PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES TEMPS PARTIELS A LA CARSAT AQUITAINE
Entre les soussigné(e)s :
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail d’Aquitaine
(CARSAT Aquitaine) 80, Avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX
représentée par son Directeur, , d’une part
et les Organisations Syndicales, soussignées :
CFTC
CGT
FO
SNETOSSA/CFE-CGC
SNFOCOS
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
Article 1. Période de référence ........................................................................................P4
Article 2. Détermination de la durée de travail hebdomadaire .........................................P4
Article 3. Dérogation à l’horaire hebdomadaire minimum de 24 heures ..........................P4
Article 4. Organisation de la journée de travail ................................................................P5
Article 5. Dispositions particulières
Art. 5.1 Dérogation à la période de référence .......................................................P5 Art. 5.2 Temps partiel dans le cadre d’une mise en invalidité ...............................P6 Art. 5.3 Temps partiel dans le cadre d’un congé parental .....................................P6 Art. 5.4 Temps partiel dans le cadre d’un cumul d’activités ...................................P6 Art. 5.5 Temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive ............................P6
Article 6. Pris en charge des cotisations d’assurance retraite par l’employeur
Art. 6.1
Les salariés ayant un enfant à charge de moins de 15 ans ....................P6
Art. 6.2 Les salariés travaillant à temps partiel pour s’occuper de leur enfant en situation de handicap
Article 7. Modalités d’application et de suivi de l’accord
Art. 7.1 Condition de validité de l’accord ...............................................................P7 Art. 7.2 Durée de l’accord et modalités de révision ..............................................P7 Art. 7.3 Modalités de suivi de l’accord ..................................................................P8 Art. 7.4 Formalités de dépôt et de publicité ..........................................................P8
Préambule
Considérant,
L'article L3123-1 du Code du Travail définissant les salariés à temps partiel comme les salariés dont la durée du travail est inférieure :
A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 instaurant une durée minimale hebdomadaire de travail à 24 heures, Le Protocole d’accord national du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail prévue par l’article L3123-27 du Code du Travail dans certains secteurs d’activité du régime général de Sécurité Sociale, Le protocole d’accord national du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps partiel dans les organismes de Sécurité Sociale, Le bilan de l’accord précédent qui a été présenté aux Organisations syndicales, La Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé de fixer dans un nouvel accord, les dispositions portant sur la gestion des temps partiel à la CARSAT Aquitaine, en l’inscrivant dans le cadre de sa responsabilité sociale.
Article 1 – Période de référence
Les contrats à temps partiel sont conclus pour une année à effet du premier lundi du mois de septembre de chaque année. Le personnel est informé chaque année du lancement de la campagne des temps partiel par la diffusion, courant 1er trimestre, d’une note d’information sur l’intranet de l’organisme. Les agents doivent formuler leur demande de contractualisation ou de modification du temps partiel en vigueur pour le 30 avril N. La Direction notifie une réponse écrite au demandeur pour le 30 juin N après échanges et avis de la ligne hiérarchique responsable. Ainsi, les agents disposent d’un préavis de deux mois (du 1er juillet eu 31 août) pour procéder à l’organisation personnelle éventuellement nécessaire.
Article 2 – Détermination de la durée de travail hebdomadaire
Les durées de travail hebdomadaires possible sont fixées de 24 heures à 34 heures selon les répartitions suivantes :
DUREE HEBDOMADAIRE
REPARTITION
DUREE JOURNALIERE
24 heures
Sur 3 jours 8h Sur 4 jours 6h
26 heures
Sur 3 jours 8h40min Sur 4 jours 6h30 min
28 heures
Sur 4 jours 7h Sur 5 jours 5h36 min
30 heures
Sur 4 jours 7h30 min Sur 5 jours 6h
32 heures
Sur 4 jours 8 h Sur 5 jours 6h24 min
34 heures
Sur 4 jours 8h30 min
Sur 5 jours 6h48 min
Par dérogation et conformément aux dispositions légales, le salarié qui souhaite bénéficier d’un temps partiel dans le cadre du congé parental a la possibilité de demander à bénéficier d’une durée hebdomadaire non prévue par le présent accord.
Article 3 – Dérogation à l’horaire hebdomadaire minimum de 24 heures
Conformément aux dispositions légales plusieurs possibilités de dérogation à cet horaire minimal de 24 heures sont admises sur demande écrite et motivée du salarié notamment :
pour faire face à des contraintes personnelles (raisons familiales comme la charge d’enfants ou d’ascendants ou médicales),
dans le cadre un congé parental. Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire ne peut être inférieur à 16 heures,
dans le cadre d’un cumul d’activités,
dans le cadre d’une retraite progressive.
Dans la mesure du possible, les agents formulent leur demande conformément aux options proposées ci-dessous :
DUREE HEBDOMADAIRE
REPARTITION
DUREE JOURNALIERE
16 heures
Sur 2 jours 8h00 mn Sur 3 jours 5h20 mn
18 heures
Sur 3 jours 6h00 min
20 heures
Sur 3 jours 6h 40 mn Sur 4 jours 5h00 min
21 heures
Sur 3 jours 7h00 min
22 heures
Sur 3 jours 7h20 min Sur 4 jours 5h30 mn
Article 4 – Organisation de la journée de travail
L’agent travaillant à temps partiel bénéficie du dispositif de l’horaire variable en vigueur à la Carsat Aquitaine. Dans ce cadre, une fois par semaine, il est autorisé à déroger à la règle de présence obligatoire pendant les plages fixes sur autorisation préalable de son responsable hiérarchique direct sollicitée 48 heures à l’avance. Il est à noter que dans la mesure où le temps journalier contractuel, comme indiqué sur le contrat de travail, a été accompli et que les nécessités de service le permettent, l’agent a la possibilité de sortir sur la plage fixe de l’après-midi sans autorisation particulière.
