Accord d'entreprise CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

Protocole d’accord relatif au don de jours entre les agents de la Carsat Centre-Val de Loire

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2028

23 accords de la société CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

Le 30/05/2024



Protocole d’accord relatif au don de jours entre les agents de la Carsat Centre-Val de Loire


Entre, d’une part,

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val de Loire
Dont le siège est situé 30 boulevard Jean-Jaurès 45033 Orléans cedex 1
Représentée par sa Directrice, Madame XXXXXXXX
Dûment mandatée à cet effet par le Conseil d’administration le 17 décembre 2021

Et, d’autre part,

Les Organisations Syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXXXXXXX, CGT
Monsieur XXXXXXXX, CFDT
Madame XXXXXXXX, FO
Monsieur XXXXXXXX, FO

Il a été préalablement exposé :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc165990427 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc165990428 \h 5
ARTICLE 2 – OBJET PAGEREF _Toc165990429 \h 5
ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AU DON PAGEREF _Toc165990430 \h 6
Article 3-1 : Le donateur PAGEREF _Toc165990431 \h 6
Article 3-2 : Les jours de repos visés par le don PAGEREF _Toc165990432 \h 6
Article 3-3 : Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don : PAGEREF _Toc165990433 \h 7
Article 3-4 : Les bénéficiaires du don identifiés par la loi : PAGEREF _Toc165990434 \h 7
Article 3-4-1 : L’agent assumant la charge d'un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un PAGEREF _Toc165990435 \h 7
accident d’une particulière gravité (L.1225-65-1 CT): PAGEREF _Toc165990436 \h 7
Article 3-4-2 : L’agent aidant un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap PAGEREF _Toc165990437 \h 7
(L.3142-25-1 CT) : PAGEREF _Toc165990438 \h 7
Article 3-4-3 : L’agent ayant perdu un enfant (ou une personne à sa charge effective et permanente), PAGEREF _Toc165990439 \h 7
âgé de moins de 25 ans (L.1225-65-1 CT) PAGEREF _Toc165990440 \h 7
Article 3-4-4 : L’agent ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (L.3142 PAGEREF _Toc165990441 \h 8
94-1 du CT) PAGEREF _Toc165990442 \h 8
Article 3-4-5 : L’agent sapeurs-pompiers volontaires afin de lui permettre de participer aux missions PAGEREF _Toc165990443 \h 8
ou activités du service d’incendie et de secours (L.723-12-1du CSI) PAGEREF _Toc165990444 \h 8
Article 3-5 : Les bénéficiaires du don élargis par le présent protocole d’accord : PAGEREF _Toc165990445 \h 8
Article 3-5-1 : Maladie grave, handicap, accident d’une particulière gravité d’un enfant de l’agent PAGEREF _Toc165990446 \h 8
Article 3-5-2 : Maladie grave, handicap ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables PAGEREF _Toc165990447 \h 8
une présence soutenue et des soins contraignants assurés par le bénéficiaire, pour le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou encore l’ascendant de l’agent. PAGEREF _Toc165990448 \h 8
Article 3-5-3 : L’agent ayant perdu un enfant (ou une personne à sa charge effective et permanente), PAGEREF _Toc165990449 \h 8
sans condition d’âge. PAGEREF _Toc165990450 \h 8
Article 3-5-4 : Circonstances d’une particulière gravité touchant directement l’agent (violences conjugales et/ou intrafamiliales, disparition d’un enfant, …). PAGEREF _Toc165990451 \h 8
Article 3-5-5 : Survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un évènement relevant de l’état de PAGEREF _Toc165990452 \h 8
catastrophe naturelle (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, orage de grêle, ...) rendant PAGEREF _Toc165990453 \h 8
temporairement ou définitivement non-habitable la résidence principale de l’agent. PAGEREF _Toc165990454 \h 8
Article 3-6 : Dispositions communes aux articles 3-4-1, 3-4-2, 3-5-1 et 3-5-2 : PAGEREF _Toc165990455 \h 8
Article 3-7 : Dispositions communes aux articles 3-4-3 et 3-5-3 : PAGEREF _Toc165990456 \h 9
Article 3-8 : Dispositions communes aux articles 3-4-4, 3-4-5, 3-5-4 et 3-5-5 : PAGEREF _Toc165990457 \h 9
ARTICLE 4 – CONSEQUENCES DU DON PAGEREF _Toc165990458 \h 9
Article 4-1 : Pour le donateur : PAGEREF _Toc165990459 \h 9
Article 4-2 : Pour le bénéficiaire : PAGEREF _Toc165990460 \h 9
ARTICLE 5 – MODALITES DU DON PAGEREF _Toc165990461 \h 10
Article 5-1 : Création d’une commission d’attribution : PAGEREF _Toc165990462 \h 10
Article 5-1-1 : Composition PAGEREF _Toc165990463 \h 10
Article 5-1-2 : Rôle PAGEREF _Toc165990464 \h 10
Article 5-1-3 : Délibération de la commission PAGEREF _Toc165990465 \h 11
Article 5-1-4 : Situations d’urgences ou exceptionnelles PAGEREF _Toc165990466 \h 11
Article 5-2 : La demande de jours de repos par le bénéficiaire : PAGEREF _Toc165990467 \h 11
Article 5-3 : L’appel au don de jours de repos : PAGEREF _Toc165990468 \h 12
Article 5-4 : L’information aux salariés donateurs : PAGEREF _Toc165990469 \h 13
Article 5-5 : Modalités de prise des jours collectés : PAGEREF _Toc165990470 \h 13
Article 5-6 : Non utilisation des jours donnés PAGEREF _Toc165990471 \h 13
Article 5-7 : Création d’un fonds de solidarité : PAGEREF _Toc165990472 \h 14
ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc165990473 \h 14
ARTICLE 7 – SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165990474 \h 14
Article 7-1 : Durée du protocole d’accord PAGEREF _Toc165990475 \h 14
Article 7-2 : Suivi du protocole d’accord PAGEREF _Toc165990476 \h 14
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165990477 \h 15
ARTICLE 9 – PROCEDURE D’AGREMENT PAGEREF _Toc165990478 \h 15
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc165990479 \h 15
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc165990480 \h 15























