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Routiers ;
  • 8.59 euros pour l’indemnité de repas unique de « nuit », conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Routiers ;

Il est convenu pour les salariés concernés que l’évolution du montant de l’indemnisation des repas (titre restaurant et panier) sera revalorisée au regard des évolutions sur ce point de la société CMGO.


Article 2 – Indemnité de trajet


L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous forme forfaitaire le fait d’avoir à se rendre de manière occasionnelle sur un autre site que celui/ceux habituel(s) de la zone habituelle de travail.

Ce montant est fixé par rapport à un système de zones concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km. A chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet.
La première zone commence à une distance concentrique de 20 km par rapport au site d’embauche.

Indemnités de trajet CMGO au 01/12/2022 :


Le trajet pour se rendre sur le lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Aussi, pour les salariés transportés par un dispositif collectif de transport ne sont pas pointés en heures de travail effectif, mais bénéficient des indemnités de trajet.

Les salariés qui se rendent sur un autre site par leurs propres moyens, ne seront pas pointés en heures de travail effectif pour le temps de déplacement mais bénéficient des indemnités de trajet.

Les salariés qui conduisent le véhicule de société pour conduite du personnel et/ou matériel, ou à la demande expresse de la Direction sont pointé en temps de travail effectif pour le temps de déplacement et à partir du site habituel et bénéficient des indemnités de trajet.

Les salariés qui se rendent sur un autre site (ou le lieu de travail) sans personnel et/ou matériel, ne sont pas pointés en heures de travail effectif pour le temps de déplacement mais bénéficient des indemnités de trajet.


Article 3 – Indemnité de grands déplacements


Il est convenu dans le cas où cette situation venait à se présenter pour les salariés chauffeurs des établissements BPE d’appliquer les dispositions de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021.



Section 4. Les salaires et primes des salariés roulants



Il est rappelé que l’ensemble des dispositions du l’accord CMGO s’appliqueront et notamment celles relatives à la prime de 13ième mois.


Article 1. Les primes spécifiques à l’activité Transport


Il s’agit de traiter dans cet article les autres primes que celles déjà évoquées dans les sections précédentes.
Toutes les autres primes existantes seront de fait et de droit supprimées par le présent accord.

1.1. Primes spécifiques à l’activité

Les primes spécifiques à l’activité BPE sont versées à l’ensemble des salariés - chauffeurs des établissements BPE dans le cadre de leur activité dans les conditions suivantes :

Prime de Tapis : versement d’une prime de 6 euros bruts à chaque tour nécessitant l’utilisation du tapis.

Prime de Chape Fluide : versement d’une prime de 5.12 euros bruts par tour nécessitant des opérations et manipulations spécifiques sous réserve de leur réalisation dans le respect des règles de qualité et de sécurité.

1.2 Prime de Performance individuelle annuelle

La prime de performance individuelle annuelle est attribuée aux salariés – chauffeurs dans la limite de 1000 euros bruts. Elle est versée sur décision de l’entreprise, en relation avec la hiérarchie, en principe en deux fois / an, sur la paie de Juin et Décembre de chaque année à hauteur de 500 euros brut maximum par période de 6 mois.

Cette prime a un caractère variable et exceptionnel. Pour que ce système remplisse sa finalité de valoriser la performance qualitative de chaque salarié sur un dispositif clair et connu de tous, il importe que les conditions d’attribution de la prime reposent sur des objectifs établis tels que détaillés ci-dessous, appréciés sur 6 mois :


  • Critères collectifs : dans la limite de 160 euros/an soit 80 euros / semestre

Chauffeurs

1. Consommation du gasoil
2. Taux de Fréquence AT : objectif 0



  • Critères individuels : dans la limite de 840 euros / an soit 420 euros / semestre

Chauffeurs

  • Accidentologie :


Tout accident avec torts partagés ou exclusifs. Avec ou sans tiers. Avec ou sans constat. Sans minimum de coût. Y compris dégâts réparés par la société ou tout autre établissement du groupe ou tiers lui -même.
  • Esprit Commercial et amélioration de l'image de l'établissement :

Comportement de clientèle, sens du service, port de la tenue de l'établissement et propreté de celle-ci, respect des consignes de sécurité chez les clients, contribution à la notoriété de l'établissement ou, à l'inverse, dégradation de celle-ci par un comportement inapproprié. Conduite agressive et non-respect des autres usagers de la route.
  • Respect des règles et procédures de l'établissement :


Documents remis en temps et en heure, propres, bien renseignés.
Carte conducteur vidée une fois par semaine.
Non-respect caractérisé des instructions reçues.
Non-respect des locaux et équipement de l’entreprise.
  • Savoir-faire métier :


Infractions à la législation. Non signalement de problèmes mécaniques. Nettoyage quotidien et propreté véhicule, capacité à établir un diagnostic en cas de panne. Autonomie et capacité à résoudre un problème. Non vérification avant le départ des organes de sécurité. Mauvais choix d'itinéraire ou itinéraire injustifié.
  • Flexibilité :


Capacité à répondre aux sollicitations de l’entreprise en cas de besoins / imprévus - Souplesse dans l’organisation du temps de travail. Disponibilité face aux imprévus.


