L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Il a été décidé ce qui suit, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale. Est d’ores et déjà prévue une information et une consultation du comité social et économique central, le 24 octobre 2023 prochain :
PREAMBULE
Conscients des enjeux liés à un accord prévoyance, la Direction et les partenaires sociaux signataires s’engagent à en faire respecter l’esprit et les modalités de sa mise en œuvre.
Les parties conviennent du caractère globalement plus favorable à la CCNB des dispositions du présent régime relatif à la prévoyance. Le présent régime se substitue donc de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, notamment à l’accord cadre du 7 juillet 2005 et ses avenants, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Dispositions générales relatives au présent accord PAGEREF _Toc148943492 \h 3 1.1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc148943493 \h 3 1.2: Objet de l’accord PAGEREF _Toc148943494 \h 3 Article 2 : Dispositions relatives au régime de prévoyance PAGEREF _Toc148943495 \h 3 2.1 : Caractère obligatoire du régime PAGEREF _Toc148943496 \h 3 A – Cas des salariés en suspension de contrat et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières, d’un revenu de remplacement, ou d’indemnités de prévoyance PAGEREF _Toc148943497 \h 3 B - Pour les autres cas de suspension non indemnisée à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc148943498 \h 3 C - Salariés dont le contrat de travail est rompu PAGEREF _Toc148943499 \h 4 2.2 : Principes de garanties et garanties PAGEREF _Toc148943500 \h 4 2.3 : Dispositions relatives aux cotisations PAGEREF _Toc148943501 \h 4 2.3.1 : Assiette des cotisations PAGEREF _Toc148943502 \h 4 2.3.2 : Taux des cotisations (en vigueur à compter du 01/01/2024) PAGEREF _Toc148943503 \h 5 2.3.3 : Répartition des cotisations à compter du 01/01/2024 PAGEREF _Toc148943504 \h 5 2.4 : Evolution des cotisations PAGEREF _Toc148943505 \h 5 Article 3 : Information PAGEREF _Toc148943506 \h 6 3.1 : Information des salaries PAGEREF _Toc148943507 \h 6 3.2 : Information collective PAGEREF _Toc148943508 \h 6 3.3 : Commission de pilotage des régimes frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc148943509 \h 6 3.3.1 : Rôle de la commission de pilotage des régimes : PAGEREF _Toc148943510 \h 7 3.3.2 : Composition de la commission : PAGEREF _Toc148943511 \h 7 3.3.3 : Fonctionnement de la commission : PAGEREF _Toc148943512 \h 7 Article 4 : Évolution du régime PAGEREF _Toc148943513 \h 7 Article 5 : Clause de normativité PAGEREF _Toc148943514 \h 8 Article 6 : Clauses obligatoires PAGEREF _Toc148943515 \h 8 6.1 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc148943516 \h 8 6.2 : Choix de l’organisme assureur PAGEREF _Toc148943517 \h 8 Article 7 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc148943518 \h 8 Article 8 : Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc148943519 \h 9 Article 1 : Dispositions générales relatives au présent accord
1.1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.
Il est à noter que les salariés définis comme cadres sont ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés définis non-cadres sont ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
: Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
l’adhésion de l’ensemble du personnel, dans les conditions définies dans cet accord, au régime obligatoire du contrat d’assurance qui sera souscrit à cet effet par l’entreprise
les risques « décès, incapacité, invalidité » sur lesquels les partenaires sociaux se sont accordés pour fixer les garanties
la définition des conditions de financement du régime de prévoyance institué par le présent accord d’entreprise.
Article 2 : Dispositions relatives au régime de prévoyance
2.1 : Caractère obligatoire du régime Il est rappelé le caractère obligatoire du régime pour l’ensemble du personnel, dès le premier jour d’entrée dans l’entreprise, et ce conformément aux dispositions prévues dans l’accord de branche du Bricolage (CCNB).
A – Cas des salariés en suspension de contrat et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières, d’un revenu de remplacement, ou d’indemnités de prévoyance
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (et notamment en cas d’activité partielle). L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Cette cotisation aura pour assiette le brut sécurité sociale dans la limite de la T2. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pendant cette période de suspension de contrat indemnisée, le salarié pourra s’acquitter de ses cotisations par prélèvement sur son bulletin de paie.