PREAMBULE


La loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, a prévu la possibilité pour tout salarié de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue de travail dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La loi n°2018-84 du 13 février 2018, publiée au JO du 14 février 2018, a étendu le bénéfice du don de jours de repos aux salariés aidant notamment un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré.

Depuis 2018, de nouvelles lois sont venues compléter le dispositif légal du don de jour pour permettre désormais à tout salarié de donner des jours de repos à un collègue :

  • aidant un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1),
  • qui souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (C. trav., art. L. 3142-94-1),
  • suite au décès de son enfant (ou de la personne à sa charge) de moins de 25 ans (C. trav., art. L.1225-65-1; al.2),
  • sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours (CSI, art. L. 723-12-1).

C’est dans ce cadre que la Direction de la Carsat Centre-Val de Loire et les organisations syndicales ont engagé des négociations les 05 octobre 2023, 15 février 2024, 19 mars 2024, afin :

  • d’encadrer les modalités d’application du dispositif de don de jours de repos au sein de la Carsat Centre-Val de Loire,
  • d’intégrer les évolutions législatives intervenues en la matière depuis 2018,
  • d’étendre le dispositif de don de jours de repos afin de couvrir de nouvelles situations.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’organisme, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par la Carsat Centre-Val de Loire, telles que la solidarité et l’entraide.

Les principes d’application de ce dispositif solidaire sont :

  • La bienveillance qui anime les acteurs chargés de sa mise en œuvre et notamment les membres de la commission d’attribution et représentants de la Direction des Ressources Humaines, en charge des présentes dispositions ;
  • La confidentialité, principe absolu dans le traitement des dossiers ;
  • L’équité qui prévaut entre les demandeurs au regard de la dimension solidaire et collective du dispositif.

L’organisme s’engage à veiller au bon usage des dons réalisés dans ce cadre.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la Carsat Centre-Val de Loire, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail ou encore leur statut.


ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre agents afin de permettre aux agents de pouvoir bénéficier de jours d'absence rémunérés dans les cas visés aux articles 3-4 et 3-5 du présent protocole d’accord.

Ce dispositif légal s'ajoute à d'autres dispositifs légaux ou conventionnels :

  • Congé de proche aidant : Le congé de proche aidant prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux agents qui souhaitent suspendre leur activité pour s'occuper d'un membre de leur famille handicapé ou dépendant. La durée de ce congé non rémunéré est de

    3 mois renouvelable, sans toutefois pouvoir excéder un an dans toute sa carrière professionnelle.

Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel ou être fractionné avec l'accord de l'employeur.
Par ailleurs, conformément à l'article 10 du Protocole d'accord national relatif au déploiement du dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général, l'employeur assure le versement d'un complément de rémunération, afin d'assurer le maintien de la rémunération nette mensuelle, au salarié qui bénéficie d'une allocation journalière de proche aidant au sens du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un congé de proche aidant, dans la limite de 22 jours par an en cas d'absence par journées ou 44 demi-journées par an en cas d'absence par demi-journée.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L. 3142-6 et suivants du Code du travail offrent la possibilité de bénéficier d'un congé de solidarité familiale à l’agent dont un ascendant, le descendant, le frère, la sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé est d'une durée de

    trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel ou fractionné.

Par ailleurs, conformément à l'article 10 du Protocole d'accord national relatif au déploiement du dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général, l'employeur assure le versement d'un complément de rémunération, afin d'assurer le maintien de la rémunération nette mensuelle, au salarié qui bénéficie d'une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens du code de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un congé de solidarité familiale.

  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail permet à l'agent ayant à sa charge un enfant victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident d'une particulière gravité nécessitant la présence d'une personne à ses côtés de bénéficier d'un maximum de

    310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période de 3 ans. Le congé n'est pas rémunéré par l'employeur mais le salarié peut prétendre, sous certaines conditions, à une Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du Code de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, conformément à l'article 10 du Protocole d'accord national relatif au déploiement du dispositif de soutien aux salariés proches aidants des organismes du régime général, l'employeur assure le versement d'un complément de rémunération, afin d'assurer le maintien de la rémunération nette mensuelle, au salarié qui bénéficie d'une allocation journalière de présence parentale au sens du code de la Sécurité sociale, dans le cadre d'un congé de présence parentale, dans la limite de 22 jours par an en cas d'absence par journées ou 44 demi-journées par an en cas d'absence par demi-journée.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : Crédit annuel de

    6 ou 12 jours ouvrés accordé à l'agent qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade ;


  • Le congé de deuil : Le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail permet à l'agent de bénéficier en cas de décès de son enfant de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne à charge de moins de vingt-cinq ans d'un congé supplémentaire de

    huit jours ouvrables.



ARTICLE 3 – CONDITIONS RELATIVES AU DON


Article 3-1 : Le donateur

Tout agent de la Carsat Centre-Val de Loire peut, sur la base du volontariat, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3-2 du présent accord.


Article 3-2 : Les jours de repos visés par le don

Ne peuvent être cédés que des jours disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Afin de veiller à la santé au travail de l'ensemble des agents, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être :

  • Les jours de congé annuel principal excédant 20 jours ouvrés. Le don peut donc porter uniquement sur les jours disponibles au-delà de quatre semaines de congés payés, soit sur la cinquième semaine ;
  • Les jours de congés d'ancienneté, de fractionnement et pour enfants à charge acquis et non consommés ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Les jours de repos des cadres au forfait,
  • Les temps de repos déjà stockés sur un compte épargne temps (CET), à l'exception de ceux qui résultent de la conversion en temps de repos de l'allocation vacances, de la gratification annuelle ou de l'indemnité de départ à la retraite.

Article 3-3 : Le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don :

Le don de jour ne pourra pas être inférieur à 1 jour, excluant ainsi le fractionnement en demi-journée ou en heures.

Le don de jour ne pourra pas être supérieur à 5 jours par donateur et par année civile.

