Accord d'entreprise CASTEL SERVICES

Accord d'entreprise relatif au temps de travail aménagé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CASTEL SERVICES

Le 18/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE DES INTERVENANTS A DOMICILE

Entre :

  • La société CASTEL SERVICES, Franchisé de la Société DOMIDOM Franchises, au capital de 100.000 Euros dont le siège social est situé 3 Avenue de Gaulle 57 100 THIONVILLE, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro – RCS 520101205 THIONVILLE, représenté par , agissant en qualité de gérante,


  • Ci-après dénommée, « la Société » ou « CASTEL SERVICES »

d'une part

et

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE)
  • Titulaire
  • Titulaire

d'autre part,


  • PREAMBULE

Il est préalablement rappelé que l’entreprise a pour objet les services aux personnes à domicile (dépendance, handicap, personnes âgées, entretien du cadre de vie etc.) et qu’à ce titre, elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne en date du 20 septembre 2012.
L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par le cahier des charges de la HAS et exigée par nos clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.
Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…).
  • 1. Champ d'application
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des clients et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

  • 2. Rappel de principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.
  • Droits liés à l’ancienneté.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.
  • Droits à congés payés annuels.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.
  • Information des représentants du personnel.
Les représentants du personnel seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

  • Rémunération
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.


L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

  • 3. Modalités d'aménagement du temps de travail

  • 3.1. Période de référence

Les salariés concernés, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui s’étend sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre,
  • 3.2. Amplitude la variabilité

Les parties ont décidé de ne pas fixer de limitation à cette variation.

  • 3.3 Répartition de l’horaire de travail

Le programme indicatif de la répartition du temps de travail (répartition de l’horaire travaillé entre les jours de la période considérée) sera communiqué à chaque salarié concerné sous la forme d’un planning mensuel. Il est notifié aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.
Ce programme est remis de manière dématérialisée au moyen de la Télégestion mobile ou, en cas de circonstances exceptionnelles, il pourra être communiqué par tout moyen (téléphone, courrier électronique) et remis en main propre lors de son passage à l’agence.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tel que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention au planning.
Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité telles que définies dans la convention collective, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
  • 3.4. Modifications de la répartition
Les parties conviennent que la modification des plannings est inhérente aux postes des salariés intervenants à domicile. Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. La modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilités prévues au contrat.
Conformément aux articles L. 3121-44 et L. 3123-24 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, le délai de modification est de 3 jours calendaires, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes définies comme suit :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;- aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;- maladie de l'enfant ;- maladie de l'intervenant habituel ;- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;- besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié à la possibilité de refuser 4 fois, par période de référence, la modification de ses horaires de travail sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Les salariés à temps partiel auront la possibilité de refuser la modification des horaires s’ils justifient d’un autre emploi.
En tout état de cause, l’article L. 3123-12 du Code du travail laisse la possibilité au salarié de refuser une modification de la répartition de sa durée de travail ou de ses horaires dès lors que cette modification n’est pas compatible avec :
- Des obligations familiales impérieuses,
- Le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur,
- L’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

3.5. Durée du travail

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
A titre d’illustration, dans le cas d’un salarié à temps complet, l'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
  • 3.5.1. A temps plein

La durée du temps de travail des salariés à temps plein est fixé par la loi, soit à date, 1607h par an, soit une moyenne de 35h hebdomadaire.
  • 3.5.2 A temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
3.6. Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer (à la demande du salarié) ou d’augmenter le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.
  • 3.7. Décompte du temps de travail

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi d’heures.
Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D 3171-8 et D 3171-9 du code du travail au moyen d’un relevé de suivi qui sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaitre pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
  • Le nombre d’heures de travail effectif
  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.


  • 4. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli.
  • 4.1. Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
  • 4.2. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuelle / 12 x taux horaire brut
  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut

  • 4.2.1. Périodes non travaillées et rémunérées.

En cas de périodes non travaillés donnant lieu à une rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.
En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Ce nombre d’heures est calculé au 26ème.

  • 4.2.2.Période non travaillées et non rémunérées.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paye du salarié sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen ou sur une base lissée calculée en 26ème et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise.
Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :
- Absence pour maladie
- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
- Absence non autorisée
- Absence autorisée non rémunérée
- Absence non justifiée
- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois …

  • 4.3. Régularisation des compteurs
  • 4.3.1 – Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • 4.3.2 – Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
  • 4.3.3 Embauche/ Départ en cours de période.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ lors du solde de tout compte, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées,

  • En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.


  • 5. Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

  • 5.1. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées et rémunérées au terme de la période annuelle de référence.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an.
La majoration des heures supplémentaires sera de 10%.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, pour tout ou partie, par un repos compensateur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

  • 5.2. Les heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, celles-ci seront constatées en fin de période et rémunérées à 10%.

  • Durée de l’accord, révision, dénonciation

  • 6.1 – Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Les parties renoncent à dénoncer le présent accord au cours de la première période.
  • 6.2. Suivi de l’accord

Il est convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.
  • Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie de l’accord, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des membres élus titulaires du Comité Social Economique participant alors à la négociation de l’avenant.
  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de THIONVILLE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à THIONVILLE, Le 18/12/2023
La direction




Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE)



Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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