Article 5 – Dispositions particulières
Article 5.1 : Dérogation à la période de référence
Afin de tenir compte de contraintes familiales, les agents travaillant à temps plein peuvent solliciter un temps partiel, en dehors des échéances annuelles. Inversement, et pour les mêmes raisons, les agents à temps partiel pourront bénéficier d'une reprise à temps plein ou d’un réaménagement de leur temps partiel.
Article 5.2 : Temps partiel dans le cadre d’une mise en invalidité
Afin de prendre en compte la date d’effet d’une mise en invalidité, les agents travaillant à temps plein peuvent solliciter un temps partiel, en dehors des échéances annuelles. L’horaire hebdomadaire du contrat à temps partiel pourra, sur demande de l’agent, être reconduit chaque année ; seule la répartition pourra être modifiée pour tenir compte des contraintes du service et sous réserve de l’avis du Médecin du travail.
Article 5.3 : Temps partiel dans le cadre d’un congé parental
Afin de prendre en compte les dates d’effet du congé parental, les agents travaillant à temps plein peuvent solliciter un temps partiel, en dehors des échéances annuelles. Les conditions du contrat à temps partiel seront prolongées, sur demande de l’agent, jusqu’à la fin de la période de référence et non jusqu’aux trois ans de l’enfant.
Article 5.4 : Temps partiel dans le cadre d’un cumul d’activités
Afin de prendre en compte les dates d’effet du congé pour création d’entreprise, les agents travaillant à temps plein peuvent solliciter un temps partiel, en dehors des échéances annuelles.
Article 5.5 : Temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive
Afin de prendre en compte la date d’effet d’une retraite progressive, les agents travaillant à temps plein peuvent solliciter un temps partiel, en dehors des échéances annuelles. L’horaire hebdomadaire du contrat à temps partiel pourra, sur demande de l’agent, être reconduit jusqu’à l’âge légal de départ en retraite ; seule la répartition pourra être modifiée pour tenir compte des contraintes du service.
Article 6 - Prise en charge des cotisations d’assurance retraite par l’employeur
Article 6.1 Les salariés ayant un enfant à charge de moins de 15 ans
Conformément à l’article IV du Protocole d’accord national relatif à l’incidence du PA concernant la promotion diversité et égalité des chances du 21 mars 2011, l’employeur prend en charge les cotisations patronales ainsi que la part des cotisations salariales d’assurance retraite, y compris retraite complémentaire correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d’un travail à temps plein et celles calculées sur la base du travail à temps partiel pour les salariés ayant un enfant à charge de moins de 15 ans lorsqu’ils travaillent à temps partiel pour une durée de travail correspondant au moins à 4/5ème d’un temps plein soit au moins 28 heures. Cette prise en charge intervient jusqu’au mois anniversaire des 15 ans de l’enfant.
Article 6.2 Les salariés travaillant à temps partiel pour s’occuper de leur enfant en situation de handicap
Conformément à l’article 14.3 du Protocole d’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 22 février 2022, les salariés travaillant à temps partiel pour s’occuper de leur enfant en situation de handicap peuvent, sous certaines conditions et sur demande auprès de la Branche Famille de la Sécurité Sociale, bénéficier d’une validation de trimestres de retraite de base dans le cadre de la prestation AVPF et ce, jusqu’au 20 ans de leur enfant. En complément, le bénéfice de cette prestation légale ouvre droit pour les salariés à temps partiel, sur leur demande effectuée au cours de la durée de l’accord national à une prise en charge par l’employeur des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaires sur une base temps plein.
Article 6.3 Les salariés travaillant au moins 3/5 d’un temps plein soit 21 heures et pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein
Conformément à l’article 3 du Protocole d’accord national relatif à l’aménagement des fins de carrière, l’employeur prend en charge les cotisations retraite patronales et salariales, y compris complémentaires, correspondant au différentiel entre le montant des cotisations calculées sur la base d’un travail à temps plein et celles calculées sur la base du travail à temps partiel pour les salariés travaillant au moins 3/5 d’un temps plein soit 21 heures et pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein. Le bénéfice de ces dispositions s’applique de la même manière aux salariés ayant opté pour un temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive.
Article 7 – Modalités d’application et de suivi de l’accord
Article 7.1 : Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants.
Article 7.2 : Durée de l’accord et modalités de révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et sera applicable à effet du 1er jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale). Conformément aux dispositions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application. Sont habilitées à engager la procédure de révision :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, à condition qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la Carsat Aquitaine,
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la Carsat Aquitaine.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un tel avenant et après son agrément.
Article 7.3 : Modalités d’évaluation et de suivi de cet accord
Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel et sera présenté aux représentants du personnel. Ce bilan réalisé par service porte sur le nombre de demandes, le nombre de demandes dérogatoires à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures par motif, le taux de demandes satisfaites et en cas de refus les motifs.
Article 7.4 : Formalités de dépôt et de publicité
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale et à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7 du Code de la Sécurité sociale. L’agrément sera réputé, accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex. Après agrément et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera déposé : - auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, - sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent protocole fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.