Un jour donné correspond à un jour pris, quel que soit le salaire ou le temps du travail du donneur ou du bénéficiaire.


Article 3-4 : Les bénéficiaires du don identifiés par la loi :

Pour l’application du présent accord, les parties rappellent qu’en application de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il appartient à la commission d’attribution prévue à l’article 5-1 du présent protocole d’accord, d’apprécier les critères de stabilité et de continuité, dans le cadre de la vérification de l’éligibilité du demandeur.

Conformément aux dispositions légales, peut bénéficier d’un don de jours :

Article 3-4-1 : L’agent assumant la charge d'un enfant gravement malade, handicapé ou victime d’un
accident d’une particulière gravité (L.1225-65-1 CT):

L’agent qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 3-4-2 : L’agent aidant un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap
(L.3142-25-1 CT) :

L’agent qui vient en aide à une personne atteinte d'un handicap ou d'une perte d'autonomie, sachant que cette personne doit être :

  • son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ou un enfant dont il assume la charge ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3-4-3 : L’agent ayant perdu un enfant (ou une personne à sa charge effective et permanente),
âgé de moins de 25 ans (L.1225-65-1 CT)

Article 3-4-4 : L’agent ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (L.3142
94-1 du CT)
Article 3-4-5 : L’agent sapeurs-pompiers volontaires afin de lui permettre de participer aux missions
ou activités du service d’incendie et de secours (L.723-12-1du CSI)

Article 3-5 : Les bénéficiaires du don élargis par le présent protocole d’accord :

En sus des bénéficiaires identifiés par la loi, les Partenaires sociaux et la Direction ont souhaité proposer un cadre plus large en étendant le dispositif de don de jours aux situations suivantes :

Article 3-5-1 : Maladie grave, handicap, accident d’une particulière gravité d’un enfant de l’agent
dont il a la charge, sans condition d’âge rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants assurés par le bénéficiaire.

Article 3-5-2 : Maladie grave, handicap ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables
une présence soutenue et des soins contraignants assurés par le bénéficiaire, pour le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou encore l’ascendant de l’agent.

Article 3-5-3 : L’agent ayant perdu un enfant (ou une personne à sa charge effective et permanente),
sans condition d’âge.

Article 3-5-4 : Circonstances d’une particulière gravité touchant directement l’agent (violences conjugales et/ou intrafamiliales, disparition d’un enfant, …).

Article 3-5-5 : Survenance d’un incendie, d’une inondation ou d’un évènement relevant de l’état de
catastrophe naturelle (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, orage de grêle, ...) rendant
temporairement ou définitivement non-habitable la résidence principale de l’agent.


Article 3-6 : Dispositions communes aux articles 3-4-1, 3-4-2, 3-5-1 et 3-5-2 :

L’agent doit justifier de la réalité de sa situation en fournissant :

  • un certificat médical détaillé. Ce dernier doit être établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
  • une attestation sur l’honneur du lien familial de l’agent avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande de l’utilisation du dispositif, de même que la transmission des autres justificatifs (notification du taux d’incapacité, décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie, …).

Le salarié s’engage à informer le service des ressources humaines et sa hiérarchie en cas d’amélioration de l’état de santé du proche soutenu.



Article 3-7 : Dispositions communes aux articles 3-4-3 et 3-5-3 :

La situation permettant de bénéficier des dons doit être justifiée par un certificat de décès et une attestation sur l’honneur du lien familial de l’agent avec la personne décédée.

La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande de l’utilisation du dispositif.


Article 3-8 : Dispositions communes aux articles 3-4-4, 3-4-5, 3-5-4 et 3-5-5 :

La situation permettant de bénéficier des dons doit être justifiée par tout document permettant d’établir avec certitude que le salarié remplit bien les conditions fixées à l’article 3-4-4, 3-4-5, 3-5-4 et 3-5-5, dont il entend se prévaloir (justificatifs divers relatifs à l’engagement dans la réserve opérationnelle ou en tant que sapeur-pompier et aux missions et activités justifiant la demande d’absence, justificatif d’une circonstance d’une particulière gravité (certificat médical, dépôt de plainte,…) justificatif relatif au sinistre et à la déclaration de catastrophe naturelle…).

