AVENANT N°3 -ACCORD D'HARMONISATION du 03 mars 2021
CARRIERES MOUSSETEntre
La société CARRIERES MOUSSET, SAS au capital 17 500 000 Euros dont le siège social est Lieu-dit Les Lombardières sur la commune de ESSARTS EN BOCAGE (85140), immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 315 965 327 ci-après dénommée la société, et représentée par , agissant en qualité de Directeur et ci-après dénommé « la Direction » d'une part ;
Et
L'organisation syndicale représentative soussignée, d'autre part : F.O., représentée par , Délégué Syndical.
Préambule :
Après discussions, il est convenu de modifier l'article 3 relatif à la prime de poste, l'article 4 correspondant à l'annualisation du temps de travail et l'article 6 correspond aux congés payés.
Les Articles suivants annulent et remplacent l'article 3, l'article 4 et l'article 6 de l'accord d'harmonisation du 03 mars 2021, et qui s'appliqueront aux salariés concernés par l'annualisation et travaillant dans les établissements de la société Carrières Mousset et à toute autre entité qui viendrait à être mise sous l'autorité de la direction de la société.
Tous les autres articles restent inchangés. Article 3 — Prime de poste / équipe
La prime de poste, pour le personnel ouvrier, est déclenchée lorsque le salarié travaille en équipe avec des horaires décalés débutant avant 7h ou finissant après 19h, et lorsque 2 équipes se succèdent dans la même journée.
Cette prime est étendue aux Etams, pouvant justifier de ce déclenchement
Son montant, à date est de 6,85 euros bruts/jour travaillé en équipe avec des horaires décalés.
La prime de poste fera l'objet d'un examen tous les trois ans.
Article 4.1 : Période d'annualisation :
La période d'annualisation s'étend du 01 juin de l'année N au 31 mai de l'année Ni-1 pour tous les établissements des carrières MOUSSET
Toutes les entités des carrières Mousset appliqueront l'accord d'annualisation et de modulation du temps de travail de l'UNICEM, basé sur 1600 heures de travail effectif en vigueur dans la société + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Article 4.2 : Définition du temps de travail effectif :
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les heures d'absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif viendront modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et seront incluses dans le quota des heures totales pointées.
Article 4.3 : Définition des heures supplémentaires :
Dans le cadre des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires sont celle effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires ou de la durée annuelle légale du travail du salarié déterminé comme stipulé à l'article 4.1 de cet avenant. Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite des durées maximales légales de travail et à la demande de la hiérarchie.
Article 4.4 : Solde en fin d'annualisation et calcul des heures supplémentaires :
En fin d'annualisation, il sera constaté l'écart entre les heures effectivement travaillées par le salarié
et celles payées à celui-ci durant la période de référence.
En cas de solde négatif, l'écart reste acquis au salarié.
En cas de solde positif, celui-ci sera payé en heures normales jusqu'à hauteur du quota du salarié et
en heures supplémentaires au-delà.
A l'issue de la période d'annualisation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées ; cela sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un paiement ou d'une majoration en cours de période.
En fin de période d'annualisation,
-les heures de temps de travail effectif au-delà de 1607 h ou au prorata de présence en cas d'entrée et sortie seront payées au taux de 125%,
A la demande du salarié, ces heures pourront être rémunérées avec leur majoration légale sous forme de jours de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (RCR) pour tout ou partie des heures supplémentaires acquises.
Exemple : un salarié ayant 100h supplémentaires à 125% peut choisir de les transformer en RCR soit 100h X 1,25= 125h en RCR.
Ce repos doit être pris en accord avec la hiérarchie du salarié et pris au plus tard le 31 mai de l'année N+1.
Les heures qui ne feront pas l'objet d'un repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires seront payées au taux en vigueur au moment de leur acquisition le mois suivant la fin de la période d'annualisation.
En cours d'annualisation, les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine seront payées dans le mois avec leur majoration légale. En fin d'annualisation, elles resteront comprises dans le décompte annuel mais ne pourront pas donner lieu à un nouveau paiement.
Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit des heures supplémentaires payées mensuellement de façon forfaitaire, ce forfait constituant une avance sur le paiement des heures supplémentaires sera déduit en fin de période d'annualisation.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures sur la période d'annualisation prévu à l'article 4.1 de cet avenant.
Article 4.6 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) :
Le salarié ayant réalisé des heures supplémentaires telles définies à l'article 4.4 de cet avenant, bénéficiera en plus du paiement des heures supplémentaires comme défini à l'article 4.4 du présent avenant, d'une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions suivantes :
Nombre heures supplémentaires
Contrepartie en repos
0 à 220 heures
0
221 à 300 heures
25 % des heures incluses dans cette tranche
301 à 350 heures
50 % des heures incluses dans cette tranche
Au-delà de 351 heures
100 % pour chaque heure au-delà de 350 heures
Exemples :
Un salarié ayant effectué sur la période 260 heures supplémentaires se verra attribuer 9.75 heures de contrepartie obligatoire en repos [(260 — 221) * 25%]
Un salarié ayant effectué sur la période 320 heures supplémentaires se verra attribuer 29 heures 25 de contrepartie obligatoire en repos ( 320 - 301 ) * 0.5 + ( 300 - 221 ) * 0.25 = 29.25 h
Cette contrepartie, considérée comme du temps de travail effectif, devra être prise dans les plus brefs délais à l'issue de la période d'annualisation, dans le cas contraire, l'employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Sauf circonstances exceptionnelles ou cas particulier, ce repos devra être pris en accord avec la hiérarchie avec un délai de prévenance d'au moins 15 jours ouvrés avant la date de début de l'absence.
Le droit au COR est réputé ouvert à partir du moment où le salarié a accumulé au moins 7 heures, et peut être pris par journée ou demi-journée Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : demande déjà différées / situation de famille / ancienneté dans l'entreprise Article 4.7 : Délai de prévenance : Lorsque l'organisation du travail le nécessite, il pourra être imposé la veille pour le lendemain :
la prise d'un jour à zéro (= heures récupérées sur le compteur d'annualisation)
la modification du planning horaire, pouvant aller jusqu'à plus ou moins 2 heures aux heures
initialement prévues au planning en cas d'aléas météorologique (exemple pluie), aléa sur l'installation (type panne), aléa sur le gisement ou son accès (inondation, raté de tir,..) , aléas commerciaux... Aucune rémunération spécifique liée à ces modifications ne sera acceptée. La communication sera faite par la hiérarchie aux salariés concernés sur leur mail professionnel. Le délai de prévenance ne s'applique pas en cas de mise en place du dispositif d'activité partiel. Article 6 — Congés payés Chaque salarié des entités de l'entreprise Carrières Mousset acquiert 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence complète qui court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Ces 25 jours de congés payés équivalent à 4 semaines de congé principal et 1 semaine dite de 5ème semaine. Article 6.1 : Jours de fractionnement : Le salarié a droit à des jours de fractionnement lorsque la règle du fractionnement est respectée. Lorsque le salarié prend, entre le 01 juin et le 31 octobre, au minimum 10 jours ouvrés de congés consécutifs et au maximum 15 jours ouvrés de congés sur la période, le salarié a droit à des jours supplémentaires de congés. Au 1er novembre, -Si le solde des congés payés principaux est inférieur à 2 jours : il n'y a pas de jour de fractionnement attribué. Si le solde des congés principaux est entre 2 et 4 jours compris : 1 jour de fractionnement est attribué. Si le solde des congés payés principaux est de 5 jours minimum : 2 jours de fractionnement sont attribués. Article 6.2 : Jours ancienneté : Pour les catégories Ouvrier — Etam et Cadre , il est convenu d'octroyer des jours d'ancienneté en fonction du nombre d'années d'ancienneté chez les Carrières MOUSSET, révolus au 31 mai de l'année N, pour prise en compte pour la période de congés au 01 juin N Ces jours d'ancienneté seront applicables dans le cas d'une mobilité interne
Pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise = 1 jour
Pour 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise = 2 jours
Pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise = 3 jours
Exemple : si un salarié a 20 ans d'ancienneté révolus au 31.05.N, son compteur de congés sera crédité au 01 juin N de 1 jour d'ancienneté Le présent avenant prend effet à compter du
1er juin 2025, sans effet rétroactif, et sera affiché dans tous les établissements Mousset. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de BORDEAUX et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de BORDEAUX. Fait à Essarts en Bocage, le 22/05/2025 en autant d'originaux que de signataires plus deux.