  • Absentéisme - présentéisme - production :

Production sur 100% du temps possible. Les jours de non-production à l'initiative de la société sont neutralisés : ce sont les jours de JA, de formation ou d'atelier.

Cette prime de performance individuelle annuelle remplace la prime historiquement versée appelée « prime de non-accident et d’entretien ».

A titre exceptionnel et transitoire, une avance de 200 € brut sur le montant de la prime de performance semestrielle du 1er semestre 2023 sera versée fin Janvier 2023 à tous les salariés – chauffeurs présents au 31 janvier 2023. Une régularisation en Juin 2023 pourra ainsi être opérée en fonction des performances des salariés concernés sur le semestre concerné.


1.3 Autres Primes (Disponibilité / Polyvalence)

Les autres primes non citées dans les § 1.1 et 1.2 du présent avenant sont supprimées et leurs usages dénoncés. Il s’agit notamment des primes dits de « disponibilité ou de polyvalence ». Elles seront compensées via la mise en place d’une Indemnité Compensatoire d’Harmonisation (ICH).


Article 2. Travail exceptionnel du dimanche et d’un Jour férié


Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, les salariés- chauffeurs percevront une indemnisation forfaitaire pour le travail exceptionnel du dimanche et d’un jour férié.

Cette indemnisation ne se cumule pas avec celles prévues aux Sections II et IV du Titre I, Sous-titre III de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021, ni avec les autres majorations éventuelles, sauf les majorations relatives aux heures supplémentaires.

Aucune indemnisation n’est prévue pour le travail un samedi. Les salariés de l’activité Transports - BPE sont exclus du bénéfice de la Section III, du Titre I, Sous-titre III de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021.


Article 3. Travail de nuit


Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures donne droit à l’attribution d’une prime pour travail de nuit.

Cette prime est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M, quelle que soit la catégorie du salarié concerné, soit au jour de la signature du présent accord 2,358 euros bruts par heure.

Les salariés de l’activité Transports - BPE sont exclus du bénéfice de la Section I, du Titre I, Sous-titre III de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021.


Article 4. Travail exceptionnel en situation d’astreinte


La mise en place d’un dispositif d’astreinte permet de répondre aux situations dites « d’interventions urgentes » en dehors des horaires de travail habituels.

L’activité Transports peut nécessiter du travail exceptionnel en situation d’astreinte.

Dans un tel cas, il sera fait application des dispositions de la Section V, du Sous-titre III du Titre I de l’Accord collectif d’harmonisation sociale relatif au statut social des salariés de CMGO du 25 novembre 2021.



Section 5. Les congés d’ancienneté des salariés de l’activité Transport


Il est rappelé que la Convention Collective Nationale des Transports Routiers ne prévoit pas de congés supplémentaires pour ancienneté.
Les dispositions particulières aux congés d’ancienneté de la société CMGO et aux activités Carrières et Matériaux ne s’appliqueront pas à l’ensemble des salariés soumis à la convention Transport.


Section 6. La protection sociale des salariés de l’activité Transport



Article 1. Gestion en cas de maladie


En raison de l’historique de l’activité Transport au sein de la Société, en cas de maladie dûment constaté par certificat médical, les salariés-chauffeurs présents au sein des Etablissements BPE au 31 décembre 2022 (cf. annexe n°1) bénéficieront, à partir du 4ième jour d’absence, d’un maintien de salaire à 100%. La durée maximale d’indemnisation, appréciée par année civile, sera de 45 jours. Si plusieurs absences pour maladie se produisent au cours d’une même année civile, l’indemnisation ne débutera à chaque arrêt qu’à partir du 4ième jour d’absence et la durée totale d’indemnisation ne pourra dépasser 45 jours. Ces salariés constituent une catégorie objective de salariés dont la situation spécifique ne saurait être alléguée par d’autres salariés ne pouvant se prévaloir des mêmes conditions d’emploi à la date du 31 décembre 2022.

Les salariés embauchés depuis le 1er janvier 2023, se voient quant à eux appliquer strictement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, tant en ce qui concerne le nombre de jours de carence, qu‘en ce qui concerne le taux et la durée de maintien de salaire.


Article 2. La mutuelle


Il est rappelé que les salariés de l’activité Transports BPE sont affiliés à PRO BTP au titre de la complémentaire santé dans les conditions telles que définies par les Accords de Groupe.


Article 3. La prévoyance des Ouvriers (chauffeurs)


Il est rappelé que les salariés – chauffeurs de l’activité Transports BPE sont affiliés à la prévoyance CARCEPT conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.


Section 7. Indemnité Compensatoire d’Harmonisation propre à l’activité Transport

Article 1. Principe


Il est entendu que l’application des dispositions du présent accord porte des modifications sur certains éléments de rémunération.
Aussi, à compter du 1er janvier 2023, en cas de diminution du niveau de rémunération du fait de la suppression ou la diminution de certains avantages salariaux résultants des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existants dans la société ou l’activité concernée par l’opération juridique, le salarié ouvrier concerné bénéficiera d’une indemnité compensatoire d’harmonisation mensuelle personnalisée visant à compenser cet écart, dénommée ICH.

Article 2. Application


Le salaire de référence sera celui du 31 décembre 2022.

Pour la détermination du montant de cette indemnité, seront retenus les accessoires perçus par les collaborateurs sur 3 ans (2018.2019.2021) ou une année (2022) selon la nature de l’élément : l’année 2020 ayant été rendue atypique à cause de la COVID est neutralisée.
Il est entendu que pour les salariés entrés dans la société au cours de l’année 2022, cette dernière année sera retenue pour le calcul.

Un courrier individuel précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son indemnité compensatrice d’harmonisation.
Le montant final de l’indemnité prendra en compte les pertes ou diminutions des avantages salariaux, ainsi que les avantages ou augmentations issues du présent accord afin de déterminer la perte éventuelle de rémunération liée à l’application des dispositions du présent accord.
Dès la remise de la feuille de calcul de l’ICH, le collaborateur pourra demander de explications sur le calcul auprès de la DRH. La Direction des Ressources Humaines lui fournira des explications et en cas de désaccord justifié recalculera une nouvelle ICH. Celle-ci sera modifié dans le mois en cours avec régularisation pour les mois écoulés depuis le 1er janvier 2023.

L’indemnité compensatrice d’harmonisation sera versée mensuellement y compris en cas de congés payés ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par la prévoyance).

Seules les suspensions de contrat de travail ou absence sans maintien de rémunération donneront lieu à une proratisation.


Article 3. Tableau de l’ICH

Nature des éléments

Mode de calcul de la compensation

Prime Ajustement Horaire

(Valeur Unitaire au 31 décembre 2022

-

Valeur unitaire au 01 janvier 2023)

x

nombre de JA*

/ 12 mois

* le nombre de JA est calculé sur la moyenne des jours de repos 2021 / 2022 (nb de jours de repos sur 2021 et 2022 total / 2)

Indemnité Repas : "panier"

(Valeur Unitaire au 31 décembre 2022

-

Valeur unitaire au 01 janvier 2023)

x

nombre de paniers*

/ 12 mois

* le nombre de paniers est calculé :
- soit sur la moyenne des paniers perçues des années 2018 - 2019 - 2021
- soit sur la moyenne en 2022

Prime de Disponibilité (rubrique PCH chantier)

(Valeur Unitaire au 31 décembre 2022

-

Valeur unitaire au 01 janvier 2023)

x

nombre de primes de disponibilité perçues *

/ 12 mois

* le nombre de primes est calculé : ;
- soit sur la moyenne des primes perçues des années 2018 - 2019 - 2021
- soit sur la moyenne en 2022

Prime de Polyvalence (rubrique QPO)

(Valeur unitaire au 31 décembre 2022

- valeur unitaire au 01 janvier 2023)

x

nombre de primes de polyvalence perçues*

/ 12 mois

* le nombre de primes est calculé :
- soit sur la moyenne des primes perçues des années 2018 - 2019 - 2021
- soit sur la moyenne en 2022

Modification indemnités de trajet des Compagnons - Zone 1 à 7

(Valeur unitaire au 31 décembre 2022

-

valeur unitaire au 01 janiver 2023)

x

nombre d'affectations par zone en 2022

/ 12 mois

Ainsi chaque élément du tableau ci-dessus doit être apprécié sur une base d’indemnisation de 12 mois.






TITRE III. INSTANCE REPRESENTATIVE DU PERSONNEL


Les règles de fonctionnement des Instances du périmètre de la société transférée sont depuis l’opération juridique de fusion-absorption celles prévues par l’accord sur la composition du CSE de la Société CMGO, fixant le nombre de réunions, la participation des titulaires/suppléants, la composition et missions de la commission CSSCT, ….

A ce titre, il est rappelé que le CSE bénéficiera des budgets :
  • Fonctionnement : 0,2%
  • Activités Sociales et Culturelles : 0,55%



TITRE IV. CLAUSES FINALES


Article 1. Date d’application de l'avenant

Les dispositions du présent avenant sont applicables, pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2023.

Article 2. Adhésion


Toute Organisation Syndicale Représentative de salariés non-signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement, conformément et selon les dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 3. Révision


Le présent avenant pourra être révisé en tant que de besoin pour l’adapter à l'évolution de la situation. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l'article 5 du présent Titre.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit — à défaut — à compter du jour qui suit son dépôt légal.

Article 4. Dépôt de l’avenant


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la Société CMGO au dépôt de cet avenant sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente.

A ce dépôt sera jointe une version de l’avenant ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Mérignac, le 06 janvier 2023, En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société CMGO

Monsieur XXXXXX – Président
Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives



Pour le Syndicat CFTC : XXXXXX

Pour le Syndicat FO : XXXXXX

Mise à jour : 2024-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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