La communication de ce(s) justificatif(s) doit nécessairement se faire au plus tard à la date de la demande de l’utilisation du dispositif.

ARTICLE 4 – CONSEQUENCES DU DON


Article 4-1 : Pour le donateur :

La conséquence pour l’agent qui donne des jours de repos est de travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé. L’agent donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre. En outre, les jours de congés payés ayant fait l’objet d’un don ne doivent pas être pris en compte dans le salaire de la période de référence servant de base de calcul du dixième de congés payés. En effet, le salaire de la période de référence correspond aux sommes réellement perçues par l’agent au cours de la période de référence.


Article 4-2 : Pour le bénéficiaire :

Le don de jours de repos augmente le nombre de jours disponibles pour l’agent bénéficiaire.

L’agent bénéficiaire d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Cette absence ne sera cependant pas prise en compte pour l’acquisition des droits à congés payés, des jours de réduction du temps de travail, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour le calcul de l’intéressement.

A l'issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


ARTICLE 5 – MODALITES DU DON


Article 5-1 : Création d’une commission d’attribution :

Article 5-1-1 : Composition 

Cette commission, sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, est composée :

- De 2 collaborateurs de la DRHAT,
- Du secrétaire du CSE ou du secrétaire adjoint,
- Du secrétaire de la CSSCT ou d’un membre de la CSSCT désigné par ses soins.

La commission se réunit :

  • dans les 5 jours ouvrés, qui suivent la clôture de l’appel au don,
  • en cas d’urgence, dans les meilleurs délais qui suivent la réception d’une demande de bénéfice de dons, sans pouvoir excéder 5 jours ouvrés.

Si besoin, les réunions pourront se tenir par téléphone ou visio-conférence.

Article 5-1-2 : Rôle

La commission d’attribution est chargée de vérifier l’éligibilité, d’instruire les demandes de don sur la base des dispositions du présent accord, de la situation individuelle de l’agent et du contexte social et médical de sa demande.

La commission veille à l’équité de traitement des situations individuelles.

Dans les 5 jours ouvrés qui suivent la clôture de recueil des dons, la commission d’attribution est saisie et procède à l’étude des dons au regard du besoin du salarié bénéficiaire.

La commission peut accepter totalement, partiellement ou même refuser la demande d’un salarié donateur, notamment au regard du besoin estimé pour le salarié bénéficiaire du don et du volume de jours recueillis.

Dans le cas où le nombre de jours de don est supérieur au besoin, le nombre de jours sera réparti de façon homogène sur l’ensemble des donateurs dans la mesure du possible et en tenant compte de l’ordre d’arrivée des dons.






Article 5-1-3 : Délibération de la commission

Chaque décision prise par la commission donnera lieu à un écrit rédigé par un membre de la Direction des Ressources Humaines et partagé avec l’ensemble des membres.

Les décisions seront prises à la majorité. En cas de partage des voix, la décision sera soumise à validation du Directeur des Ressources Humaines. 

Dans les 48h qui suivent la réunion de la commission d’attribution, un courriel au bénéficiaire formalisera le nombre de jours collectés et dont il aura le bénéfice.


Article 5-1-4 : Situations d’urgences ou exceptionnelles

La commission d’attribution alerte la Direction des ressources Humaines sur les demandes relevant de situations urgentes ou exceptionnelles.

A titre exceptionnel sur proposition de la commission, le don de jours peut être accordé par anticipation à un bénéficiaire, en fonction du nombre de jours demandé et dans la limite de 10 jours ouvrés, de sorte qu’il puisse s’absenter immédiatement de son poste de travail, sous réserve que le fonds de solidarité prévu à l’article 5-7 du présent protocole d’accord soit alimenté du nombre de jours correspondant. Une régularisation ultérieure sera effectuée, dans la mesure du possible, avec les dons recueillis dans le cadre de l’appel aux dons.

En cas de demandes exceptionnelles, susceptibles de déroger aux dispositions définies aux article 3-4 et 3-5 du présent accord, la commission d’attribution peut, le cas échéant, au terme de son instruction, émettre une recommandation qui est portée à l’arbitrage du Directeur des Ressources Humaines.


Article 5-2 : La demande de jours de repos par le bénéficiaire :

Les parties reconnaissent que l’agent peut éprouver le besoin d’un temps de répit à l’issue de la situation qu’il aura traversée. Il ne sera donc pas demandé à l’agent souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours, d’avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées qui lui sont ouvertes à la date de la demande.

Ainsi, il est convenu que l’agent doit avoir, au moment de la demande, un solde de congés acquis, inférieur ou égal à :
  • 10 jours sur 12 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 9 jours sur 11 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 8 jours sur 10 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 7 jours sur 9 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 6 jours sur 8 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 5 jours sur 6 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 4 jours sur 5 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 3 jours sur 4 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 2 jours sur 3 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
  • 1 jour sur 2 mois restants à courir avant la fin de période de prise des congés.
Ce solde comprenant les congés principaux, congés mobiles, journée administrative, congés d’ancienneté, congés de fractionnement, congés enfant à charge, RTT, jours de repos forfait jours.

Une procédure permettant de formuler facilement et rapidement une demande de don de jours est mise en place selon le dispositif suivant :

  • Le formulaire de demande, disponible sur Clic’info, est à compléter et à adresser par mail à la Direction des Ressources Humaines.
  • En complément, toutes pièces susceptibles de justifier ou d’attester de la situation de l’agent conformément aux articles 3-6, 3-7 et 3-8 du présent accord.

A réception de la demande de don de jours, la Direction des Ressources Humaines :

  • accuse réception de la demande dans les 48 heures qui suivent la demande de don,
  • informe le demandeur des dispositifs internes existants et l’oriente autant que nécessaire vers les services compétents pour l’accompagner dans sa démarche (assistant social, Pros consulte, ...) ;
  • informe la commission d’attribution définie à l’article 5-1 et lui transmet à titre confidentiel, les éléments relatifs à la demande de don de jours ;
  • organise l’appel aux dons après vérification de l’éligibilité par la commission ;
  • assure le suivi de la demande et reste disponible tout au long de ce processus.

En cas de contestation relative à l’éligibilité du demandeur, ce dernier pourra formuler un recours écrit motivé auprès de la Direction des Ressources Humaines. La commission d’attribution sera informée de ce recours. Une réponse sera formulée par la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 10 jours calendaires maximum. Une copie de la réponse sera communiquée aux membres de la commission d’attribution.

Article 5-3 : L’appel au don de jours de repos :

La période de recueil de dons est ouverte sur une période d’un mois maximum, renouvellement compris.

Les agents sont informés, via le portail intranet de l’organisme et par courriel envoyé à l’ensemble des salariés, de la demande de bénéfice des jours qui a été faite.

Les informations relatives à l’identité de la personne ayant fait la demande, resteront strictement anonymes, sauf demande contraire de la personne concernée.

Les dons sont anonymes, définitifs et sans contrepartie.

L’agent souhaitant faire un don de jours de repos transmet le formulaire prévu à cet effet, disponible sur le portail intranet de l’organisme, par mail à la Direction des Ressources Humaines.

Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.

Si le volume de jours donné était inférieur au besoin, la Direction des ressources Humaines planifierait une action de relance auprès des salariés.
Article 5-4 : L’information aux salariés donateurs :

La Direction des Ressources Humaines informe par courriel les donateurs de la suite donnée à leur demande (accord, accord partiel ou refus, notamment si le recueil des dons est supérieur au besoin) et du nombre de jours de repos recueillis.

Après cette information, le Service de Gestion du Personnel procède à la mise à jour des droits à congés sur le compte des donateurs.


Article 5-5 : Modalités de prise des jours collectés :

Comme précisé à l’article 2 du présent protocole d’accord, le dispositif de don de jours, s'ajoute aux autre dispositifs légaux ou conventionnels.

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée dans la limite de 45 jours ouvrés pour un même événement, dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours au bénéficiaire (soit à compter de la décision rendue par la commission d’attribution).

En cas de besoin, cette période de 45 jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande et après avis de la commission d’attribution, soit un maximum de 90 jours ouvrés pour un même événement. Ce renouvellement donnera lieu à un nouvel appel aux dons et sera fonction du nombre de jours recueillis, dans la limite susmentionnée.

En cas de décès du proche pour lequel le dispositif a été mis en œuvre, la prise des jours cédés devra se faire au plus tard dans les 3 mois suivant le décès.

Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée en coordination avec la hiérarchie.


Article 5-6 : Non utilisation des jours donnés

En cas de non-utilisation des jours dans le délai imparti fixé à l’article 5-5 du présent protocole d’accord, ceux-ci sont placés dans le fond de solidarité visé à l’article 5-7 du présent protocole d’accord.

Si le bénéficiaire ne souhaite finalement pas utiliser l’intégralité des jours qui lui ont été validés par la commission ou si le bénéficiaire ne justifie plus des conditions pour bénéficier du présent dispositif, alors les jours inutilisés seront retransférés dans le fonds de solidarité visé à l’article 5-7 du présent protocole d’accord.

De même, si le bénéficiaire sort des effectifs de l’entreprise avant d’avoir effectivement utilisé les jours cédés, lesdits jours réintègreront le fonds de solidarité visé à l’article 5-7 du présent protocole d’accord, et ne pourront en aucune façon lui être indemnisés.


Article 5-7 : Création d’un fonds de solidarité :

Un fonds de solidarité est créé. Il est destiné à recueillir, pour une prochaine demande, les jours non utilisés par un agent jusqu'à concurrence d'un plafond de 50 jours.

Celui-ci pourra être mobilisé à tout moment au profit d’un agent se trouvant dans l’une des situations visées aux articles 3-4 et 3-5 du présent protocole d’accord, s’il est suffisamment alimenté pour répondre au besoin urgent de l’agent (rendant nécessaire un départ rapide de l’agent, dans la limite de 10 jours) ou si l’appel au don lancé au profit de l’agent n’est pas suffisant.

Conformément aux préconisations du Comité d'harmonisation inter-régimes des comptes des organismes de Sécurité Sociale (CHIRCOSS), un suivi administratif détaillé des jours de repos sera effectué par la Direction des Ressources Humaines, sans comptabilisation dans les comptes de l'organisme.

Une note de service viendra expliciter les règles de gestion administrative et comptable du fonds de solidarité.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois qui précède son échéance, pour négocier à nouveau sur le thème du don de jours, dans le cadre des dispositions législatives qui seront en vigueur à cette date.


ARTICLE 7 – SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD
Article 7-1 : Durée du protocole d’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date d'agrément.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 7-2 : Suivi du protocole d’accord

Au cours du second trimestre de chaque année, un bilan de sa mise en œuvre sera présenté par la Direction, aux organisations syndicales représentatives au sein de la Carsat Centre-Val de Loire.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés,
  • le nombre de jours effectivement pris,
  • le nombre de salariés ayant effectué un don,
  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
  • les mouvements et le solde du nombre de jours figurant sur le fonds de solidarité visé à l’article 5-7 du présent protocole d’accord.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail. 


ARTICLE 9 – PROCEDURE D’AGREMENT
Une fois signé l’accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et est transmis pour avis au Comex conformément à l’article D 224-7 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, lequel le transmettra pour agrément à la Direction de la Sécurité Sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la Direction de la Sécurité Sociale à l’issue d’un mois après avis du Comex.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords et du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel sur l’intranet de l’organisme.


ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’ensemble des formalités nécessaires (agrément, publicité, dépôt…) aura été accompli.


Fait à Orléans, le 30 mai 2024


Pour la Carsat Centre-Val de Loire,


La Directrice,





XXXXXXXX





LES ORGANISATIONS SYNDICALES :


Pour FO,
Mme XXXXXXXX



Pour FO,
M. XXXXXXXX



Pour CGT,
M. XXXXXXXX


Pour CFDT,
M. XXXXXXXX







Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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