Accord d'entreprise CARTER-CASH

ACCORD D ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LA GESTION DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CARTER-CASH

Le 13/06/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET LA GESTION DES ASTREINTES

Entre:

La Société

Carter-Cash dont le siège social est à Villeneuve d’Ascq, 18 Rue Jacques Prévert, représentée par M XXXX, Président

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFTC représentée par M XXXX en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.


Préambule

Le présent accord collectif conclu au sein de la Société

Carter-Cash a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte au sein de la Société afin d’assurer le dépannage des réseaux informatiques en cas d’incident et ainsi garantir la continuité de l’activité.

Le présent accord fixe les modalités d’organisation et d’indemnisation, tout en s’inscrivant dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.

ARTICLE 1 : Définition et champ d’application de l’accord


Comme défini à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou se déplacer si nécessaire sur le site d’intervention dans le délai imparti.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (« interventions planifiées »).
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de l’activité en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Le salarié doit être en dehors de son lieu de travail et la période en dehors de son temps de travail.
Pendant la période dite d’astreinte, le salarié a la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles et peut donc se déplacer, pour ses besoins personnels et familiaux, dans un environnement permettant une intervention dans un délai réduit. Il doit demeurer joignable téléphoniquement à tout moment et au maximum dans un délai de 15 minutes.

Une période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif. De ce fait, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien ni celle de repos hebdomadaire.
Seule la durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
En cas d’intervention sur site, le temps de trajet entre le domicile du salarié et le site d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif.
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés du service informatique attachés au service exploitation.

ARTICLE 2 : Organisation des astreintes


2.1 Planification des astreintes


La mise en place des astreintes s’appuie sur un planning défini à l’avance au sein de l’équipe concernée et concerne l’ensemble des membres de cette équipe sans exception.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

La période d’astreinte est définie sur une semaine complète (jours ouvrés et WE) soit 7 jours d’astreinte qui débutent le lundi à 06 h 00 et se terminent le dimanche à 00 h 00.
Cependant, la période quotidienne qui se situe entre 00 h 00 et 06 H 00 du matin n’est pas une période d’astreinte.

La planification des astreintes est organisée au moins 3 mois à l’avance sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle :

  • Pour des raisons de sécurité ou des travaux urgents non prévisibles
  • Si le salarié prévu initialement d’astreinte est en maladie ou bénéficie d’un congé pour évènement familial.
Dans ces cas de figure, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts, qui ne seront pas inférieurs à 24 heures.

Le responsable hiérarchique qui planifiera les astreintes devra tenir compte notamment des prévisions de congés payés ou de formation.

Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning des différentes périodes d’astreintes à venir.

2.2 Fréquence des astreintes


Quelle que soit la programmation des astreintes, le salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de congés payés ou de formation
  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives
  • Le nombre maximal de périodes d’astreintes sur l’année calendaire est fixée à 12, soit un maximum de 12 semaines par salarié.

2.3 Indemnisation de la période d’astreinte


Pour chaque période d’astreinte telle que définie à l’article 2.1 du présent accord, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire de 250€ brut.

ARTICLE 3 : Intervention pendant l’astreinte


3.1 Rémunération de l’intervention


Si le salarié en astreinte doit intervenir, le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est appelé et se termine dès la fin de la période travaillée ou au retour à son domicile en cas d’intervention sur site.

L’intervention est rémunérée en heures supplémentaires avec les majorations suivantes :

  • De la 39eme à la 43eme heure : majoration de 25%
  • A compter de la 44eme heure : majoration de 50%

Le salarié devra remplir une fiche de dépassement indiquant le motif et la durée de l’intervention (voir document joint en annexe) qui sera validée par son supérieur hiérarchique pour passage sur le bulletin de paie le mois suivant la réalisation de l’intervention.


3.2 Temps de travail/Repos quotidien et hebdomadaire

Les périodes d’intervention pendant l’astreinte doivent respecter les règles légales en matière de durée du travail, de repos quotidien et hebdomadaire. Il ne peut y être dérogé.

S’agissant des durées maximales du travail :

  • Sur une journée : 10 heures au maximum,
  • Sur une semaine : 48 heures au maximum,
  • Sur douze semaines consécutives : 44 heures en moyenne au maximum.
S’agissant du repos quotidien et hebdomadaire :
  • le salarié bénéficiera entre chaque période quotidienne d’un repos au moins égal

    à 11h00 consécutives sauf en cas d’urgence (article L3131-1et L3132-4) 


  • le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24h00 consécutives au minimum auquel s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien. Ce repos incluant le dimanche (article L3132-2 et 3).

ARTICLE 4 : Moyens mis à disposition


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par l’Entreprise. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable et d’un PC portable.
Le matériel ainsi mis à disposition est à usage strictement professionnel et reste la propriété de l’Entreprise et devra lui être restitué en cas de départ de l’Entreprise ou en cas de mutation dans un service ne bénéficiant pas du régime des astreintes.
Le salarié prend soin des équipements qui lui sont confiés.


ARTICLE 5 : Dispositions finales

5.1 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord prennent effet à compter du 1er juin 2022, date à laquelle il remplacera les dispositions précédemment en vigueur dans l’Entreprise.

5.2 Suivi de l’accord :

Un bilan global de l’application de l’accord sera présenté annuellement au CSE.

5.3 Révision de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

5.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord. 

5.5 Dépôt et publicité de l’accord

La Société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'Entreprise :

- sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions : une version intégrale et une version anonymisée.

- au

secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.


Le texte du présent accord est également affiché dans l’Entreprise aux endroits habituels.


Fait à Villeneuve d’Ascq, le 13 juin 2022
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.



Pour la direction de

Carter-Cash,

M XXXX, Président






Pour la CFTC,

M XXXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2022-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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