Accord d'entreprise Catalent France Beinheim SA

Avenant à l'accord d'ARTT du 17/05/2000 et à l'accord d'adaptation des modalités portant sur le temps de travail effectif du 08/12/2014

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société Catalent France Beinheim SA

Le 15/01/2026



Avenant à l’accord d’ARTT du 17/05/2000 et à l’accord d’adaptation des modalités portant sur le temps de travail effectif du 08/12/2014



Entre :

La société Catalent France Beinheim SA

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 622 017 077
Dont le siège social est situé 74 rue Principale – 67930 BEINHEIM

En la personne de son représentant légal

D’une part

ET


L’Organisation syndicale

C.F.D.T.,

  • Représentée par son délégué syndical


L’Organisation syndicale

C.F.E / C.G.C.,

  • Représentée par son délégué syndical



L’Organisation syndicale

C.G.T.,

  • Représentée par son délégué syndical

D’autre part

L’Entreprise et les Organisations Syndicales sont dénommées ensemble les « Parties ».

A l’issue des négociations organisées conformément aux modalités de l’Article L 3121-11 du Code du Travail, il a été convenu entre les Parties l’application des mesures suivantes :

PREAMBULE

La direction a jugé nécessaire de mettre à jour et de sécuriser l’accord ARTT datant du 17/05/2000 sur la gestion des conventions en forfaits jours qui avait été complété par un accord d’adaptation des modalités portant sur le temps de travail effectif le 8/12/2014.
La volonté de la Direction est de mettre en conformité la société Catalent vis à vis de la notion/définition de cadre dirigeant et de ce fait le champ d’application des conventions de forfait et également de renforcer les garanties destinées à assurer la protection de la santé des salariés en forfait jours.
Dans ce contexte, la Direction a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour préciser le champ d’application et les modalités des conventions forfait jour. Au cours de la réunion du 16/12/2025, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes qui remplacent le paragraphe 3 de l’accord ARTT de 2000 et le paragraphe 3 « Cadres en forfait jours » de l’article de 2 de l’accord d’adaptation des modalités portant sur le temps de travail effectif le 8/12/2014.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de la Réduction du Temps de Travail

La réduction du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants et les VRP qui ne sont pas légalement soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

Pour rappel, sont considérés comme cadres dirigeants, les personnes participant à la direction de l’entreprise et réunissant les critères cumulatifs prévus à l’article L3111-2 du code du travail à savoir :
- Qu’elles disposent des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
- Qu’elles disposent du pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome ;
- Qu’elles disposent d’une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

Pour le site de Beinheim, sont considérés comme cadre dirigeant, le Directeur Général et le Directeur Qualité/ Pharmacien Responsable (en tant que DG délégué) car ils sont les seuls à remplir les conditions cumulatives ci-dessus.


Article 2 – Cadres en forfait jours

  • Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : les cadres, les directeurs associés et les directeurs.

Les cadres dirigeants et les VRP sont exclus de l’application du forfait jours.

2) Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Les jours de repos relatifs à l’année N peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

3) Nombre de jours compris dans le forfait

Pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dans le cadre du forfait jours sont :

Salarié
Jours travaillés
Jours de repos
Cadres
206
15
Directeur associé
211
10
Directeur
214
7

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.4) Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5) Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés qui seraient amenés à permuter sur ce type de durée du travail.
6) Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens trimestriels.
En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Par ailleurs, afin de permettre le suivi et la comptabilisation du nombre de jours travaillés, un pointage informatique journalier et unique des cadres en forfait jours, via l’outil de gestion des temps et des activités utilisé pour les autres salariés du site, est mis en place.
Celui-ci établira un bilan d’activité avec les jours travaillés, les jours de repos et les jours de congés payés, congés conventionnels et tout autre type de congé.
7) Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord du 18/02/2021 et de la charte pour un usage raisonné des outils numériques et de communication.

Ainsi, les salariés veilleront à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel : PC, téléphone portable, et ce aussi bien pendant leurs congés, que leurs journées de repos ou encore pendant les temps correspondant au repos quotidien et hebdomadaire.
En effet, l’effectivité du respect par les salariés notamment des durées minimales de repos implique pour eux une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.


  • Article 3 – Durée – Prise d’effet – Dépôt et publicité

Le présent accord prend effet au 1er février 2026 pour une durée indéterminée.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Catalent de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.





Fait à Beinheim, le 15/01/2026

En 5 exemplaires originaux,


Pour Catalent,

Pour la CFDT,




Pour la CFE CGC,




Pour la CGT,

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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