Accord d'entreprise CASINO, GUICHARD-PERRACHON

AVENANT N°1 DU 17.11.2020 A L'ACCORD GROUPE DU 27/11/2018 SUR LE REGIME PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 17/11/2020
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Le 17/11/2020


AVENANT N°1 DU 17 NOVEMBRE 2020
A L’ACCORD GROUPE DU 27 NOVEMBRE 2018
SUR LE REGIME DE PREVOYANCE


Entre les soussignées :

Les sociétés visées à l’article 1 de l’accord du 27 novembre 2018, constituant le groupe Casino au sens de cet accord, représenté par M………., Directeur des Ressources Humaines France et M……, Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandatés à l’effet des présentes,

Ci-après désignés « la Direction » ou « le groupe Casino » ou « le Groupe »


D’UNE PART,


Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord du 27 novembre 2018, représentées par les Délégués Syndicaux de Groupe dûment désignés et habilités suivants:

- Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par M………, agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

- Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par M………., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

- Pour le Syndicat CGT, représenté par M……….., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

- Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par M……….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale de Groupe ;

- Pour l’UNSA Syndicat Autonome, représenté par M…………… agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales représentatives »,


D’AUTRE PART,


Ci-après conjointement désignées les « Parties ».


PREAMBULE – OBJET DE L’AVENANT

Un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » a été mis en place au sein du groupe Casino par accord collectif du 27 novembre 2018.

Dans le contexte inédit de la crise sanitaire, les entreprises ont été contraintes de recourir au dispositif de l’activité partielle ce qui a rendu nécessaire la définition d’un cadre juridique clair en matière de maintien des garanties collectives pour les salariés placés en activité partielle. La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a ainsi rendu obligatoire le maintien des garanties collectives de prévoyance pour les salariés placés en activité partielle pendant toute la durée de l’état d’urgence. Parallèlement, la loi ouvre la possibilité aux employeurs de déterminer temporairement des assiettes de cotisations et de prestations plus favorables aux assiettes minimales fixées par cette loi, sous réserve que la mesure fasse l’objet d’une convention, d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’entreprise.

Soucieux de maintenir le niveau de couverture des salariés placés en activité partielle, les parties ont décidé d’acter la détermination d’assiettes supérieures de cotisations et de prestations par le biais du présent avenant de révision.

Par ailleurs, la rédaction de l’article 5 de l’accord sur la portabilité des droits, pouvant être interprétée comme excluant les salarié ayant bénéficié d’un contrat de moins d’un mois du bénéfice de la portabilité, les parties ont décidé de modifier cette rédaction pour écarter tout risque d’interprétation contraire aux dispositions légales.

Enfin, les parties ont souhaité préciser dans l’accord l’affectation des cotisations salariales et patronales sur les risques incapacité d’une part, et sur ceux décès et invalidité, d’autre part.
Dès lors, l’accord du 27 novembre 2018 est révisé comme suit :

ARTICLE I : MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

1.1 - ASSIETTE, TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS
Les dispositions suivantes se substituent en totalité à celles de l’article 6 de l’accord :
« ARTICLE 6 – ASSIETTE, TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS

6.1 Assiette

6.1.1 Assiette de cotisation

L’assiette des cotisations est constituée des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

6.1.2 Dispositions particulières à durée déterminée
En application de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et pour la période allant du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’assiette des cotisations appliquée aux salariés placés en activité partielle est constituée de l’indemnité activité partielle, et le cas échéant, du complément employeur activité partielle.

6.2 Montant et répartition des cotisations à compter du 1er janvier 2021

6.2.1 Employés

6.2.1.1 Toutes sociétés hors restauration

Pour les risques décès et invalidité
  • Cotisation salariale : 0,5963%
  • Cotisation patronale : 1,0747%

Pour le risque Incapacité
  • Cotisation salariale : 0,1400%

Total prévoyance
  • Cotisation salariale : 0,7363%
  • Cotisation patronale : 1,0747%


6.2.1.2 Casino restauration

Pour les risques décès et invalidité
  • Cotisation salariale : 0,3260%
  • Cotisation patronale : 1,3450%

Pour le risque Incapacité
  • Cotisation salariale : 0,1400%

Total prévoyance
  • Cotisation salariale : 0,4660%
  • Cotisation patronale : 1,3450%


6.2.2. Agents de maîtrise

Pour les risques décès et invalidité
  • Cotisation salariale : 0,2490%
  • Cotisation patronale : 0,9400%

Pour le risque Incapacité
  • Cotisation salariale : 0,3780%

Total prévoyance
  • Cotisation salariale : 0,6270%
  • Cotisation patronale : 0,9400%



6.2.3 Cadres

Pour les risques décès et invalidité
  • Cotisation salariale : 0,3467% TA / 1,9524% TB et TC
  • Cotisation patronale : 1,8303% TA / 0,9940% TB et TC

Pour le risque Incapacité
  • Cotisation salariale : 0,0100% TA / 0,0206% TB et TC

Total prévoyance
  • Cotisation salariale : 0,3567% TA / 1,9730% TB et TC
  • Cotisation patronale : 1,8303% TA / 0,9940% TB et TC



Il est précisé que les catégories d’agents de maitrise et de cadres sont définies conformément aux dispositions de l’article R 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de signature du présent accord. Il en est de même des seuils de rémunération pris en compte pour la détermination des assiettes de cotisation.

Dans l’hypothèse d’une évolution de la réglementation consécutive à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, les parties signataires seraient réunies afin d’examiner les solutions pratiques conformes aux dispositions réglementaires nouvelles et aussi proches que possible de celles résultant de la rédaction du présent accord. »


1.2 - PORTABILITE

Pour une meilleure compréhension de l’application de l’accord, conformément aux dispositions légales, le troisième paragraphe de l’article 5 « Portabilité » est remplacé par le paragraphe suivant :

« Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, éventuellement arrondie au nombre de mois supérieur, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur. »

ARTICLE 2- DISPOSITIONS DIVERSES

2.1 - AVENANT DE REVISION

Le présent accord constitue un avenant de révision de l’accord du 27 novembre 2018 qui s’incorpore à cet accord pour la durée de celui-ci. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

2.2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet à sa date de signature à l’exception :
  • Des nouvelles dispositions de l’article 6.1.2 de l’accord qui entreront rétroactivement en application à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
  • Des nouvelles dispositions de l’article 6.2 de l’accord qui entreront en application au 1er janvier 2021.

2.3 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires, selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour rechercher un nouvel accord, dans les meilleurs délais.

2.4 – DEPOT DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.

Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent avenant sera également porté à la connaissance des collaborateurs du Groupe par affichage sur les lieux de travail ainsi que par intranet.


Fait à Saint-Etienne, le 17 novembre 2020

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :

Pour la Fédération des Services CFDT :





Pour le syndicat CFE-CGC :




Pour le syndicat CGT :





Pour le syndicat SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO :




Pour l’UNSA Syndicat Autonome :
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