B - Pour les autres cas de suspension non indemnisée à l’initiative du salarié
Si le salarié en fait la demande dans le mois précédent sa suspension de contrat, il pourra, pendant cette suspension non indemnisée, continuer de bénéficier du présent régime mais uniquement pour le risque décès en contrepartie du paiement total de la cotisation (patronale et salariale). Dans ce cas précis, l’assiette de la cotisation est constituée par le salaire de base versée au salarié au premier janvier de chaque année dans la limite deux plafonds mensuels de la sécurité sociale. Cette assiette reste identique pour toute l’année, peu importe les évolutions du salaire de base du salarié.
En l’absence de paiement de cette cotisation, l’adhésion au régime sera suspendue.
Puisque le précompte de la cotisation salariale ne peut pas être prélevé sur le bulletin de paie, le salarié est tenu d’adresser, dans le mois précédant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
C - Salariés dont le contrat de travail est rompu
Lorsque le contrat de travail du salarié est rompu, son adhésion au titre de la prévoyance, ainsi que celle de l’employeur, prennent fin. Néanmoins, les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
2.2 : Principes de garanties et garanties
Les parties conviennent des principes suivants : - pour les non-cadres et les cadres, un maintien des niveaux de garanties et du délai de franchise applicables au 1ier janvier 2024
-la mise en œuvre de la garantie au net sur l’indemnisation complémentaire pour les cadres et les non-cadres
La garantie au net assure que les indemnités versées ne pourront amener le salarié à percevoir plus que s’il avait continué à travailler.
Il est précisé que les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Si les résultats du régime nécessitaient des modifications de ces garanties, les parties au présent accord se rencontreraient dans le cadre d’une commission de pilotage des régimes de l’accord, pour acter ces évolutions, sans que cela ne constitue une modification du présent accord.
Pour 2024, les garanties seront assurées auprès d’Uniprévoyance.
2.3 : Dispositions relatives aux cotisations
2.3.1 : Assiette des cotisations
L’assiette retenue pour le calcul des cotisations destinées au financement du présent régime de prévoyance est celle qui sert de base au calcul des cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de la tranche 2.
2.3.2 : Taux des cotisations (en vigueur à compter du 01/01/2024)
A compter du 01.01.2024, les cotisations prévues pour financer le régime sont fixées conformément aux modalités suivantes :
Non cadre :
1,21 % sur la T1 1,21 % sur la T2
Cadre :
3,16 % sur la T1 4,24 % sur la T2
2.3.3 : Répartition des cotisations à compter du 01/01/2024
Les cotisations seront prises en charge par la société et les salariés dans les proportions suivantes:
- Non-cadre T1 et T2
Participation employeur : 60 %
Participation salarié : 40 %
- Cadre T1 :
Participation employeur : 87,39 %
Participation salarié : 12,61 %
- Cadre T2 :
Participation employeur : 29,31 %
Participation salarié : 70,69 %
2.4 : Evolution des cotisations
Il est convenu que les taux de cotisations en vigueur pourront évoluer, à la hausse ou à la baisse, dans la limite de 5% en fonction notamment des comptes techniques du régime et des évolutions réglementaires, dans les proportions définies ci-dessus.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, et dans l’hypothèse où la préservation de l’équilibre technique du régime nécessiterait une augmentation du montant de la cotisation supérieure à 5% du montant applicable à l’exercice en cours, les garanties pourront être ajustées par l’organisme assureur pour l’avenir, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation. Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord. Toute autre évolution nécessitera une révision du présent accord.
Par ailleurs, il est convenu que les parties se rencontreront à l’issue des deux prochains exercices complets (années 2024 et 2025) soit en juin 2026.
L’objectif de cette réunion sera de déterminer si la baisse de la tarification des nouvelles cotisations frais de santé dans le cadre du présent appel d’offre, couvre bien le coût des mesures proposées par la direction, en matière de prévoyance, que voici :
L’augmentation de la part patronale en prévoyance pour les non-cadres de 55% à 60%
La prolongation du maintien de salaire et la subrogation pour les employés et agents de maîtrise ayant entre 1 et 11 ans d’ancienneté prévus par l’avenant du 24 octobre 2023 à notre accord d’entreprise du 15 mai 2007
L’évaluation de ce coût sera réalisée de la manière suivante :
Calcul des cotisations patronales frais de santé des années 2024 et 2025 sur la base des anciens taux (avant négociation)
Comparaison de ce montant, au montant des cotisations patronales frais de santé des années 2024 et 2025 versées.
De cette différence, seront déduits, année par année, les couts suivants pour l’entreprise :
le coût du maintien de salaire et des charges patronales pour les employés et agents de maitrise ayant entre 1 et 11 ans d’ancienneté
le coût de l’augmentation de la part patronale prévoyance
et les coûts financiers liés à l’avance de trésorerie (subrogation)
A l’issue de cette comparaison, si le solde est positif et que l’activité et les résultats de l’entreprise le permettent, ce solde sera reversé dans le compte de participation aux bénéfices après avoir retiré les taxes et charges afférentes.
Article 3 : Information
3.1 : Information des salaries
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par l’assureur, propre à chaque contrat et définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits, et les formalités à accomplir.
Les salariés seront également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations, selon les mêmes conditions.
3.2 : Information collective
Conformément à la loi, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique central aura connaissance du rapport annuel sur les comptes de résultat du contrat d’assurance
.
3.3 : Commission de pilotage des régimes frais de santé et prévoyance
Il est institué une commission de pilotage des régimes. Il s’agit de la même commission que celle instituée en matière de frais de santé.
3.3.1 : Rôle de la commission de pilotage des régimes :
Elle contrôle la bonne application du présent accord, et fait remonter les cas de dysfonctionnements récurrents.
Elle fait des propositions en matière de campagne d’information et de prévention afin de sensibiliser les salariés sur d’éventuels dérapages des comptes techniques du régime de prévoyance
Elle définit les informations et les indicateurs de suivi nécessaires à son fonctionnement
Elle examine les comptes de résultat des régimes ainsi que les résultats techniques.
Elle propose des pistes d’amélioration dans le pilotage des régimes prévoyance et frais de santé
Elle participe au pilotage des régimes prévoyance et frais de santé
Elle mène son action sur la base des informations fournies par l’assureur à sa demande.
En complément, dans le cadre de la clause mentionnée dans l’article 2.4 : « Evolution des cotisations », les indicateurs intermédiaires suivants seront communiqués à la commission de pilotage en octobre 2025 :
Le rapport entre les cotisations effectivement versées en 2024 et les cotisations qui auraient été versées dans le cadre du contrat avec La Mutuelle Générale (taux en vigueur en 2023)
Le nombre de salariés des catégories Employés et Agents de maitrise, ayant entre 1 et 11 ans d’ancienneté et subrogés dans le cadre d’un arrêt de travail dont l’arrêt de travail dépasse 60 jours
Les coûts financiers liés à l’avance de trésorerie (subrogation)
Les coûts passés en pertes et profits (non récupération des IJSS)
Le coût du maintien de salaire des catégories Employés et Agents de maitrise, ayant entre 1 et 11 ans d’ancienneté et subrogés dans le cadre d’un arrêt de travail et qui ont bénéficié d’une indemnisation entre le 61ème et le 90ème jour d’arrêt de travail, y compris les charges patronales et le forfait social
Le montant du coût lié à la hausse des cotisations patronales prévoyance (passage de 55% à 60%)
3.3.2 : Composition de la commission :
Elle est composée :
de deux salariés de l’entreprise désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Ces deux salariés seront les mêmes que ceux désignés dans le cadre de la commission de pilotage des régimes frais de santé.
de représentants des équipes de la Direction des Ressources Humaines
3.3.3 : Fonctionnement de la commission :
Elle se réunit 3 fois par an, en mars, juin et octobre.
Article 4 : Évolution du régime
En application du présent accord, il est expressément convenu que l’obligation de la société se limite au paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future dans les conditions fixées ci-dessus.
La société ne s’est pas engagée sur les prestations définies au contrat d’assurance qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 5 : Clause de normativité
Il n’est pas autorisé de déroger au présent accord par la conclusion d’un avenant au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements.
Article 6 : Clauses obligatoires
6.1 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat de garanties collectives. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Le maintien de la garantie décès sera couvert par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
6.2 : Choix de l’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires, devront dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.
Article 7 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent accord d’entreprise a donné lieu à une consultation préalable du CSE lors d’une réunion du 24 octobre 2023.
Il pourra être révisé selon le dispositif prévu à l’article L2261-7-1 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par la direction de l’entreprise ou par l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés signataires dans les conditions légales prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée de deux mois.
La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 31 octobre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 8 : Dépôt – Publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faîte au sein de la notice des accords applicables et l’accord sera disponible par tout salarié au sein de l’intranet.
Fait le 24 octobre 2023 à Templemars,
En 8 exemplaires
Pour la société
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise